Article 1
Version en vigueur du 13/01/1989 au 21/12/2024Version en vigueur du 13 janvier 1989 au 21 décembre 2024
Abrogé par Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 12
Le Conseil national de l'enseignement agricole se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre de l'agriculture soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande écrite du quart au moins de ses membres dans le délai de deux mois.
Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les questions à inscrire à l'ordre du jour.
Annuellement, le Conseil national de l'enseignement agricole est obligatoirement saisi d'un rapport sur les structures de l'enseignement agricole, sur l'exécution du schéma prévisionnel des formations ainsi que sur l'état d'avancement des textes sur lesquels il a été consulté.
Article 2
Version en vigueur du 13/01/1989 au 21/12/2024Version en vigueur du 13 janvier 1989 au 21 décembre 2024
Abrogé par Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 12
Le ministre de l'agriculture arrête l'ordre du jour de chaque réunion. Cet ordre du jour, accompagné des documents qui s'y rapportent, est adressé aux membres titulaires en même temps que les convocations quinze jours au moins avant la tenue de la réunion.
S'ils ne peuvent pas être transmis en même temps que les convocations, ou en cas d'urgence, l'ordre du jour et les documents qui s'y rapportent doivent être adressés aux membres titulaires du conseil au moins huit jours avant la date de la réunion.
Les membres suppléants du conseil sont destinataires de l'ordre du jour de chaque réunion et des documents qui s'y rapportent.
Tout membre titulaire du conseil qui ne peut pas répondre à la convocation transmet celle-ci à son suppléant, qui en informe le président en début de séance.
Toute proposition de modification de l'ordre du jour par un membre du conseil doit être déposée par écrit et signée, au plus tard au début de la réunion, sur le bureau du président.
Article 3
Version en vigueur du 13/01/1989 au 21/12/2024Version en vigueur du 13 janvier 1989 au 21 décembre 2024
Abrogé par Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 12
Les fonctions de secrétaire sont remplies par un membre du conseil désigné par le ministre.
Le secrétariat administratif du conseil est rattaché à la direction générale de l'enseignement et de la recherche.
Article 4
Version en vigueur du 13/01/1989 au 21/12/2024Version en vigueur du 13 janvier 1989 au 21 décembre 2024
Abrogé par Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 12
Deux secrétaires adjoints sont désignés au début de chaque réunion, et pour la seule durée de cette réunion, parmi les membres présents autres que les représentants de l'Etat.
Article 5
Version en vigueur du 13/01/1989 au 21/12/2024Version en vigueur du 13 janvier 1989 au 21 décembre 2024
Abrogé par Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 12
Les rapporteurs sont désignés par le ministre ; ils peuvent être choisis en dehors des membres du conseil.
Article 6
Version en vigueur du 13/01/1989 au 21/12/2024Version en vigueur du 13 janvier 1989 au 21 décembre 2024
Abrogé par Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 12
Les séances du Conseil national de l'enseignement agricole ne sont pas publiques.
Seuls les membres titulaires ou, le cas échéant, les membres suppléants qui doivent remplacer un membre titulaire absent peuvent assister aux réunions ainsi que les personnalités appelées à siéger à titre consultatif ; ces personnalités sont convoquées trois jours au moins avant la tenue de la réunion.
Article 7
Version en vigueur du 13/01/1989 au 21/12/2024Version en vigueur du 13 janvier 1989 au 21 décembre 2024
Abrogé par Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 12
Le président du Conseil national de l'enseignement agricole peut inviter des experts à la demande d'une organisation membre du conseil afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Une organisation peut proposer plus d'un expert par point abordé.
Les experts sont invités trois jours au moins avant la tenue de la réunion.
Ils n'ont pas voix délibérative et ne peuvent prendre part qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée et sur invitation du président.
Article 8
Version en vigueur du 13/01/1989 au 21/12/2024Version en vigueur du 13 janvier 1989 au 21 décembre 2024
Abrogé par Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 12
Après avoir vérifié que les conditions de quorum exigées par le second alinéa de l'article 4 du décret du 19 juin 1985 modifié susvisé sont réunies, le président du Conseil national de l'enseignement agricole ouvre la séance en rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour.
Après audition du rapport et discussion générale, le Conseil national de l'enseignement agricole, sur proposition du président, émet un avis sur les textes qui lui sont soumis.
Article 9
Version en vigueur du 13/01/1989 au 21/12/2024Version en vigueur du 13 janvier 1989 au 21 décembre 2024
Abrogé par Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 12
Le conseil émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
Tout membre du Conseil national de l'enseignement agricole, lorsqu'il est contraint de s'absenter en cours de séance, peut déléguer son mandat à un membre présent. Toute délégation doit être écrite, dûment signée et déposée sur le bureau du président.
Les votes ont lieu à main levée. Toutefois, il peut être procédé à un vote à bulletin secret sur proposition du président ou d'un sixième au moins des membres du conseil.
Article 10
Version en vigueur du 13/01/1989 au 21/12/2024Version en vigueur du 13 janvier 1989 au 21 décembre 2024
Abrogé par Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 12
Le président peut décider une interruption momentanée de séance soit de sa propre autorité, soit à la demande d'un des membres du Conseil national de l'enseignement agricole.
Lorsque l'ordre du jour est particulièrement lourd, il peut suspendre la séance et décider alors d'une nouvelle session à réunir autant que possible sous huitaine et dans un délai maximum de quinze jours.
Article 11
Version en vigueur du 13/01/1989 au 21/12/2024Version en vigueur du 13 janvier 1989 au 21 décembre 2024
Abrogé par Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 12
Après chacune des réunions du conseil, un procès-verbal est établi. Sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessus, ce document indique, pour chaque point de l'ordre du jour ayant fait l'objet d'un vote, le résultat et la répartition des votes par organisation. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et les secrétaires adjoints et transmis dans le délai d'un mois aux membres titulaires et suppléants du conseil. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante.
Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions.
Les procès-verbaux ne peuvent être rendus publics qu'en vertu d'une décision du ministre.
Outre le procès-verbal, il est établi, immédiatement après chaque réunion, et dans des conditions identiques à celles prévues au premier alinéa du présent article, un relevé des votes intervenus sur chaque point de l'ordre du jour, qui est diffusé dans les plus brefs délais auprès des administrations, des organismes et des organisations entrant dans la composition du conseil.
Article 12
Version en vigueur du 13/01/1989 au 21/12/2024Version en vigueur du 13 janvier 1989 au 21 décembre 2024
Abrogé par Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 12
Les commissions spécialisées créées au sein du Conseil national de l'enseignement agricole conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 19 juin 1985 modifié susvisé sont réunies dans les conditions identiques à celles prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Tout membre du conseil peut participer aux travaux des commissions de son choix.
Article 13
Version en vigueur du 13/01/1989 au 21/12/2024Version en vigueur du 13 janvier 1989 au 21 décembre 2024
Abrogé par Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 12
Le président des commissions spécialisées peut convoquer des experts dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 7 ci-dessus.
Article 14
Version en vigueur du 13/01/1989 au 21/12/2024Version en vigueur du 13 janvier 1989 au 21 décembre 2024
Abrogé par Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 12
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 27 décembre 1988 fixant le règlement intérieur du Conseil national de l'enseignement agricole
Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 janvier 1989
NOR : AGRE8802293A
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Le ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu le décret n° 85-620 du 19 juin 1985 modifié relatif au Conseil national de l'enseignement agricole ; Vu la délibération du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 22 novembre 1988,
HENRI NALLET