Décret n°77-1296 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant l'autorisation de certaines activités portant sur les animaux d'espèces non domestiques et les végétaux d'espèces non cultivées

abrogée depuis le 04/11/1989abrogée depuis le 04 novembre 1989

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 novembre 1989

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  • Article 1

    Version en vigueur du 27/11/1977 au 04/11/1989Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 04 novembre 1989

    Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

    Sont soumises à autorisation dans les conditions déterminées au présent décret la production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou parties de plantes dont la liste est fixée, après avis du conseil national de la protection de la nature, en fonction de ces activités par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents.

    Pour les espèces marines, des arrêtés sont pris conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé des pêches maritimes.

    Le conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsque les animaux des espèces susvisées figurent sur la liste des espèces de gibier fixée par le ministre chargé de la protection de la nature.

  • Article 2

    Version en vigueur du 08/11/1985 au 04/11/1989Version en vigueur du 08 novembre 1985 au 04 novembre 1989

    Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
    Modifié par Décret 85-1161 1985-10-31 art. 1 JORF 8 novembre 1985

    L'autorisation prévue à l'article 5 de la loi du 10 juillet 1976 est délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature.

    Elle est délivrée par le commissaire de la République du département lorsqu'elle concerne des activités et des espèces animales ou végétales sauvages déterminées, après avis du Conseil national de la protection de la nature et, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret, du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des autres ministres compétents.

    Cette autorisation peut être délivrée :

    Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire ;

    Soit pour une durée illimitée.

    L'autorisation est individuelle et incessible. Elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue ; elle peut être subordonnée à la tenue d'un registre ainsi qu'à la possibilité, pour les agents de l'administration, de visiter l'établissement ou le véhicule.

    Si les conditions fixées ne sont pas respectées, l'autorisation peut être suspendue ou révoquée, le bénéficiaire entendu.

    Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation au titre des articles 1er et 7 du présent décret, ainsi que la forme de cette autorisation.

    Les établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques ainsi que les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, qui doivent demander l'autorisation prévue par l'article 6 de la loi du 10 juillet 1976, ne sont pas tenus de solliciter l'autorisation mentionnée au présent article.

  • Article 3

    Version en vigueur du 27/11/1977 au 04/11/1989Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 04 novembre 1989

    Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

    Les spécimens d'espèces animales non domestiques, de leurs parties ou produits figurant sur les listes prévues à l'article 1er peuvent être soumis, dans un centre de transit, à un contrôle de leur identité spécifique ou de leurs caractéristiques physiques ou biologiques, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la santé et à la sécurité publique ou à la surveillance sanitaire et à la protection des animaux.

  • Article 4

    Version en vigueur du 27/11/1977 au 04/11/1989Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 04 novembre 1989

    Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

    Indépendamment des dispositions prévues aux articles 1er et 2 du présent décret, le ministre chargé de la protection de la nature arrête la liste des animaux d'espèces non domestiques ou de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits dont le ramassage, la récolte ou la capture et la cession à titre gratuit ou onéreux, peuvent être interdits ou autorisés dans certaines conditions sur tout ou partie du territoire et pour des périodes déterminées. Des arrêtés préfectoraux fixent les dates d'application de ces mesures et, le cas échéant, leurs modalités d'application. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux espèces marines.

  • Article 5

    Version en vigueur du 27/11/1977 au 04/11/1989Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 04 novembre 1989

    Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

    Les arrêtés interministériels pris en application des articles 1er et 4 du présent décret sont publiés au Journal officiel de la République française.

    Ces arrêtés et les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article 4 sont, à la diligence du préfet, affichés dans chacune des communes concernées et publiés au recueil des actes administratifs ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.

  • Article 6

    Version en vigueur du 27/11/1977 au 04/11/1989Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 04 novembre 1989

    Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

    Seront passibles de peines prévues à l'article R. 38 du code pénal ceux qui auront contrevenu aux dispositions réglementaires relatives au ramassage et à la cession à titre onéreux ou gratuit d'animaux d'espèces non domestiques, de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits figurant sur la liste prévue à l'article 4 ci-dessus.

  • Article 7

    Version en vigueur du 27/11/1977 au 04/11/1989Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 04 novembre 1989

    Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

    Les personnes physiques ou morales qui, lors de la publication de la liste prévue à l'article 1er du présent décret, se livrent à la transformation ou à la commercialisation et détiennent des spécimens d'espèces figurant sur cette liste peuvent continuer à les détenir sans demander l'autorisation mentionnée à l'article 2 ci-dessus.

    Elles doivent toutefois, dans le délai de six mois, fournir au ministre chargé de la protection de la nature les renseignements figurant sur la formule de demande d'autorisation mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 ; ce ministre, après vérification de l'origine licite des spécimens, délivre une attestation tenant lieu d'autorisation et peut prescrire la tenue d'un livre d'entrées et de sorties et fixer éventuellement les formalités à remplir en cas de cession des spécimens.

  • Article 9

    Version en vigueur du 27/11/1977 au 04/11/1989Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 04 novembre 1989

    Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de la culture et de l'environnement, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, le ministre de la santé et de la sécurité sociale, le secrétaire d'Etat aux universités, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.