ABROGÉAnnexes
ABROGÉDénominations et descriptions.
ABROGÉEtiquetage.
Article 1
Version en vigueur du 02/08/1977 au 12/07/2003Version en vigueur du 02 août 1977 au 12 juillet 2003
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des produits destinés à l'alimentation humaine, mentionnés à l'article 1er de l'annexe, qui ne répondraient pas aux définitions et règles fixées dans le présent décret et son annexe.
Article 2
Version en vigueur du 02/08/1977 au 12/07/2003Version en vigueur du 02 août 1977 au 12 juillet 2003
Les dénominations énumérées à l'article 1er de l'annexe sont réservées aux produits répondant à la définition correspondant à chaque dénomination et doivent être utilisées dans le commerce pour désigner ces produits.
Le produit répondant à la définition figurant au 3 de cet article peut cependant être désigné aussi sous la dénomination de "sucre" ou "sucre blanc".
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à ce que les dénominations qu'il prévoit soient, en application de la réglementation en vigueur ou des usages, utilisées dans des dénominations particulières pour désigner d'autres produits ne pouvant être confondus avec ceux auxquels sont réservées ces dénominations. Les deux premiers alinéas ci-dessus ne sont applicables, en ce qui concerne l'emploi de la dénomination "sucre", sans qualificatif, qu'au commerce direct des sucres alimentaires en tant que tels, à l'exclusion des sucres utilisés en qualité de composants dans les produits alimentaires. Toutefois, le mot "sucre" employé au singulier et sans qualificatif ne peut, dans l'indication des composants de ces produits, désigner que ceux de ces composants répondant aux définitions mentionnées aux 1 à 4 inclus de l'article 1er de l'annexe.
Article 3
Version en vigueur du 02/08/1977 au 12/07/2003Version en vigueur du 02 août 1977 au 12 juillet 2003
Jusqu'au 13 décembre 1978 inclus et par dérogation aux dispositions des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 et 10 de l'article 1er de l'annexe, est autorisée une teneur résiduelle maximale en anhydride sulfureux au plus égale à 20 mg par kilogramme.
Article 4
Version en vigueur du 02/08/1977 au 12/07/2003Version en vigueur du 02 août 1977 au 12 juillet 2003
Les produits mentionnés aux 7 et 8 de l'article 1er de l'annexe ne peuvent être commercialisés au détail s'ils contiennent une quantité d'anhydride sulfureux supérieure à 20 mg par kilogramme.
Article 5
Version en vigueur du 02/08/1977 au 12/07/2003Version en vigueur du 02 août 1977 au 12 juillet 2003
Les produits définis à l'article 1er de l'annexe au présent décret ne peuvent être soumis au traitement dit de l'"azurage".
Ils peuvent être colorés dans la mesure où l'utilisation de sucres colorés serait autorisée pour la fabrication de produits alimentaires par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret susvisé du 15 avril 1912 modifié.
Article 6
Version en vigueur du 02/08/1977 au 12/07/2003Version en vigueur du 02 août 1977 au 12 juillet 2003
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances et, en tant que de besoin, du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat pourront fixer les poids nets auxquels les produits qui font l'objet du présent décret doivent être exclusivement mis en vente ou vendus.
Article 7
Version en vigueur du 03/04/1997 au 12/07/2003Version en vigueur du 03 avril 1997 au 12 juillet 2003
Abrogé par Décret n°2003-586 du 30 juin 2003 - art. 5 (V) JORF 2 juillet 2003 en vigueur le 12 juillet 2003
Modifié par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 3 avril 1997Nonobstant les dispositions des articles R. 112-9, R. 112-10, R. 112-11 et R. 112-12 du code de la consommation portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les emballages, récipients ou étiquettes des produits qui font l'objet du présent décret mentions qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles, sont celles qui sont énumérées au titre II de l'annexe.
Article 8
Version en vigueur du 02/08/1977 au 12/07/2003Version en vigueur du 02 août 1977 au 12 juillet 2003
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre les produits qui font l'objet du présent décret si les inscriptions prévues aux a, d, e et f du 1 de l'article 2 de l'annexe ne figurent pas en langue française sur l'une des faces principales de l'emballage ou, dans le cas prévu au 3 de cet article, sur les documents d'accompagnement.
Article 9
Version en vigueur du 02/08/1977 au 12/07/2003Version en vigueur du 02 août 1977 au 12 juillet 2003
Le présent décret n'est applicable ni aux sucres dits "impalpables" ni aux sucres en pain, ni aux sucres candis, lesquels demeurent soumis aux dispositions du décret du 19 décembre 1910 susvisé. Il n'est pas applicable aux produits destinés à être exportés hors de la Communauté.
Article 10
Version en vigueur du 03/04/1997 au 12/07/2003Version en vigueur du 03 avril 1997 au 12 juillet 2003
Abrogé par Décret n°2003-586 du 30 juin 2003 - art. 5 (V) JORF 2 juillet 2003 en vigueur le 12 juillet 2003
Modifié par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 3 avril 1997Les articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation précité sont applicables aux produits qui font l'objet du présent décret dans toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires à celui-ci.
Article 11
Version en vigueur du 02/08/1977 au 12/07/2003Version en vigueur du 02 août 1977 au 12 juillet 2003
Sont abrogés les chapitres Ier "Sucres" et II "Glucoses" du titre Ier du décret susvisé du 19 décembre 1910, à l'exception des dispositions suivantes de ces chapitres :
Troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article Ier ;
Sont également abrogées les dispositions de l'article 28 du décret susvisé du 19 décembre 1910 en tant qu'elles concernent les produits qui font l'objet du présent décret.
Article 12
Version en vigueur du 02/08/1977 au 12/07/2003Version en vigueur du 02 août 1977 au 12 juillet 2003
Pendant un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, les produits qui font l'objet de ce décret pourront, s'ils satisfont aux prescriptions du décret du 19 décembre 1910, être mis sur le marché.
Article Annexe, art. 1
Version en vigueur du 02/08/1977 au 12/07/2003Version en vigueur du 02 août 1977 au 12 juillet 2003
Au sens du présent décret, on entend par :
1° Sucre mi-blanc :
Le saccharose purifié et cristallisé, de qualité saine, loyale et marchande, et répondant aux caractéristiques suivantes :
a) Polarisation : pas moins de 99,5 degrés ;
b) Teneur en sucre inverti : pas plus de 0,10 p. 100 en poids ;
c) Perte au séchage : pas plus de 0,10 p. 100 en poids ;
d) Teneur résiduelle en anhydride sulfureux : pas plus de 15 mg/kg.
2° Sucre ou sucre blanc :
Le saccharose purifié et cristallisé, de qualité saine, loyale et marchande, et répondant aux caractéristiques suivantes :
a) Polarisation : pas moins de 99,7 degrés ;
b) Teneur en sucre inverti : pas plus de 0,04 p. 100 en poids ;
c) Perte au séchage : pas plus de 0,10 p. 100 en poids ;
d) Teneur résiduelle en anhydride sulfureux : pas plus de 15 mg/kg.
e) Type de couleur : pas plus de 12 points déterminés conformément au a de l'article 3 de la présente annexe.
3° Sucre raffiné ou sucre blanc raffiné :
Le saccharose qui répond aux caractéristiques mentionnées aux a à d du n° 2 ci-dessus et dont le nombre de points, déterminé conformément aux dispositions de l'article 3, ne dépasse pas 8 au total ni :
Quatre pour le type de couleur ;
Six pour la teneur en cendres ;
Trois pour la coloration de la solution.
4° Sucre liquide :
La solution aqueuse de saccharose qui répond aux caractéristiques suivantes :
a) Matière sèche : pas moins de 62 p. 100 en poids ;
b) Teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le dextrose :
1,0 plus ou moins 0,2) : pas plus de 3 p. 100 en poids calculé sur la matière sèche ;
c) Cendres conductimétriques : pas plus de 0,1 p. 100 en poids calculé sur la matière sèche, déterminées conformément au b) de l'article 3 ;
d) Coloration de la solution : pas plus de quarante-cinq unités I.C.U.M.S.A. déterminées conformément au c de l'article 3 ;
e) Teneur résiduelle en anhydride sulfureux : pas plus de 15 mg/kg calculés sur la matière sèche.
5° Sucre liquide inverti :
La solution aqueuse de saccharose partiellement inverti par hydrolyse dans laquelle la proportion de sucre inverti n'est pas prépondérante et qui répond aux caractéristiques suivantes :
a) Matière sèche : pas moins de 62 p. 100 en poids ;
b) Teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le dextrose :
1,0 plus ou moins 0,1) : plus de 3 p. 100 mais pas plus de 50 p. 100 en poids calculé sur la matière sèche ;
c) Cendres conductimétriques : pas plus de 0,4 p. 100 en poids calculé sur la matière sèche déterminées conformément au b de l'article 3 ;
d) Teneur résiduelle en anhydride sulfureux : pas plus de 15 mg/kg calculés sur la matière sèche.
6° Sirop de sucre inverti :
La solution aqueuse, éventuellement cristallisée, de saccharose partiellement inverti par hydrolyse, dans laquelle la proportion de sucre inverti est prépondérante et qui répond aux caractéristiques suivantes :
a) Matière sèche : pas moins de 62 p. 100 en poids ;
b) Teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le dextrose :
1,0 plus ou moins 0,1) : supérieure à 50 p. 100 en poids calculé sur la matière sèche ;
c) Cendres conductimétriques : pas plus de 0,4 p. 100 en poids calculé sur la matière sèche déterminées conformément au b de l'article 3 ;
d) Teneur résiduelle en anhydride sulfureux : pas plus de 15 mg/kg calculés sur la matière sèche.
7° Sirop de glucose :
La solution aqueuse purifiée et concentrée de saccharides nutritives, obtenue à partir d'amidon et de fécule ou de l'un de ces deux produits et répondant aux caractéristiques suivantes :
a) Matière sèche : pas moins de 70 p. 100 en poids ;
b) Equivalent en dextrose : pas moins de 20 p. 100 en poids calculé sur la matière sèche exprimé en D-glucose ;
c) Cendres sulfatées : pas plus de 1 p. 100 en poids calculé sur la matière sèche ;
d) Anhydride sulfureux total :
En général : pas plus de 20 mg/kg ;
Pour l'emploi exclusif dans les produits de confiserie : sans préjudice des dispositions nationales ou communautaires qui fixent pour les différents produits de confiserie les teneurs maximales en anhydride sulfureux, une tolérance supérieure à 20 mg/kg mais non supérieure à 400 mg/kg peut être admise, pour le sirop de glucose commercialisé, par arrêté ministériel pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 ;
Pour l'emploi dans d'autres denrées alimentaires déterminées :
conformément aux dispositions nationales qui régissent des denrées, et sans préjudice des dispositions communautaires, des tolérances supérieures à 20 mg/kg mais non supérieures à 400 mg/kg peuvent être admises, pour le sirop de glucose commercialisé, par arrêté interministériel pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret susvisé du 15 avril 1912, à condition que ces tolérances soient justifiées par des nécessités technologiques.
8° Sirop de glucose déshydraté.
Le sirop de glucose partiellement desséché et répondant aux caractéristiques suivantes :
a) Matière sèche : pas moins de 93 p. 100 en poids ;
b) Equivalent en dextrose : pas moins de 20 p. 100 en poids calculé sur la matière sèche exprimé en D-glucose ;
c) Cendres sulfatées : pas plus de 1 p. 100 en poids calculé sur la matière sèche ;
d) Anhydride sulfureux total :
En général : pas plus de 20 mg/kg ;
Pour l'emploi exclusif dans les produits de confiserie : pas plus de 150 mg/kg, cette tolérance n'affectant toutefois pas les dispositions nationales ou communautaires qui fixent les teneurs maximales en anhydride sulfureux des différents produits de confiserie ;
Pour l'emploi dans d'autres denrées alimentaires déterminées :
conformément aux dispositions nationales qui régissent ces denrées, et sans préjudice des dispositions communautaires, des tolérances supérieures à 20 mg/kg mais non supérieures à 150 mg/kg peuvent être admises, pour le sirop de glucose commercialisé, par arrêté interministériel pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret susvisé du 15 avril 1912, à condition que ces tolérances soient justifiées par des nécessités technologiques.
9° Dextrose mono-hydraté :
Le D-glucose purifié et cristallisé contenant une molécule d'eau de cristallisation et répondant aux caractéristiques suivantes :
a) Dextrose (D-glucose) : pas moins de 99,5 p. 100 en poids calculé sur la matière sèche ;
b) Matière sèche : pas moins de 90 p. 100 en poids ;
c) Cendres sulfatées : pas plus de 0,25 p. 100 en poids calculé sur la matière sèche ;
d) Anhydride sulfureux total : pas plus de 15 mg/ kg.
10° Dextrose anhydre :
Le D-glucose purifié et cristallisé ne contenant pas d'eau de cristallisation et répondant aux caractéristiques suivantes :
a) Dextrose (D-glucose) : pas moins de 99,5 p. 100 en poids calculé sur la matière sèche ;
b) Matière sèche : pas moins de 98 p. 100 en poids ;
c) Cendres sulfatées : pas plus de 0,25 p. 100 en poids calculé sur la matière sèche ;
d) Anhydride sulfureux total : pas plus de 15 mg/kg.
11° Le qualificatif "blanc" est réservé :
a) Au sucre liquide dont la coloration de la solution ne dépasse pas 25 unités I.C.U.M.S.A., déterminées selon la méthode prévue au c de l'article 3 ;
b) Au sucre liquide inverti et au sirop de sucre inverti dont :
La teneur en cendres n'est pas supérieure à 0,1 p. 100 ;
La coloration de la solution ne dépasse pas 25 unités I.C.U.M.S.A. déterminées conformément à la méthode prévue au c de l'article 3.
Article Annexe, art. 2
Version en vigueur du 21/12/1984 au 12/07/2003Version en vigueur du 21 décembre 1984 au 12 juillet 2003
Abrogé par Décret n°2003-586 du 30 juin 2003 - art. 5 (V) JORF 2 juillet 2003 en vigueur le 12 juillet 2003
Modifié par Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 - art. 41 () JORF 21 décembre 19841° Les mentions obligatoires à porter sur les emballages, récipients ou étiquettes des produits définis au titre Ier sont les suivantes :
a) La dénomination sous laquelle les produits sont désignés à l'article 1er de la présente annexe, toutefois :
Les mentions "monohydraté" et "anhydre" sont facultatives pour désigner dans le commerce de détail les produits définis aux 9 et 10 de l'article 1er ;
Le qualificatif "coloré" accompagne obligatoirement la dénomination des produits colorés le cas échéant, conformément à l'article 6 et le qualificatif "blanc" est interdit dans ce cas ;
b) Le poids net, sauf si les produits sont d'un poids inférieur à 50 grammes ; cette exception ne joue pas à l'égard des produits d'un poids inférieur à 50 grammes par unité qui sont présentés en emballage global dont le poids net total est égal ou supérieur à 50 grammes, auquel cas le poids net total des produits contenus dans l'emballage global doit être mentionné sur celui-ci ; toutefois, en ce qui concerne les produits mentionnés aux 1, 2, 3, 9 et 10 de l'article 1er, l'indication du poids net peut être remplacée par celle du poids net minimum s'ils sont présentés en morceaux ou en petits sachets ;
c) Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté ; cette disposition n'affecte pas le droit éventuel du fabricant d'exiger la mention de son nom ou de sa raison sociale ;
d) L'indication des teneurs réelles en matière sèche et en sucre inverti pour le sucre liquide, le sucre liquide inverti et le sirop de sucre inverti ;
e) Le qualificatif "cristallisé" pour le sirop de sucre inverti qui contient des cristaux dans la solution ;
f) La dénomination du sirop de glucose ou du sirop de glucose déshydraté, dont la teneur en anhydride sulfureux est supérieure à 20 mg/kg, est suivie de l'indication de la denrée alimentaire à la fabrication de laquelle il est destiné, la teneur maximale en anhydride sulfureux du produit étant indiquée sur les documents d'accompagnement.
2° Le 1 ci-dessus ne fait pas obstacle à ce que les produits définis à l'article 1er portent, outre leur dénomination obligatoire, d'autres dénominations habituelles dans les différents Etats membres de la Communauté, à condition que celles-ci ne soient pas susceptibles d'induire les consommateurs en erreur.
3° Si les produits définis à l'article 1er sont conditionnés en emballages ou récipients d'un poids net égal ou supérieur à 10 kg et ne sont pas commercialisés au détail, les indications mentionnées aux b, d, e et f du 1 ci-dessus peuvent ne figurer que sur les documents d'accompagnement.
4° Par dérogation au 1 ci-dessus, les deux mentions suivantes sont obligatoires :
Une indication permettant d'identifier le préemballeur, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la consommation, mais seulement en ce qui concerne les établissements de fabrication ou de préemballage fixés sur le territoire national ;
Le nom du pays d'origine de la marchandise au cas où son omission serait susceptible de créer une confusion sur l'origine réelle de celle-ci.
Article Annexe, art. 3
Version en vigueur du 02/08/1977 au 12/07/2003Version en vigueur du 02 août 1977 au 12 juillet 2003
Pour la détermination du type de couleur, de la teneur en cendres et de la coloration de la solution du sucre (blanc) et du sucre (blanc) raffiné, un "point" correspond :
a) En ce qui concerne le type de couleur, à 0,5 unité déterminée selon la méthode de l'institut pour la technologie agricole et l'industrie sucrière de Brunswick, mentionnée à l'annexe, chapitre A, paragraphe 2, du règlement (C.E.E.) n° 1265/69 de la commission, du 1er juillet 1969, concernant les méthodes de détermination de qualité applicables au sucre acheté par les organismes d'intervention (Journal officiel des communautés européennes n° L163 du 4 juillet 1969) ;
b) En ce qui concerne la teneur en cendres, à 0,0018 p. 100 déterminé selon la méthode de la commission internationale pour l'uniformisation des méthodes d'analyse des sucres (I.C.U.M.S.A.), mentionnée à l'annexe, chapitre A, paragraphe 1, du règlement précité ;
c) En ce qui concerne la coloration de la solution, à 7,5 unités déterminées selon la méthode de l'I.C.U.M.S.A. mentionnée à l'annexe, chapitre A, paragraphe 3, du règlement précité.