Décret n°78-397 du 17 mars 1978 pris pour l'application de la loi n° 77-1411 du 23 décembre 1977 relative à la protection de la maternité dans les départements d'outre-mer

abrogée depuis le 27/05/2003abrogée depuis le 27 mai 2003

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'agriculture, du ministre de la santé et de la sécurité sociale et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer),

Vu le code de la santé publique, et notamment le titre Ier du livre II ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural ;

Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 77-1411 du 23 décembre 1977 relative à la protection de la maternité dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 62-840 du 19 juillet 1962 relatif à la protection maternelle et infantile, modifié et complété par le décret n° 64-316 du 3 septembre 1964 et modifié par le décret n° 75-316 du 5 mai 1975 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ;

Vu l'avis des conseils généraux des départements d'outre-mer ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale, Raymond BARRE.

  • Article 1

    Version en vigueur du 16/02/1992 au 27/05/2003Version en vigueur du 16 février 1992 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003
    Modifié par Décret n°92-144 du 14 février 1992 - art. 1 () JORF 16 février 1992

    Le montant de la prime instituée par l'article L. 190 du code de la santé publique et versée à l'occasion de chacun des sept examens prénataux et de l'examen postnatal est fixé à 8,33 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er juillet 1991. Ce montant est arrondi au franc le plus proche.

  • Article 2

    Version en vigueur du 16/02/1992 au 27/05/2003Version en vigueur du 16 février 1992 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003
    Modifié par Décret n°92-144 du 14 février 1992 - art. 2 () JORF 16 février 1992

    Cette prime est versée à la femme par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales à l'occasion de chacun des examens prénataux et de l'examen postnatal institués en application de l'article L. 154 du code de la santé publique.

  • Article 3

    Version en vigueur du 23/03/1978 au 27/05/2003Version en vigueur du 23 mars 1978 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

    Le paiement de la prime est subordonné à la présentation à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale et qui porte mention de l'examen effectué soit par le médecin, soit par la sage-femme.

  • Article 4

    Version en vigueur du 23/03/1978 au 27/05/2003Version en vigueur du 23 mars 1978 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

    Le premier examen prénatal et l'examen postnatal doivent être faits au choix de l'intéressée soit par un médecin d'une consultation de protection maternelle et infantile, soit par tout autre médecin.

    Les autres examens sont pratiqués soit par ces médecins, soit par une sage-femme.

    Toutefois, le dernier examen obligatoire prénatal doit, pour ouvrir droit à la prime de protection de la maternité, être effectué dans l'établissement public ou privé dans lequel est prévu l'accouchement de la femme. La prime afférente à cet examen est versée après l'accouchement.

    Dans le cas où, en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'intéressée, le dernier examen n'a pas lieu dans cet établissement, le versement de la prime est subordonné à l'avis favorable du médecin responsable de la protection maternelle et infantile.

  • Article 7

    Version en vigueur du 16/02/1992 au 27/05/2003Version en vigueur du 16 février 1992 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003
    Modifié par Décret n°92-144 du 14 février 1992 - art. 3 () JORF 16 février 1992

    Sont considérées comme ressortissants d'un régime de prestations familiales, dans les départements visés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, les personnes qui remplissent, dans ce régime, les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales au cours de tout ou partie du mois précédant celui du premier examen prénatal.

  • Article 8

    Version en vigueur du 23/03/1978 au 27/05/2003Version en vigueur du 23 mars 1978 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

    Les remboursements incombant, en application des articles 6 et 7 ci-dessus, aux organismes débiteurs des prestations familiales sont effectués au vu d'états dressés par l'ordonnateur des recettes énumérées à l'article 13 du décret n° 62-840 du 19 juillet 1962 modifié.

  • Article 9

    Version en vigueur du 23/03/1978 au 16/02/1992Version en vigueur du 23 mars 1978 au 16 février 1992

    Abrogé par Décret n°92-144 du 14 février 1992 - art. 4 (Ab) JORF 16 février 1992

    Les dispositions du présent décret s'appliquent aux examens médicaux passés à compter du 1er mai 1978.

    Pour l'application de l'article 7, est assimilé au premier examen prénatal le premier examen passé à compter de la date prévue à l'alinéa précédent.

  • Article 10

    Version en vigueur du 23/03/1978 au 27/05/2003Version en vigueur du 23 mars 1978 au 27 mai 2003

    Le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'agriculture, le ministre de la santé et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : Raymond BARRE.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, Simone VEIL.

Le ministre de l'intérieur, Christian BONNET.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances, Robert BOULIN.

Le ministre de l'agriculture, Pierre MEHAIGNERIE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer), Olivier STIRN.