ABROGÉCHAPITRE Ier : De l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes.
ABROGÉCHAPITRE II : Du niveau d'exigence requis.
ABROGÉCHAPITRE III : Du diplôme d'Etat.
ABROGÉCHAPITRE IV : Absences et congés.
ABROGÉCHAPITRE V : Des dispenses de scolarité.
Chapitre 5 : Des dispenses de scolarité. (Article 31 ter)
ABROGÉCHAPITRE VI : Mesures transitoires.
Article 1
Version en vigueur du 20/09/1988 au 30/12/1994Version en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994
Abrogé par Arrêté 1992-03-30 art. 35 JORF 3 avril 1992 en vigueur le 30 décembre 1995
L'évaluation des connaissances et des aptitudes des élèves infirmiers est effectuée tout au long de leur formation au moyen :
D'un contrôle continu des connaissances théoriques et cliniques ;
Des notes de stages ;
D'un examen de passage se situant à la fin du 1er module, lequel est défini dans le texte annexé à l'arrêté du 12 avril 1979 susvisé.
La formation d'infirmier est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'infirmier.
Article 2
Version en vigueur du 20/09/1988 au 30/12/1994Version en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994
Abrogé par Arrêté 1992-03-30 art. 35 JORF 3 avril 1992 en vigueur le 30 décembre 1995
Le contrôle continu des connaissances théoriques et cliniques comprend au minimum :
2.1. Au cours de la première année (module 1)
Evaluation théorique
Trois devoirs écrits et anonymes portant sur les connaissances théoriques enseignées, chacun d'entre eux est noté sur 20. La correction est assurée par un enseignant de l'école.
Un travail dirigé sur un thème d'intérêt professionnel, noté sur 20. La correction est assurée par un infirmier diplômé d'Etat compétent dans le domaine traité.
Evaluation clinique
Deux mises en situation professionnelle destinées à évaluer les capacités de l'élève, compte tenu du stade de la formation auquel il est parvenu, à élaborer une démarche de soins pour une personne ou une démarche de santé publique et à réaliser des soins ou des actions de santé publique. Celles-ci se déroulent dans le service ou le secteur dans lequel l'élève est en stage.
Chacune d'entre elles est notée sur 20, dont :
Dix points pour la présentation de la démarche de soins ou de santé publique ;
Dix points pour la réalisation des soins ou des actions de santé publique.
L'évaluation est assurée par un moniteur de l'école et, une fois au moins, par un moniteur de l'école et par un infirmier diplômé d'Etat responsable de l'élève en stage.
2.2. Au cours des trois modules interchangeables
effectués en deuxième année
Evaluation théorique
Trois devoirs écrits et anonymes portant sur les connaissances enseignées depuis le début de la formation, chacun d'entre eux est noté sur 20. La correction est assurée par un enseignant de l'école.
Un travail dirigé sur un thème d'intérêt professionnel, noté sur 20. La correction est assurée par un infirmier diplômé d'Etat compétent dans le domaine traité.
Evaluation clinique
Trois mises en situation professionnelle destinées à évaluer les capacités de l'élève, compte tenu du stade de la formation auquel il est parvenu, à élaborer des démarches de soins pour un groupe de deux à six personnes, à planifier et à réaliser des soins. Les mises en situation professionnelle se déroulent dans le service ou le secteur dans lequel l'élève est en stage.
Chacune d'entre elles est notée sur 20, dont :
Dix points pour la présentation des démarches de soins ;
Dix points pour la planification et la réalisation des soins.
L'évaluation est assurée par un moniteur de l'école et, deux fois au moins, par un moniteur de l'école et par un infirmier diplômé d'Etat responsable de l'élève en stage.
2.3. Au cours des quatre modules, dont trois sont interchangeables,
effectués en troisième année
Evaluation théorique
Trois devoirs écrits et anonymes portant sur les connaissances théoriques enseignées depuis le début de la formation, chacun d'entre eux est noté sur 20. La correction est assurée par un moniteur et par un médecin enseignant dans une école.
Un travail écrit et personnel de quinze à vingt pages sur un thème d'intérêt professionnel choisi par l'élève en accord avec l'équipe enseignante.
Ce travail est présenté et argumenté devant un jury de deux personnes : un infirmier diplômé d'Etat et une personne dont la compétence est en rapport avec le thème du travail.
La note sur 20 porte à la fois sur la qualité du contenu et sur l'argumentation.
Evaluation clinique
Deux mises en situation professionnelle destinées à évaluer les capacités de l'élève, compte tenu du stade de la formation auquel il est parvenu, à élaborer des démarches de soins pour un groupe de malades, à planifier et à réaliser des soins. Ces mises en situation professionnelle se déroulent dans le service ou le secteur dans lequel l'élève est en stage depuis au moins une semaine.
Chacune d'entre elles est notée sur 20, dont :
Dix points pour la présentation des démarches de soins et la planification des soins ;
Dix points pour la réalisation des soins.
L'évaluation est assurée par un moniteur de l'école et un infirmier diplômé d'Etat responsable de l'élève en stage.
Article 3
Version en vigueur du 20/09/1988 au 30/12/1994Version en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994
Abrogé par Arrêté 1992-03-30 art. 35 JORF 3 avril 1992 en vigueur le 30 décembre 1995
A l'issue de chacun des stages effectués tout au long de la scolarité, une évaluation est réalisée, en collaboration avec l'équipe ayant effectivement assuré l'encadrement, par la personne du service responsable du stage.
Chacun des stages est noté sur 20. Les notes sont argumentées par une appréciation précise et motivée. La personne responsable de la notation communique la note motivée à l'élève au cours d'un entretien.
Article 4
Version en vigueur du 06/02/1990 au 30/12/1994Version en vigueur du 06 février 1990 au 30 décembre 1994
Modifié par Arrêté 1990-01-16 art. 1 JORF 6 février 1990
Abrogé par Arrêté 1992-03-30 art. 35 JORF 3 avril 1992 en vigueur le 30 décembre 1995Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'examen de passage de première en deuxième année, les élèves doivent obtenir une moyenne de notes égale au minimum à 10 sur 20 à chacune des évaluations suivantes :
Evaluation théorique : dans le calcul de la moyenne de 10 sur 20, trois quarts des points sont réservés aux devoirs écrits et un quart des points est réservé au travail dirigé ;
Evaluation clinique ;
Evaluation des stages,
prévues aux articles 2 (2.1) et 3 du présent arrêté.
Les élèves qui ne satisfont pas à ces conditions sont autorisés à redoubler la première année, après avis du conseil technique, à condition qu'ils aient obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 7 sur 20 à l'ensemble des évaluations citées ci-dessus sans que la moyenne à l'une d'entre elles soit inférieure à 5 sur 20.
Les élèves ayant obtenu une moyenne inférieure à 7 sur 20 à l'ensemble des évaluations ou une moyenne inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces évaluations sont exclus pour cause d'inaptitude théorique et/ou pratique, selon la procédure prévue par l'arrêté du 19 janvier 1988 susvisé. Néanmoins, ils peuvent à nouveau se présenter au concours d'admission dans les écoles d'infirmiers diplômés d'Etat.
Article 5
Version en vigueur du 20/09/1988 au 30/12/1994Version en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994
Abrogé par Arrêté 1992-03-30 art. 35 JORF 3 avril 1992 en vigueur le 30 décembre 1995
Les élèves ayant accompli le module 1 et ayant satisfait aux exigences requises définies à l'article 4 du présent arrêté et les personnes dispensées de ce module en application des dispositions de l'article 32 du présent arrêté doivent, pour être admis en deuxième année de formation, avoir satisfait aux épreuves de l'examen de passage organisé sous le contrôle du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Article 6
Version en vigueur du 20/09/1988 au 30/12/1994Version en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994
Abrogé par Arrêté 1992-03-30 art. 35 JORF 3 avril 1992 en vigueur le 30 décembre 1995
Désigné par le préfet du département sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le jury compétent pour l'ensemble des écoles préparant au diplôme d'Etat d'infirmier du département comprend :
Un médecin inspecteur de la santé, président ;
Un ou plusieurs directeurs d'écoles agréées pour la préparation au diplôme d'Etat d'infirmier ;
Des membres du corps enseignant d'écoles agréées pour la préparation au diplôme d'Etat d'infirmier : médecins, pharmaciens, moniteurs ou autres intervenants ;
Un ou plusieurs infirmiers diplômés d'Etat ; ces derniers doivent être titulaires du certificat cadre infirmier ou avoir au minimum trois ans d'expérience professionnelle ;
Un directeur ou un moniteur d'un centre de formation d'infirmiers de secteur psychiatrique, ou un infirmier de secteur psychiatrique responsable des élèves en stage.
Article 7
Version en vigueur du 20/09/1988 au 30/12/1994Version en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994
Abrogé par Arrêté 1992-03-30 art. 35 JORF 3 avril 1992 en vigueur le 30 décembre 1995
Cet examen comprend :
a) Une épreuve écrite et anonyme :
L'épreuve d'une durée de trois heures comprend dix à vingt questions portant sur les connaissances théoriques enseignées au cours de la première année.
A partir des propositions des équipes enseignantes des écoles d'infirmiers diplômés d'Etat, le jury élabore les questions. Le président du jury choisit celles qui sont retenues pour l'épreuve.
Cette épreuve est notée sur 40.
Une note inférieure à 14 sur 40 est éliminatoire.
La correction est assurée par des membres du jury ;
b) Une épreuve de mise en situation professionnelle :
L'épreuve, d'une durée d'une heure trente comprend quarante-cinq minutes au maximum de préparation. Elle permet d'évaluer les capacités de l'élève, compte tenu du stade de la formation auquel il est parvenu, à élaborer une démarche de soins pour une personne ou une démarche de santé publique et à réaliser des soins ou des actions de santé publique. Cette épreuve a lieu dans le service ou le secteur où l'élève est en stage depuis au moins une semaine. Elle se déroule sous le contrôle de deux membres du jury dont un infirmier diplômé d'Etat du service ou du secteur et un moniteur d'une autre école que celle à laquelle appartient l'élève.
Cette épreuve est notée sur 40, dont :
20 points pour la présentation de la démarche de soins ou de santé publique ;
20 points pour la réalisation des soins ou des actions de santé publique.
Une note globale inférieure à 14 sur 40 est éliminatoire, ainsi que la note égale ou inférieure à 5 sur 20 à la réalisation des soins ou des actions de santé publique.
Article 8
Version en vigueur du 20/09/1988 au 30/12/1994Version en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994
Abrogé par Arrêté 1992-03-30 art. 35 JORF 3 avril 1992 en vigueur le 30 décembre 1995
L'admission en deuxième année est prononcée pour les élèves qui ont obtenu un total de points égal ou supérieur à 40 sur 80, sans note éliminatoire. La note du stage temps plein numéro 1 est prise en compte dans la moyenne générale des notes de l'évaluation des stages de la deuxième année prévue à l'article 10 du présent arrêté.
Article 9
Version en vigueur du 06/02/1990 au 30/12/1994Version en vigueur du 06 février 1990 au 30 décembre 1994
Modifié par Arrêté 1990-01-16 art. 2 JORF 6 février 1990
Abrogé par Arrêté 1992-03-30 art. 35 JORF 3 avril 1992 en vigueur le 30 décembre 1995Les candidats ayant échoué à la première session et ceux qui, par suite d'un cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le directeur de l'école, n'ont pu s'y présenter bénéficient d'une seconde session organisée avant la rentrée scolaire suivante.
Les candidats qui n'ont pas réussi à la seconde session et ceux qui, par suite d'un cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le directeur de l'école, n'ont pu s'y présenter sont autorisés à redoubler après avis du conseil technique. Un seul redoublement est autorisé.
Article 10
Version en vigueur du 20/09/1988 au 30/12/1994Version en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994
Abrogé par Arrêté 1992-03-30 art. 35 JORF 3 avril 1992 en vigueur le 30 décembre 1995
Sont admis à passer en troisième année les élèves ayant obtenu en deuxième année une moyenne de notes égale au minimum à 10 sur 20 à chacune des évaluations suivantes :
Evaluation théorique : dans le calcul de la moyenne de 10 sur 20, trois quarts des points sont réservés aux devoirs écrits et un quart des points est réservé au travail dirigé ;
Evaluation clinique ;
Evaluation des stages : la moyenne générale prend en compte la note du stage visée à l'article 8 du présent arrêté,
prévues aux articles 2 (2.2) et 3 du présent arrêté.
Les élèves qui n'ont pas obtenu le niveau d'exigence requis peuvent être admis à redoubler par le directeur, après avis du conseil technique de l'école.
Les élèves qui n'ont pas été autorisés à redoubler sont exclus par le directeur après avis du conseil technique pour inaptitude théorique et/ou pratique selon la procédure prévue par l'arrêté du 19 janvier 1988 susvisé.
Article 11
Version en vigueur du 20/09/1988 au 30/12/1994Version en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994
Abrogé par Arrêté 1992-03-30 art. 35 JORF 3 avril 1992 en vigueur le 30 décembre 1995
Sont autorisés à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat d'infirmier les élèves inscrits en scolarité en troisième année de formation, sous réserve d'avoir accompli la totalité de leur scolarité sauf dispenses prévues aux articles 28, 29, 30, 31 et 32 du présent arrêté.
Article 12
Version en vigueur du 20/09/1988 au 30/12/1994Version en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994
Abrogé par Arrêté 1992-03-30 art. 35 JORF 3 avril 1992 en vigueur le 30 décembre 1995
L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier est organisé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Deux sessions ont lieu chaque année aux dates fixées par le préfet de région. La deuxième session est ouverte aux candidats qui ont échoué à la première session et à ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'effectuer la totalité de la scolarité.
Article 13
Version en vigueur du 20/09/1988 au 30/12/1994Version en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994
Abrogé par Arrêté 1992-03-30 art. 35 JORF 3 avril 1992 en vigueur le 30 décembre 1995
Nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le jury comprend :
Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant, médecin inspecteur de la santé, président ;
Des médecins et des pharmaciens participant à la formation des élèves infirmiers ;
Des directeurs d'écoles préparant au diplôme d'Etat d'infirmier et des membres du corps enseignant de ces écoles ;
Des infirmiers diplômés d'Etat en exercice depuis au moins trois ans et ayant participé aux évaluations en cours de scolarité.
Article 14
Version en vigueur du 20/09/1988 au 30/12/1994Version en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994
Abrogé par Arrêté 1992-03-30 art. 35 JORF 3 avril 1992 en vigueur le 30 décembre 1995
Les dossiers des candidats au diplôme d'Etat d'infirmier sont constitués des pièces ci-après :
Demande écrite du candidat ;
Fiche individuelle d'état civil ;
Dossier d'évaluation continue de l'élève au cours de la scolarité ;
Attestation de conformité de scolarité fournie par le directeur certifiant que l'élève a accompli l'intégralité de la scolarité, cette dernière pièce doit être fournie au plus tard quinze jours avant l'épreuve écrite du diplôme d'Etat ;
Eventuellement, copie certifiée conforme des dispenses de stage et de scolarité qui auraient été accordées en application des articles 28, 29, 30, 31 et 32 du présent arrêté ainsi que des titres ayant justifié ces dispenses.
Les dossiers sont déposés par les directeurs des écoles à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, siège du centre d'examen, à la date fixée par celle-ci.
Article 15
Version en vigueur du 20/09/1988 au 30/12/1994Version en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994
Abrogé par Arrêté 1992-03-30 art. 35 JORF 3 avril 1992 en vigueur le 30 décembre 1995
L'examen porte sur la totalité du programme des huit modules. Il comprend une épreuve écrite et anonyme et une mise en situation professionnelle.
Article 16
Version en vigueur du 20/09/1988 au 30/12/1994Version en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994
Abrogé par Arrêté 1992-03-30 art. 35 JORF 3 avril 1992 en vigueur le 30 décembre 1995
L'épreuve écrite et anonyme, d'une durée de quatre heures, consiste en vingt questions. A partir des propositions des équipes enseignantes des écoles préparant au diplôme d'Etat d'infirmier, le jury élabore les questions. Le président du jury choisit celles qui sont retenues pour l'épreuve.
Cette épreuve comprend :
Quinze questions testant la mémorisation et la compréhension, notées sur 30 ;
Cinq questions testant les capacités d'analyse et de synthèse, notées sur 30.
L'ensemble de l'épreuve est notée sur 60. Une note inférieure à 21 sur 60 est éliminatoire.
La double correction de cette épreuve est assurée par un directeur ou un moniteur d'une école d'infirmiers diplômés d'Etat et un médecin ou pharmacien, membres du jury.
Article 17
Version en vigueur du 20/09/1988 au 30/12/1994Version en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994
Abrogé par Arrêté 1992-03-30 art. 35 JORF 3 avril 1992 en vigueur le 30 décembre 1995
La mise en situation professionnelle a lieu au cours des deux derniers mois de formation, dans le service où l'élève est en stage depuis au moins une semaine.
Pour les candidats visés à l'article 28 du présent arrêté cette épreuve s'effectue pendant le stage correspondant au module 8.
Pour les candidats visés aux articles 29 et 30 du présent arrêté cette épreuve s'effectue pendant la dernière quinzaine du dernier mois de stage.
L'épreuve a une durée comprise entre deux et quatre heures. Elle consiste en une prise en charge d'un groupe de deux à dix malades suivant la nature du service et des soins.
Cette épreuve est notée sur 60, dont :
Trente points pour la présentation des démarches de soins et la planification des soins ;
Trente points pour la réalisation des soins, incluant au minimum un soin permettant d'évaluer la dextérité gestuelle de l'élève. Une note égale ou inférieure à 7,5 sur 30 à la réalisation des soins est éliminatoire.
Un seul soin potentiellement dangereux pour le malade entraîne une note égale à 0 sur 30.
L'évaluation de cette épreuve est assurée par un directeur ou un moniteur d'une autre école que celle à laquelle appartient l'élève et un infirmier diplômé d'Etat en exercice depuis au moins trois ans et ayant participé aux évaluations en cours de scolarité, membres du jury.
Article 18
Version en vigueur du 20/09/1988 au 30/12/1994Version en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994
Abrogé par Arrêté 1992-03-30 art. 35 JORF 3 avril 1992 en vigueur le 30 décembre 1995
La moyenne des notes des contrôles continus théoriques, cliniques et de stages de la troisième année, prévus à l'article 2 (2.3) du présent arrêté, est prise en compte pour l'obtention du diplôme d'Etat par une note récapitulative ainsi calculée :
Moyenne des notes des devoirs écrits : 15 points
Note du travail écrit et personnel : 15 points
Moyenne des notes des mises en situation professionnelle :
20 points
Moyenne des notes de stages : 10 points
Total : 60 points
Article 19
Version en vigueur du 20/09/1988 au 30/12/1994Version en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994
Abrogé par Arrêté 1992-03-30 art. 35 JORF 3 avril 1992 en vigueur le 30 décembre 1995
Le diplôme d'Etat d'infirmier est délivré aux candidats ayant obtenu au moins 90 points sur un total de 180 points se décomposant ainsi :
a) Pour les épreuves du diplôme d'Etat :
Epreuve écrite : 60 points
Epreuve de mise en situation professionnelle : 60 points
b) Pour l'évaluation en cours de 3e année :
Moyenne des notes des contrôles continus théoriques, cliniques et de stages : 60 points
Total : 180 points
Article 20
Version en vigueur du 20/08/1991 au 30/12/1994Version en vigueur du 20 août 1991 au 30 décembre 1994
Modifié par Arrêté 1991-08-01 art. 1 JORF 20 août 1991
Abrogé par Arrêté 1992-03-30 art. 35 JORF 3 avril 1992 en vigueur le 30 décembre 1995Pour les candidats relevant des articles 28, 29 et 30 du présent arrêté, seules sont prises en compte les notes obtenues à l'examen ; le diplôme d'Etat est, dans ce cas, délivré aux candidats ayant obtenu 60 points sur un total de 120 points.
Les mêmes modalités sont applicables aux candidats ayant effectué une scolarité complète selon les dispositions de l'arrêté du 6 août 1979 susvisé, qui peuvent se présenter sans nouvelle scolarité aux épreuves du diplôme d'Etat, ainsi qu'aux candidats autorisés, dans le cadre des dispositions de l'article 22 du présent arrêté, à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat sans nouvelle scolarité ou après un complément de formation.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent se soumettre à l'épreuve de mise en situation professionnelle qu'à l'issue d'un stage préparatoire d'une durée minimum d'une semaine.
Article 21
Version en vigueur du 20/09/1988 au 30/12/1994Version en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994
Abrogé par Arrêté 1992-03-30 art. 35 JORF 3 avril 1992 en vigueur le 30 décembre 1995
En cas d'échec, le candidat est autorisé à se présenter à la session suivante. Le cas échéant, un complément de formation peut lui être proposé dont les modalités sont définies par le directeur de l'école après avis du conseil technique. Les évaluations effectuées durant ce complément de formation ne sont pas prises en compte pour l'obtention du diplôme d'Etat.
Article 22
Version en vigueur du 20/09/1988 au 30/12/1994Version en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994
Abrogé par Arrêté 1992-03-30 art. 35 JORF 3 avril 1992 en vigueur le 30 décembre 1995
Le candidat qui échoue à l'issue de cette deuxième session peut demander au directeur de l'école de son choix de le présenter aux épreuves des deux sessions suivantes. Le directeur de l'école, après avis du conseil technique et sur examen du dossier d'évaluation continue de l'élève, peut autoriser l'élève à redoubler, à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat sans scolarité, ou à bénéficier d'un complément de formation. En cas de complément de formation, les évaluations effectuées ne sont pas prises en compte pour l'obtention du diplôme d'Etat.
Pour les élèves qui redoublent la troisième année, la note récapitulative des contrôles continus théoriques, cliniques et de stages, prévus à l'article 18 du présent arrêté, est calculée sur la base des résultats obtenus durant cette année de redoublement.
Article 23
Version en vigueur du 20/09/1988 au 30/12/1994Version en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994
Abrogé par Arrêté 1992-03-30 art. 35 JORF 3 avril 1992 en vigueur le 30 décembre 1995
Tout congé de maladie ou congé pour enfant malade doit être justifié par un certificat médical. Pour la durée totale de la formation, une franchise maximale de quinze jours ouvrés peut être octroyée aux élèves pendant laquelle ils sont dispensés des cours théoriques, cliniques et des stages, qu'ils ne sont pas tenus de récupérer. Toutefois ils devront satisfaire aux contrôles continus des connaissances.
Article 24
Version en vigueur du 20/09/1988 au 30/12/1994Version en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994
Abrogé par Arrêté 1992-03-30 art. 35 JORF 3 avril 1992 en vigueur le 30 décembre 1995
Le directeur de l'école peut, sur production de pièces justificatives et dans des cas exceptionnels, autoriser certaines absences avec dispense des cours théoriques et cliniques et non récupération des stages.
Article 25
Version en vigueur du 20/09/1988 au 30/12/1994Version en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994
Abrogé par Arrêté 1992-03-30 art. 35 JORF 3 avril 1992 en vigueur le 30 décembre 1995
En cas de maternité, les élèves infirmières sont tenues d'interrompre leur scolarité pendant une durée qui ne peut en aucun cas être inférieure à huit semaines, soit deux semaines avant l'accouchement et six semaines après.
Les élèves infirmières bénéficiant d'un congé de maternité pourront demander la validation de la scolarité en cours sous réserve de :
Justifier de l'acquisition des connaissances théoriques et cliniques en satisfaisant aux contrôles correspondants ;
Avoir récupéré les stages au-delà d'une franchise de quinze jours ouvrés, dont le bénéfice ne peut avoir pour conséquence de réduire les stages d'un module à une durée inférieure à 50 p. 100 des obligations réglementaires de ce module.
Article 26
Version en vigueur du 20/09/1988 au 30/12/1994Version en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994
Abrogé par Arrêté 1992-03-30 art. 35 JORF 3 avril 1992 en vigueur le 30 décembre 1995
Un report de stage de huit semaines maximum sur l'ensemble de la scolarité peut être accordé sur production de pièces justificatives par le directeur de l'école après avis du conseil technique. Ces stages sont à récupérer au-delà d'une durée de quinze jours ouvrés. Tous les stages doivent être accomplis pour être autorisé à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat d'infirmier.
Article 27
Version en vigueur du 20/09/1988 au 30/12/1994Version en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994
Abrogé par Arrêté 1992-03-30 art. 35 JORF 3 avril 1992 en vigueur le 30 décembre 1995
En cas d'interruption de la scolarité pour des raisons justifiées, et avec l'accord du médecin inspecteur de la santé, l'élève conserve pendant un an le bénéfice des évaluations déjà acquises durant la période de formation. La scolarité est reprise l'année suivante au point où elle avait été interrompue. Au-delà de cette durée, les conditions de reprise de la scolarité sont fixées par le directeur de l'école après avis du conseil technique.
Article 28
Version en vigueur du 20/09/1988 au 30/12/1994Version en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994
Abrogé par Arrêté 1992-03-30 art. 35 JORF 3 avril 1992 en vigueur le 30 décembre 1995
Sont dispensées des modules 1 à 7 inclus :
Les sages-femmes titulaires du diplôme d'Etat français ;
Sous réserve d'exercer leur profession depuis au minimum deux ans à la date du dépôt de leur dossier :
Les personnes autorisées à exercer définitivement la profession d'infirmier en application des articles L. 474 et L. 486 du code de la santé publique ;
Les personnes titulaires d'un titre validé pour l'exercice en qualité d'infirmier autorisé polyvalent, en application de l'article L. 477 du code de la santé publique.
Article 29
Version en vigueur du 20/09/1988 au 30/12/1994Version en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994
Abrogé par Arrêté 1992-03-30 art. 35 JORF 3 avril 1992 en vigueur le 30 décembre 1995
Sont dispensées des modules 1 à 7 inclus, sous réserve d'effectuer un stage à temps complet de soins infirmiers d'une durée de deux mois, les personnes titulaires d'un diplôme de docteur en médecine. Les modalités du stage sont fixées par le directeur de l'école préparant au diplôme d'Etat choisie par le candidat après avis du conseil technique de l'école.
Pour être autorisé à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat, le candidat doit avoir obtenu une note de 10 sur 20. Cette note est argumentée par une appréciation précise et motivée. La personne responsable du stage communique au candidat la note motivée au cours d'un entretien. Si la moyenne n'est pas obtenue, le candidat est autorisé à recommencer une seule fois le stage de deux mois.
Article 30
Version en vigueur du 20/09/1988 au 30/12/1994Version en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994
Abrogé par Arrêté 1992-03-30 art. 35 JORF 3 avril 1992 en vigueur le 30 décembre 1995
Sont dispensées des modules 1 à 7 inclus, sous réserve d'effectuer trois mois de stage à temps complet dont un mois dans un service de chirurgie, un mois dans un service de médecine et un mois dans un service de réanimation, les personnes qui n'étant plus inscrites dans une unité d'enseignement et de recherche médicale remplissent les conditions suivantes :
En ce qui concerne l'enseignement théorique : avoir été admis en troisième année d'études de la deuxième partie du deuxième cycle dans les unités d'enseignement et de recherche de médecine où l'enseignement théorique est organisé par ensemble annuel ou semestriel, ou avoir obtenu les deux tiers des certificats de la deuxième partie du deuxième cycle ;
En ce qui concerne la formation clinique : avoir obtenu la validation des semestres de participation à l'activité hospitalière correspondant à la deuxième année de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales.
Les modalités des stages sont fixées par le directeur de l'école préparant au diplôme d'Etat choisie par le candidat après avis du conseil technique de l'école.
Pour être autorisé à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat, le candidat doit avoir obtenu une moyenne de notes de 10 sur 20 à l'ensemble des trois stages, sans note inférieure à 7 sur 20 à l'un de ces stages. Les notes des stages sont argumentées par une appréciation précise et motivée. La personne responsable du stage communique au candidat la note motivée au cours d'un entretien.
Si ces conditions ne sont pas remplies, le candidat est autorisé une seule fois à effectuer à nouveau les trois stages d'un mois.
Article 31
Version en vigueur du 06/02/1990 au 30/12/1994Version en vigueur du 06 février 1990 au 30 décembre 1994
Modifié par Arrêté 1990-01-16 art. 3 JORF 6 février 1990
Abrogé par Arrêté 1992-03-30 art. 35 JORF 3 avril 1992 en vigueur le 30 décembre 1995Sont dispensés du premier module des études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier et sont admis en seconde année, sous réserve d'avoir totalisé un minimum de 40 points et de n'avoir pas obtenu de note éliminatoire aux deux épreuves prévues à l'article 7 ci-dessus :
Les élèves infirmiers de secteur psychiatrique ayant accompli et validé le premier module des études préparatoires au diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique fixées par l'arrêté du 26 avril 1979 susvisé ;
Les infirmiers de secteur psychiatrique ayant effectué leurs études et obtenu le diplôme de secteur psychiatrique sous le régime de l'arrêté du 28 juillet 1955 modifié ou sous le régime de l'arrêté du 16 février 1973 avant sa modification par l'arrêté du 26 avril 1979, susvisés ;
Les titulaires du certificat d'infirmier de sanatorium ;
Les titulaires des diplômes d'Etat de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de pédicure-podologue et de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
Les élèves sages-femmes admises en seconde année des études de sages-femmes ;
Les étudiants en médecine admis en seconde année du deuxième cycle des études médicales.
Article 31 bis
Version en vigueur du 06/02/1990 au 30/12/1994Version en vigueur du 06 février 1990 au 30 décembre 1994
Création Arrêté 1990-01-16 art. 4 JORF 6 février 1990
Abrogé par Arrêté 1992-03-30 art. 35 JORF 3 avril 1992 en vigueur le 30 décembre 1995Les titulaires d'un diplôme d'infirmier non validé en France pour l'exercice de cette profession peuvent bénéficier de dispenses de scolarité et de stage accordées par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales.
Article 32
Version en vigueur du 20/09/1988 au 30/12/1994Version en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994
Abrogé par Arrêté 1992-03-30 art. 35 JORF 3 avril 1992 en vigueur le 30 décembre 1995
Sont dispensés de l'examen de passage en deuxième année les infirmiers de secteur psychiatrique ayant obtenu le diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 avril 1979 modifiant l'arrêté du 16 février 1973 susvisés relatifs à la formation professionnelle du personnel soignant de secteur psychiatrique. Ils sont admis directement en deuxième année.
Article 31 ter
Version en vigueur depuis le 24/07/1992Version en vigueur depuis le 24 juillet 1992
Création Arrêté 1992-07-15 art. 1 JORF 24 juillet 1992
Les élèves infirmiers de secteur psychiatrique admis en troisième année d'études préparatoires au diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique en septembre 1992 et en septembre 1993 peuvent, à leur demande, poursuivre leur formation en troisième année d'études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier dans un institut de formation en soins infirmiers, conformément au programme défini par l'arrêté du 12 avril 1979 susvisé, sous réserve d'avoir validé au cours de leur deuxième année d'études soit le module 6, soit le module 7 ou ces deux modules, prévus par l'arrêté du 16 février 1973 modifié susvisé.
Les modalités de mise en oeuvre des dispositions prévues au premier alinéa du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par convention entre l'institut de formation en soins infirmiers dans lequel reste inscrit l'élève infirmier de secteur psychiatrique et celui auquel incombe la validation des modules de soins généraux prévus par le programme des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier. Ces conventions sont approuvées par le préfet du département dans lequel est situé l'institut de formation en soins infirmiers où est inscrit l'élève infirmier de secteur psychiatrique.
Article 33
Version en vigueur du 20/09/1988 au 30/12/1994Version en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994
Abrogé par Arrêté 1992-03-30 art. 35 JORF 3 avril 1992 en vigueur le 30 décembre 1995
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la promotion d'élèves admis en première année de formation en septembre 1988.
Article 34
Version en vigueur du 20/09/1988 au 30/12/1994Version en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994
Abrogé par Arrêté 1992-03-30 art. 35 JORF 3 avril 1992 en vigueur le 30 décembre 1995
Les articles 27, 28, 29 de l'arrêté du 6 août 1979 susvisé sont abrogés.
Article 35
Version en vigueur du 20/09/1988 au 30/12/1994Version en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994
Abrogé par Arrêté 1992-03-30 art. 35 JORF 3 avril 1992 en vigueur le 30 décembre 1995
A partir de la rentrée scolaire 1990-1991, les dispositions de l'arrêté du 6 août 1979 susvisé sont abrogées.
Article 36
Version en vigueur du 20/09/1988 au 30/12/1994Version en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.