Article 1
Version en vigueur du 07/07/1982 au 27/09/1998Version en vigueur du 07 juillet 1982 au 27 septembre 1998
Abrogé par Décret n°98-865 du 23 septembre 1998 - art. 18 (Ab) JORF 27 septembre 1998
Modifié par Décret 82-584 1982-06-29 ART. 1 JORF 7 JUILLET 1982
Modifié par Décret 81-534 1981-05-12 ART. 23 JORF 15 MAI 1981 date d'entrée en vigueur ART. 38 MODIFIE 1 JUILLET 1982Pour l'application de la loi susvisée du 10 juillet 1976, la compétence de la commission départementale des sites définie à l'article 2 du décret susvisé du 31 mars 1970 s'étend aux objets suivants :
Conservation de la faune et de la flore, des eaux, du sol, des gisements de minéraux et de fossiles et en général des milieux naturels qu'il convient de préserver contre tout effet de dégradation naturelle ou artificielle ;
Propositions motivées de création de réserves naturelles ou de mesures spécifiques de protection intéressant la faune, la flore ou les biotopes du département ;
Mesures de nature à susciter et entretenir un état d'esprit favorable à la protection de la nature ;
Et, d'une façon générale, toutes les questions dont elle est saisie par le préfet et qui sont relatives à la protection de la nature.
Article 2
Version en vigueur du 07/07/1982 au 27/09/1998Version en vigueur du 07 juillet 1982 au 27 septembre 1998
Abrogé par Décret n°98-865 du 23 septembre 1998 - art. 18 (Ab) JORF 27 septembre 1998
Modifié par Décret 82-584 1982-06-29 ART. 1 JORF 7 JUILLET 1982
Abrogé par Décret 81-534 1981-05-12 ART. 37 JORF 15 MAI 1981 date d'entrée en vigueur ART. 38 MODIFIE 1 JUILLET 1982Pour l'exercice des missions définies à l'article 1er, la commission départementale des sites, siégeant dans la formation dite de protection de la nature, s'adjoint deux personnalités désignées par le préfet sur la proposition des associations agréées qui exercent leur activité dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement ; le préfet désigne en même temps que les deux derniers membres les représentants suppléants de ces associations. La commission peut déléguer l'exercice de ses attributions à une formation restreinte composée notamment :
Du préfet ou, à son défaut, d'un autre membre du corps préfectoral en fonction dans le département, désigné par lui, président ;
Du conservateur régional des bâtiments de France ou de son représentant ;
Du directeur départemental de l'agriculture ou de son représentant ;
Du directeur départemental de l'équipement ou de son représentant.
Article 3
Version en vigueur du 07/07/1982 au 27/09/1998Version en vigueur du 07 juillet 1982 au 27 septembre 1998
Abrogé par Décret n°98-865 du 23 septembre 1998 - art. 18 (Ab) JORF 27 septembre 1998
Modifié par Décret 82-584 1982-06-29 ART. 1 JORF 7 JUILLET 1982
Abrogé par Décret 81-534 1981-05-12 ART. 37 JORF 15 MAI 1981 date d'entrée en vigueur ART. 38 MODIFIE 1 JUILLET 1982Les dispositions qui précèdent sont applicables à la commission départementale des sites de Paris. L'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts chargé de région et le directeur de l'urbanisme et de l'équipement à la préfecture de Paris remplacent alors le directeur départemental de l'agriculture et le directeur départemental de l'équipement.
Article 4
Version en vigueur du 07/07/1982 au 27/09/1998Version en vigueur du 07 juillet 1982 au 27 septembre 1998
Abrogé par Décret n°98-865 du 23 septembre 1998 - art. 18 (Ab) JORF 27 septembre 1998
Modifié par Décret 82-584 1982-06-29 ART. 1 JORF 7 JUILLET 1982
Abrogé par Décret 81-534 1981-05-12 ART. 37 JORF 15 MAI 1981 date d'entrée en vigueur ART. 38 MODIFIE 1 JUILLET 1982La commission départementale des sites se réunit en formation de protection de la nature au moins une fois par an sur convocation de son président et chaque fois que ce dernier le juge utile ou que le délégué régional à l'environnement ou quatre de ses membres en font la demande.
Les rapports sont présentés par le représentant du ministre de l'agriculture. Toutefois la formation peut désigner un rapporteur pour étudier une affaire ou une question déterminée.
La formation ne peut valablement délibérer que si six de ses membres assistent à la séance. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.
Article 5
Version en vigueur du 07/07/1982 au 27/09/1998Version en vigueur du 07 juillet 1982 au 27 septembre 1998
Abrogé par Décret n°98-865 du 23 septembre 1998 - art. 18 (Ab) JORF 27 septembre 1998
Modifié par Décret 82-584 1982-06-29 ART. 1 JORF 7 JUILLET 1982
Abrogé par Décret 81-534 1981-05-12 ART. 37 JORF 15 MAI 1981 date d'entrée en vigueur ART. 38 MODIFIE 1 JUILLET 1982Lorsqu'il n'existe pas de commission départementale des sites à la date de publication du présent décret, le conseil national de la protection de la nature est consulté en son lieu et place pour l'application des dispositions de l'article premier du présent décret.
Décret n°77-1301 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant la commission départementale des sites
Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 septembre 1998