Article 1
Version en vigueur du 20/04/1991 au 11/12/1993Version en vigueur du 20 avril 1991 au 11 décembre 1993
Abrogé par Arrêté 1993-11-18 art. 8 JORF 11 décembre 1993
Il est créé dans les conditions prévues aux articles 85 et 96 du code des marchés publics, au sein de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.), des bureaux d'adjudication et des commissions d'ouverture des plis d'appels d'offres pour l'ensemble des marchés publics passés au nom de l'Etat.
Article 2
Version en vigueur du 20/04/1991 au 11/12/1993Version en vigueur du 20 avril 1991 au 11 décembre 1993
Abrogé par Arrêté 1993-11-18 art. 8 JORF 11 décembre 1993
En matière de marché passé pour la direction générale de l'I.N.S.E.E., pour l'ensemble de l'I.N.S.E.E. ou dont la consultation est gérée par la direction générale, la composition du bureau d'adjudication et de la commission d'appels d'offres prévue à l'article 1er est fixée comme suit :
a) Avec voix délibératives :
- le secrétaire général de l'I.N.S.E.E. ou son représentant, président ;
- le chef de l'unité chargée de la gestion des marchés ou son représentant ;
- pour les marchés passés pour la direction générale, le chef du département ou son représentant, concerné par l'opération et pour les marchés passés pour le compte d'un établissement, le directeur régional ou son représentant, dont relève l'établissement ;
- le chef du service du contrôle des dépenses engagées au ministère de l'économie, des finances et du budget ou son représentant.
b) Avec voix consultatives :
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique, désigné par le président en raison de sa compétence établie dans la matière qui fait l'objet de la consultation.
Article 3
Version en vigueur du 20/04/1991 au 11/12/1993Version en vigueur du 20 avril 1991 au 11 décembre 1993
Abrogé par Arrêté 1993-11-18 art. 8 JORF 11 décembre 1993
La commission prévue à l'article 2 peut valablement se réunir et procéder à l'ouverture des plis dès qu'au moins deux de ses membres ayant voix délibératives assistent à la séance.
Article 4
Version en vigueur du 20/04/1991 au 11/12/1993Version en vigueur du 20 avril 1991 au 11 décembre 1993
Abrogé par Arrêté 1993-11-18 art. 8 JORF 11 décembre 1993
Le secrétariat de la commission prévue à l'article 2 est assuré par l'unité de la direction générale de l'I.N.S.E.E. responsable de la gestion des marchés.
Il informe les membres de la commission et les autres personnes assistant à ces séances de la date et du lieu de celles-ci. Il établit les procès-verbaux d'ouverture des plis.
Article 5
Version en vigueur du 20/04/1991 au 11/12/1993Version en vigueur du 20 avril 1991 au 11 décembre 1993
Abrogé par Arrêté 1993-11-18 art. 8 JORF 11 décembre 1993
En matière de marché passé par les directions régionales de l'I.N.S.E.E., le bureau et la commission prévue à l'article 1er sont composés comme suit :
a) Avec voix délibératives :
- la personne responsable des marchés (le préfet de région ou le directeur régional ayant reçu délégation de signature à cet effet) ou son représentant, président ;
- le directeur régional intéressé, lorsqu'il n'est pas personne responsable des marchés ou son représentant ;
- le trésorier-payeur général du département siège de la direction régionale, contrôleur financier local, ou son représentant ;
- le responsable de l'établissement concerné lorsqu'il est distinct de la direction régionale ou son représentant.
b) Avec voix consultatives :
- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique, désigné par le président en raison de sa compétence établie dans la matière qui fait l'objet de la consultation.
Article 6
Version en vigueur du 20/04/1991 au 11/12/1993Version en vigueur du 20 avril 1991 au 11 décembre 1993
Abrogé par Arrêté 1993-11-18 art. 8 JORF 11 décembre 1993
La commission prévue à l'article 5 peut valablement se réunir et procéder à l'ouverture des plis dès qu'au moins deux de ses membres ayant voix délibératives assistent à la séance.
Article 7
Version en vigueur du 20/04/1991 au 11/12/1993Version en vigueur du 20 avril 1991 au 11 décembre 1993
Abrogé par Arrêté 1993-11-18 art. 8 JORF 11 décembre 1993
Le secrétariat de la commission prévue à l'article 5 est assuré par le service de la direction régionale de l'I.N.S.E.E. responsable de la gestion des marchés.
Il informe les membres de la commission et les autres personnes assistant à ces séances de la date et du lieu de celles-ci. Il établit les procès-verbaux d'ouverture des plis.
Article 8
Version en vigueur du 20/04/1991 au 11/12/1993Version en vigueur du 20 avril 1991 au 11 décembre 1993
Abrogé par Arrêté 1993-11-18 art. 8 JORF 11 décembre 1993
Les membres des bureaux d'adjudication et des commissions d'ouverture de plis constitués selon les modalités définies aux articles ci-dessus établiront, en tant que de besoin et dans la forme qu'il conviendra, leurs règles de fonctionnement.
Article 9
Version en vigueur du 20/04/1991 au 11/12/1993Version en vigueur du 20 avril 1991 au 11 décembre 1993
Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 11 avril 1991 portant création des bureaux d'adjudication et des commissions d'ouverture des plis d'appels d'offres à l'Institut national de la statistique et des études économiques
Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 1993
NOR : ECOS9140001A
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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, Vu le code des marchés publics, et notamment ses articles 85 et 96 ; Vu l'arrêté du 30 juin 1977 modifié portant désignation des personnes responsables habilitées à signer les marchés passés pour le compte du ministère de l'économie, des finances et des budgets annexes des Monnaies et médailles et de l'Imprimerie nationale,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques,
J.-C. MILLERON.