Arrêté du 3 octobre 1991 relatif à l'emploi d'auxiliaires technologiques pour la préparation de certaines lactoprotéines (caséines et caséinates) destinées à l'alimentation humaine ainsi qu'à leurs teneurs limites en certains contaminants

abrogée depuis le 02/12/2006abrogée depuis le 02 décembre 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 décembre 2006

NOR : ECOC9100106A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur et le ministre délégué à la santé,

Vu la directive (C.E.E.) n° 83-417 du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1983 ("C.E.E." n° 83-417) relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant certaines lactoprotéines (caséines et caséinates) destinées à l'alimentation humaine ;

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifiée notamment par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services et la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs ;

Vu le décret du 15 avril 1912, modifié par le décret n° 73-138 du 12 février 1973, portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les denrées alimentaires, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu le décret n° 88-1097 du 2 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne certaines lactoprotéines (caséines et caséinates) destinées à l'alimentation humaine ;

Vu l'arrêté du 2 août 1982 relatif à l'emploi de diverses substances pour la préparation des caséines, caséinates, protéines lactiques, coprécipités et protéines de lactosérum à usage alimentaire ;

Vu l'arrêté du 5 septembre 1989 relatif à l'emploi de préparations enzymatiques dans la fabrication de certaines denrées et boissons destinées à l'alimentation humaine ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 11 décembre 1990 ;

Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 12 février 1991,

  • Article 1

    Version en vigueur du 11/10/1991 au 02/12/2006Version en vigueur du 11 octobre 1991 au 02 décembre 2006

    Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2006 - art. 10

    L'emploi des substances suivantes est autorisé, à titre d'auxiliaires technologiques, lors de la préparation des caséines acides alimentaires destinées à l'alimentation humaine et définies par le décret du 2 décembre 1988 susvisé :

    Acide lactique (E 270) ;

    Acide chlorhydrique ;

    Acide sulfurique ;

    Acide citrique (E 330) ;

    Acide acétique (E 260) ;

    Acide orthophosphorique (E 338).

  • Article 2

    Version en vigueur du 11/10/1991 au 02/12/2006Version en vigueur du 11 octobre 1991 au 02 décembre 2006

    Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2006 - art. 10

    L'emploi des enzymes suivantes est autorisé dans la caséine présure alimentaire définie dans le décret du 2 décembre 1988 susvisé :

    Présure ;

    Enzymes coagulantes d'origine microbienne mentionnées à l'annexe de l'arrêté du 5 septembre 1989 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 11/10/1991 au 02/12/2006Version en vigueur du 11 octobre 1991 au 02 décembre 2006

    Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2006 - art. 10

    L'utilisation des substances citées ci-après est autorisée en tant qu'auxiliaires technologiques (agents neutralisants et tampons) lors de l'élaboration des caséinates destinées à l'alimentation humaine et définies par le décret du 2 décembre 1988 susvisé :

    Hydroxydes de sodium, potassium, calcium, ammonium et magnésium ; Carbonates de sodium, potassium, calcium, ammonium et magnésium ; Phosphates de sodium, potassium, calcium, ammonium et magnésium ; Citrates de sodium, potassium, calcium, ammonium et magnésium.

  • Article 4

    Version en vigueur du 11/10/1991 au 02/12/2006Version en vigueur du 11 octobre 1991 au 02 décembre 2006

    Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2006 - art. 10

    Les substances mentionnées aux articles 1er, 2 et 3 doivent répondre aux critères de pureté et aux spécifications fixées par la réglementation qui leur est applicable ou, à défaut, par la Pharmacopée française.

  • Article 5

    Version en vigueur du 11/10/1991 au 02/12/2006Version en vigueur du 11 octobre 1991 au 02 décembre 2006

    Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2006 - art. 10

    Les lactoprotéines (caséines et caséinates) définies par le décret du 2 décembre 1988 susvisé ne peuvent être commercialisées en vue de leur utilisation en alimentation humaine que si leur teneur en plomb n'excède pas 1 mg/kg.

  • Article 6

    Version en vigueur du 11/10/1991 au 02/12/2006Version en vigueur du 11 octobre 1991 au 02 décembre 2006

    Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2006 - art. 10

    Les dispositions des articles 1er et 2 de l'arrêté du 2 août 1982 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les caséines et caséinates.

  • Article 7

    Version en vigueur du 11/10/1991 au 02/12/2006Version en vigueur du 11 octobre 1991 au 02 décembre 2006

    Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2006 - art. 10

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'alimentation, le directeur général des stratégies industrielles et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-F. GUTHMANN.

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des stratégies industrielles :

Le chef du service des biens de consommation,

R. STUTZMANN.

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD.