Décret n°75-65 du 24 janvier 1975 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les produits diététiques et de régime

abrogée depuis le 17/05/1981abrogée depuis le 17 mai 1981

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 1981

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  • Article 1

    Version en vigueur du 05/02/1975 au 17/05/1981Version en vigueur du 05 février 1975 au 17 mai 1981

    Est soumis aux dispositions du présent décret tout produit alimentaire n'ayant pas le caractère de médicament et présenté comme possédant des propriétés particulières concernant la santé humaine ou comme convenant à la pratique de certains régimes.

    Sont également soumises à ces dispositions les préparations alimentaires non médicamenteuses présentées comme spécifiquement adaptées aux besoins des enfants en bas âge.

    Toutefois, les eaux minérales demeurent régies par la réglementation qui leur est propre, même lorsqu'elles répondent à la définition ci-dessus énoncée.

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/02/1975 au 17/05/1981Version en vigueur du 05 février 1975 au 17 mai 1981

    Les dénominations "aliment diététique", "produit diététique", "aliment de régime", "produit de régime" ou toute autre dénomination évoquant les propriétés visées à l'article 1er ne doivent être utilisées que pour les aliments possédant effectivement ces propriétés et qui, soit en raison de leur composition, soit en raison de la préparation spéciale qu'ils ont subie, soit en raison de garanties particulières, se différencient nettement des produits de consommation courante de même catégorie, lorsque ces derniers existent.

    Les dispositions du présent décret excluent l'application aux produits diététiques et de régime de la réglementation relative aux produits de consommation courante, sauf dans la mesure où cette réglementation est compatible avec celle dudit décret.

  • Article 3

    Version en vigueur du 05/08/1975 au 17/05/1981Version en vigueur du 05 août 1975 au 17 mai 1981

    La teneur en alcool des produits régis par le présent décret ne doit pas dépasser un gramme pour 100 grammes de produit mis en vente, à l'exception des bières destinées à certains régimes pour lesquelles un taux plus élevé pourra, dans la limite de 5 grammes pour 100 grammes, être fixé par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 5 ci-après.

  • Article 4

    Version en vigueur du 05/08/1975 au 17/05/1981Version en vigueur du 05 août 1975 au 17 mai 1981

    Sans préjudice des dispositions en vigueur, imposant des obligations complémentaires, les produits définis à l'article 1er doivent, lors de la détention en vue de la vente ou de la mise en vente, comporter un étiquetage mentionnant obligatoirement :

    1° La dénomination de vente du produit, telle qu'elle est fixée par la réglementation en vigueur en matière de répression des fraudes ou, à défaut, par d'autres réglementations ou par les usages commerciaux ; en l'absence de réglementation ou d'usage, cette dénomination doit faire connaître au consommateur la nature précise de la marchandise ; dans tous les cas, la dénomination de vente doit être indépendante de la marque de commerce ou de fabrique ou de la dénomination de fantaisie ; la dénomination de vente doit être immédiatement accompagnée du terme "diététique" qui peut être remplacé par l'expression "de régime", ces mots devant être inscrits en caractères de même apparence ;

    2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de la personne physique ou morale responsable soit de la fabrication, soit de l'importation, soit de la commercialisation du produit ; dans ce dernier cas, l'étiquetage doit également porter le numéro d'identification du fabricant ou de l'importateur, délivré par le service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité ;

    3° Le nom du pays d'origine de la marchandise au cas où son omission serait susceptible de créer une confusion sur l'origine réelle de celle-ci ;

    4° Le poids net ou le volume net du produit exprimé en unités de mesures légales en France ; toutefois, des arrêtés pris par le ministre de l'agriculture, après avis du ministre de l'économie et des finances, peuvent établir une liste de marchandises dispensées de cette obligation ;

    5° L'inscription en clair de la date de fabrication ; dans le cas de produits altérables, c'est-à-dire de semi-conserves ou de produits d'une durée de conservation plus limitée, ainsi que dans le cas où les propriétés diététiques du produit sont instables, l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur, d'une date de péremption accompagnée, le cas échéant, de l'indication des précautions à observer pour la conservation du produit et, en particulier, de la température recommandée et pour laquelle la durée de conservation a été estimée ;

    6° L'énumération, par ordre d'importance quantitative décroissante, des composants du produit et, lorsque sa dénomination se réfère à un composant, la proportion de ce composant contenue dans le produit ;

    7° L'énumération des différents produits d'addition contenus dans la marchandise ;

    8° La valeur calorique et les teneurs en protides, glucides et lipides pour 100 grammes de produit mis en vente ;

    9° La teneur en tout élément dont il est nécessaire de connaître la proportion dans le produit pour l'établissement du régime ou qui est spécialement indiqué dans la présentation dudit produit soit comme conférant à celui-ci une propriété particulière, soit comme le caractérisant ou le valorisant aux yeux du consommateur ;

    10° Le cas échéant, le mode d'emploi.

  • Article 5

    Version en vigueur du 05/02/1975 au 17/05/1981Version en vigueur du 05 février 1975 au 17 mai 1981

    L'étiquetage, la présentation en vue de la vente, la facturation et la publicité ne doivent pas faire état de propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines.

    Toutefois des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé, pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, peuvent autoriser l'utilisation de mentions tendant à préciser les emplois du produit en liaison avec le traitement de certaines maladies.

    Des dérogations aux dispositions du premier alinéa du présent article peuvent être accordées par le ministre de la santé en ce qui concerne exclusivement la publicité destinée au corps médical, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 551 du code de la santé publique et des décrets pris pour son exécution.

  • Article 6

    Version en vigueur du 05/02/1975 au 17/05/1981Version en vigueur du 05 février 1975 au 17 mai 1981

    Tout fabricant d'un aliment diététique ou de régime spécifiquement adapté aux besoins des enfants en bas âge doit procéder à un contrôle à tous les stades de la fabrication. Il est également soumis à l'obligation de tenir un registre mentionnant la date, la nature et les résultats de ce contrôle ainsi que les méthodes employées. Ce registre doit être mis à la disposition des services de contrôle.

  • Article 7

    Version en vigueur du 05/02/1975 au 17/05/1981Version en vigueur du 05 février 1975 au 17 mai 1981

    Des arrêtés pris conjointement par le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'académie nationale de médecine, pourront fixer les mesures de détail relatives à l'application du présent décret, notamment en ce qui concerne la composition, le conditionnement et les dénominations de vente des produits diététiques ou de régime d'une catégorie donnée, les modalités de leur étiquetage et les modalités du contrôle opéré par le fabricant, dans les conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent décret.

    Sous réserve des dispositions du code de la santé publique, il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre les produits mentionnés à l'article 1er lorsqu'ils ont été additionnés de produits chimiques ou substances biologiques autres que ceux dont l'emploi est déclaré licite par arrêtés pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret susvisé du 15 avril 1912. Ces arrêtés pourront préciser les pourcentages maximaux et minimaux d'emploi de ces additifs.

  • Article 8

    Version en vigueur du 05/02/1975 au 17/05/1981Version en vigueur du 05 février 1975 au 17 mai 1981

    Les produits régis par le présent décret doivent, sauf exceptions prévues par les arrêtés mentionnés à l'article précédent, être mis dans le commerce dans des récipients ou emballages les enveloppant entièrement.

  • Article 9

    Version en vigueur du 05/05/1975 au 17/05/1981Version en vigueur du 05 mai 1975 au 17 mai 1981

    Tout fabricant ou importateur d'un produit mentionné à l'article 1er doit, préalablement à la mise en vente de ce produit, adresser au préfet du département du lieu de fabrication ou d'importation et, à Paris, au préfet de police :

    1° Une déclaration en trois exemplaires indiquant les nom, adresse et raison sociale du fabricant ou de l'importateur, le lieu de fabrication et tous renseignements utiles concernant la composition du produit.

    Cette déclaration doit être accompagnée des résultats d'analyses effectuées par un laboratoire habilité choisi sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France ; lorsqu'un produit n'entre dans aucune des catégories définies par les arrêtés prévus à l'article 7 ci-dessus, un dossier de nature à établir l'existence des propriétés particulières annoncées et l'intérêt diététique du produit doit être joint à la déclaration.

    2° Trois exemplaires de tous projets d'étiquetage et de tous documents publicitaires.

    Il est interdit de faire état de cette déclaration à des fins publicitaires.

    La transmission au préfet des pièces ci-dessus visées doit être renouvelée tous les dix ans.

    Un arrêté pris conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé pourra prévoir que, pour certaines catégories de produits diététiques ou de produits de régime, la déclaration visée ci-dessus, quand elle est effectuée pour la première fois, devra, en outre, être accompagnée d'un dossier contenant l'exposé des travaux scientifiques qui sont à l'origine de la composition particulière donnée au produit, l'exposé des expérimentations effectuées sur ce produit et toutes indications utiles sur les contrôles opérés par le fabricant.

  • Article 10

    Version en vigueur du 05/02/1975 au 17/05/1981Version en vigueur du 05 février 1975 au 17 mai 1981

    Le décret susvisé du 12 octobre 1972 demeure applicable aux produits visés au présent décret dans toutes les dispositions qui ne sont pas contraires à celles dudit décret.

  • Article 11

    Version en vigueur du 05/02/1975 au 17/05/1981Version en vigueur du 05 février 1975 au 17 mai 1981

    Les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret entreront en vigueur six mois après la publication dudit décret et celles de l'article 9 trois mois après cette publication.

  • Article 12

    Version en vigueur du 05/02/1975 au 17/05/1981Version en vigueur du 05 février 1975 au 17 mai 1981

    Les articles 1er à 8 du décret susvisé du 25 mars 1966 sont abrogés.

    Toutefois les articles 3 et 7 de ce décret demeurent provisoirement applicables respectivement jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 4 et 9 du présent décret.