ABROGÉTitre 1er : Actions de formation organisées ou agréées par les établissements, collectivités ou syndicats interhospitaliers
ABROGÉTitre II : Participation des agents non titulaires aux cycles ou stages offerts ou agréés par les établissements, collectivités ou syndicats interhospitaliers pour la préparation aux titres, concours ou examens en vue de l'accès aux emplois
ABROGÉTitre III : Actions choisies par les agents non titulaires en vue de leur formation personnelle
ABROGÉTitre IV : Participation des agents non titulaires exerçant à temps plein aux stages de conversion ou de promotion professionnelle
ABROGÉTitre V : Dispositions diverses
Article 1
Version en vigueur du 06/04/1978 au 10/04/1990Version en vigueur du 06 avril 1978 au 10 avril 1990
Abrogé par Décret 90-319 1990-04-05 art. 16 JORF 10 avril 1990
La formation professionnelle et la promotion sociale des agents non titulaires des établissements et collectivités publiques mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et des syndicats interhospitaliers mentionnés à l'article 8 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 sont assurées par le moyen de cycles de formation, de stages ou d'autres actions dans les conditions définies par le présent décret.
Article 2
Version en vigueur du 06/04/1978 au 10/04/1990Version en vigueur du 06 avril 1978 au 10 avril 1990
Abrogé par Décret 90-319 1990-04-05 art. 16 JORF 10 avril 1990
Les agents non titulaires peuvent participer, dans la limite des crédits prévus à cet effet :Soit aux cycles de formation, stages et autres actions organisés ou agréés par les organismes mentionnés à l'article 1er en vue de permettre à des agents titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle ou d'assurer l'adaptation de ces agents à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions ;
Soit à des cycles de formation, des stages et autres actions ayant le même objet ;
Soit à des cycles d'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi organisés ou agréés par les organismes mentionnés à l'article 1er pour des agents non titulaires.
Article 3
Version en vigueur du 06/04/1978 au 10/04/1990Version en vigueur du 06 avril 1978 au 10 avril 1990
Abrogé par Décret 90-319 1990-04-05 art. 16 JORF 10 avril 1990
Les agents non titulaires qui suivent ou qui dispensent une formation organisée ou agréée par les organismes mentionnés à l'article 1er bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances, du maintien de leurs indemnités.Les dépenses afférentes aux actions de formation professionnelle continue définies dans le présent titre qui ne sont pas assumées par une école ou un centre de formation sont prises en charge par l'établissement, la collectivité ou le syndicat interhospitalier intéressé.
Article 4
Version en vigueur du 06/04/1978 au 10/04/1990Version en vigueur du 06 avril 1978 au 10 avril 1990
Abrogé par Décret 90-319 1990-04-05 art. 16 JORF 10 avril 1990
Lorsqu'un agent non titulaire a été admis à participer à une action de formation définie au présent titre, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif.
Article 5
Version en vigueur du 06/04/1978 au 10/04/1990Version en vigueur du 06 avril 1978 au 10 avril 1990
Abrogé par Décret 90-319 1990-04-05 art. 16 JORF 10 avril 1990
L'accès des agents contractuels aux cycles et stages définis à l'article 2 ci-dessus peut être subordonné, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique, à l'engagement d'accomplir postérieurement au cycle ou au stage une période de services effectifs dans les organismes mentionnés à l'article 1er. En cas de rupture de l'engagement du fait de l'intéressé, celui-ci doit rembourser prorata temporis les frais d'organisation du cycle ou du stage et le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante.Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à des cycles ou stages d'une durée supérieure à deux mois. L'engagement de servir dans les établissements ou collectivités susvisées ne peut excéder deux ans. Toutefois, la durée de l'engagement pourra être augmentée et portée jusqu'à cinq années, pour certains stages d'une nature et d'un coût particulier, par arrêté du ministre chargé de la santé publique.
Article 6
Version en vigueur du 06/04/1978 au 10/04/1990Version en vigueur du 06 avril 1978 au 10 avril 1990
Abrogé par Décret 90-319 1990-04-05 art. 16 JORF 10 avril 1990
Les agents non titulaires peuvent participer à des cycles ou stages organisés ou agréés par les organismes mentionnés à l'article 1er dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret susvisé du 16 juin 1975 en vue de la préparation à des concours et à des examens lorsque les intéressés remplissent ou sont susceptibles de remplir, à la fin du cycle ou du stage, les conditions requises pour se présenter aux concours et examens.
Article 7
Version en vigueur du 06/04/1978 au 10/04/1990Version en vigueur du 06 avril 1978 au 10 avril 1990
Abrogé par Décret 90-319 1990-04-05 art. 16 JORF 10 avril 1990
I. - Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents intéressés sont déchargés d'une partie de leurs obligations en vue de suivre ces cours ou de les dispenser.II. - L'autorisation est donnée selon les modalités définies par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans la mesure où l'absence des agents est compatible avec le bon fonctionnement du service.
III. - Dans le cas où un agent non titulaire, désireux de bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre, pendant son temps de service, une action de préparation à un concours ou examen donné, se verrait opposer deux fois de suite un refus dans le cadre du même service, il peut formuler un recours gracieux. La décision confirmant le second refus ne peut être prise qu'après avis de la commission paritaire compétente pour les agents titulaires exerçant les mêmes fonctions que l'agent non titulaire intéressé.
IV. - Les agents non titulaires appelés à suivre les cours ou à les dispenser sont rémunérés par application des textes en vigueur, dont les dispositions sont éventuellement précisées par arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances.
V. - Les dispositions de l'article 4 ci-dessus sont applicables aux agents non titulaires participant aux cycles ou stages définis au présent titre.
Article 8
Version en vigueur du 06/04/1978 au 10/04/1990Version en vigueur du 06 avril 1978 au 10 avril 1990
Abrogé par Décret 90-319 1990-04-05 art. 16 JORF 10 avril 1990
Sauf dispositions réglementaires contraires, un agent ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre, pendant son temps de service, une action de préparation aux concours administratifs ou aux examens professionnels ne peut prétendre au bénéfice d'un autre cycle pédagogique de même nature avant un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation.
Article 9
Version en vigueur du 06/04/1978 au 10/04/1990Version en vigueur du 06 avril 1978 au 10 avril 1990
Abrogé par Décret 90-319 1990-04-05 art. 16 JORF 10 avril 1990
I. - Les agents non titulaires exerçant à temps plein, comptant plus de trois ans de services effectifs continus dans les organismes mentionnés à l'article 1er et qui désirent suivre, en vue de leur formation personnelle, une des actions de formation agréées au titre du présent article, ont droit, sur demande adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination, à un congé. Peuvent être prises en comptes les interruptions de service si leur total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.II. - Dans chaque établissement, collectivité ou syndicat interhospitalier, la satisfaction de certaines demandes est différée si le nombre d'heures de congé accordées en application du présent titre dépasse 1 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées l'année précédente par l'ensemble des agents non titulaires de l'organisme.
III. - Le congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder trois mois s'il s'agit d'un stage continu à temps plein ou 300 heures s'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.
Le stage peut toutefois excéder trois mois ou 300 heures s'il s'agit d'un stage ayant fait l'objet d'un agrément spécial.
IV. - L'agrément prévu au I et l'agrément spécial prévu au III du présent article sont accordés par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière.
Article 10
Version en vigueur du 06/04/1978 au 10/04/1990Version en vigueur du 06 avril 1978 au 10 avril 1990
Abrogé par Décret 90-319 1990-04-05 art. 16 JORF 10 avril 1990
Les agents bénéficiaires du congé défini à l'article 9 ci-dessus perçoivent une rémunération égale à 75 p. 100 de leur traitement brut soumis à retenue pour cotisation de sécurité sociale et augmenté de l'indemnité de résidence ; la période du stage pendant laquelle les agents perçoivent cette rémunération ne peut excéder un jour ouvrable par deux mois de présence effective dans un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article 1er au-delà des trois premières années.
Article 11
Version en vigueur du 06/04/1978 au 10/04/1990Version en vigueur du 06 avril 1978 au 10 avril 1990
Abrogé par Décret 90-319 1990-04-05 art. 16 JORF 10 avril 1990
I. - Lorsque les dispositions de l'article 9 ci-dessus ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes, la priorité est accordée, dans l'ordre :Aux demandes présentées et qui ont déjà été différées ;
Aux demandes qui sont formulées par les agents ayant le plus d'ancienneté.
II. - Un agent non titulaire ayant bénéficié d'une action ou d'un congé de formation prévu aux titres Ier, II et III du présent décret ne peut prétendre au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant un délai exprimé en mois et dont la durée est égale au huitième de la durée exprimée en heures de l'action précédemment suivie.
III. - Le nombre d'heures de congé auxquelles ont droit les agents au titre de l'article 9 ci-dessus peut être reporté d'une année à l'autre à la demande des agents intéressés.
IV. - Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.
Article 12
Version en vigueur du 06/04/1978 au 10/04/1990Version en vigueur du 06 avril 1978 au 10 avril 1990
Abrogé par Décret 90-319 1990-04-05 art. 16 JORF 10 avril 1990
L'agent bénéficiaire du congé de formation doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à son administration une attestation de fréquentation effective du stage.La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé de formation accordé à l'intéressé et le remboursement des rémunérations perçues.
Article 13
Version en vigueur du 06/04/1978 au 10/04/1990Version en vigueur du 06 avril 1978 au 10 avril 1990
Abrogé par Décret 90-319 1990-04-05 art. 16 JORF 10 avril 1990
I. - Les agents non titulaires exerçant à temps plein ont droit, pendant les trois premières années de présence dans l'un des organismes mentionnés à l'article 1er et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé pour suivre une action de formation agréée au titre de l'article L. 930-2 du code du travail. Le droit à congé est ouvert aux intéressés dès qu'ils ont accompli six mois de services effectifs.II. - Ce congé est assimilé à une période de service effectif.
III. - La durée du congé, qui ne peut excéder 100 heures par an, ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
IV. - Les articles R. 930-8 à R. 930-10 du livre IX du code du travail, ainsi que l'article 11 (par. I) du présent décret sont applicables aux agents mentionnés au premier alinéa du présent article.
V. - Le report du congé résultant de l'alinéa précédent n'entraîne pas suppression du droit à congé pour les agents mentionnés au premier alinéa du présent article qui atteindraient l'âge de vingt ans ou une durée de trois ans de présence dans l'administration après le dépôt de leur demande. Ils conservent, au-delà de l'âge de vingt ans ou après plus de trois ans de présence dans l'administration, le droit de prendre le congé défini au premier alinéa du présent article, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 9 du présent décret.
VI. - Les agents perçoivent leur rémunération pendant la durée de leur congé. Cette rémunération est à la charge de l'administration dont relève l'intéressé.
VIII. - Le bénéficiaire d'un congé accordé en application du présent article doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à son administration une attestation de fréquentation effective du stage. La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé et le remboursement des rémunérations perçues.
Article 14
Version en vigueur du 06/04/1978 au 10/04/1990Version en vigueur du 06 avril 1978 au 10 avril 1990
Abrogé par Décret 90-319 1990-04-05 art. 16 JORF 10 avril 1990
Les agents non titulaires exerçant à temps plein qui, après avoir quitté leur administration, s'inscrivent à l'un des stages de conversion ou de promotion professionnelle mentionnés à l'article L. 940-2 du code du travail peuvent bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle dans le cadre du livre IX, titre VI, dudit code.
Article 15
Version en vigueur du 06/04/1978 au 10/04/1990Version en vigueur du 06 avril 1978 au 10 avril 1990
Abrogé par Décret 90-319 1990-04-05 art. 16 JORF 10 avril 1990
Les agents non titulaires à temps plein comptant au moins trois années de services effectifs et continus dans des organismes soumis au présent décret et auxquels une décision de licenciement a été notifiée sont de droit mis en congé, sauf si cette décision constitue une sanction disciplinaire ou a pour motif l'insuffisance professionnelle, à condition qu'ils s'inscrivent entre la date du préavis et celle du licenciement à un stage de conversion ou de formation professionnelle agréé par l'Etat, dans les conditions fixées à l'article L. 960-2 du code du travail.Sont prises en compte, au titre des services effectifs continus, les interruptions de service régulières dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.
Pendant la durée du congé, ils continuent à percevoir leur rémunération. Si le stage se poursuit après la date du licenciement, l'intéressé bénéficie, jusqu'à la fin du stage, des aides financières de l'Etat calculées dans les conditions prévues au titre VI du livre IX du code du travail.
Article 16
Version en vigueur du 06/04/1978 au 10/04/1990Version en vigueur du 06 avril 1978 au 10 avril 1990
Abrogé par Décret 90-319 1990-04-05 art. 16 JORF 10 avril 1990
La perception d'une rémunération dans les conditions fixées à l'article 15 ci-dessus ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-11 du code du travail.
Article 17
Version en vigueur du 06/04/1978 au 10/04/1990Version en vigueur du 06 avril 1978 au 10 avril 1990
Abrogé par Décret 90-319 1990-04-05 art. 16 JORF 10 avril 1990
Le conseil supérieur de la fonction hospitalière est consulté par le ministre chargé de la santé publique sur la politique de formation professionnelle des agents non titulaires mentionnés à l'article 1er, dans les conditions prévues par l'article 11 du décret susvisé du 16 juin 1975.
Article 18
Version en vigueur du 06/04/1978 au 10/04/1990Version en vigueur du 06 avril 1978 au 10 avril 1990
Abrogé par Décret 90-319 1990-04-05 art. 16 JORF 10 avril 1990
Le financement des actions de formation prévues par le présent décret est assuré par le crédit ouvert dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 16 juin 1975 susvisé et l'arrêté du 2 juillet 1975 pris pour son application.
Article 19
Version en vigueur du 06/04/1978 au 10/04/1990Version en vigueur du 06 avril 1978 au 10 avril 1990
Le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à l'économie et aux finances et le ministre de la santé et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.