Arrêté du 5 septembre 1988 portant revalorisation des allocations familiales servies dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à compter du 1er juillet 1988

abrogée depuis le 26/01/1989abrogée depuis le 26 janvier 1989

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 janvier 1989

NOR : SPSS8800992A

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Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé de la famille,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural, notamment les articles 1142-12 à 1142-24 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales,

  • Article 1

    Version en vigueur du 07/09/1988 au 26/01/1989Version en vigueur du 07 septembre 1988 au 26 janvier 1989

    Abrogé par Arrêté 1989-01-25 art. 2 JORF 26 janvier 1989

    Le montant des allocations familiales servies dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion aux familles bénéficiaires de l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit :

    Par jour de travail pour le premier enfant à charge :

    Au 1er juillet 1988 (en francs) : 4,18

    Par jour de travail pour le deuxième enfant à charge :

    Au 1er juillet 1988 (en francs) : 11,68

    Par jour de travail pour le troisième enfant à charge :

    Au 1er juillet 1988 (en francs) : 14,67

    Par jour de travail pour le quatrième enfant à charge :

    Au 1er juillet 1988 (en francs) : 18,34

    Par jour de travail pour le cinquième enfant à charge :

    Au 1er juillet 1988 (en francs) : 7,50

    Par jour de travail pour chaque enfant à partir du sixième :

    Au 1er juillet 1988 (en francs) : 3,66

    Le montant de ces allocations est majoré comme suit :

    Par jour de travail pour chaque enfant à charge de 10 à 15 ans:

    Au 1er juillet 1988 (en francs) :2,64

    Par jour de travail chaque enfant de plus de 15 ans:

    Au 1er juillet 1988 (en francs) :4,03

  • Article 2

    Version en vigueur du 07/09/1988 au 26/01/1989Version en vigueur du 07 septembre 1988 au 26 janvier 1989

    Abrogé par Arrêté 1989-01-25 art. 2 JORF 26 janvier 1989

    L'arrêté du 13 janvier 1988 portant revalorisation des allocations familiales servies dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à compter du 1er janvier 1988 est abrogé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 07/09/1988 au 26/01/1989Version en vigueur du 07 septembre 1988 au 26 janvier 1989

    Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

porte-parole du Gouvernement,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité,

de la santé et de la protection sociale,

chargé de la famille,

HÉLÈNE DORLHAC DE BORNE