Arrêté du 30 octobre 1989 portant création de traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la gestion des communications téléphoniques par autocommutateurs dans les organismes relevant de la direction générale de la gendarmerie nationale

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 novembre 1989

NOR : DEFG8902027A

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Le ministre de la défense,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ;

Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 84-31 du 18 septembre 1984 portant adoption d'une recommandation concernant l'usage des autocommutateurs téléphoniques sur les lieux de travail ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 4 septembre 1989 portant le numéro 108166,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 16/11/1989Version en vigueur depuis le 16 novembre 1989

    Il est créé dans les unités relevant de la direction générale de la gendarmerie nationale des traitements automatisés d'informations nominatives dont l'objet est la gestion des communications téléphoniques par autocommutateur.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 16/11/1989Version en vigueur depuis le 16 novembre 1989

    Les informations nominatives sont les suivantes :

    - le numéro de poste téléphonique ;

    - le nom du titulaire du poste téléphonique ;

    - les numéros de téléphone appelés avec, pour chaque numéro :

    date, heure et nombre de taxes.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 16/11/1989Version en vigueur depuis le 16 novembre 1989

    Les destinataires de ces informations sont, dans le cadre de leurs attributions respectives et dans la limite de leur compétence :

    - la direction générale de la gendarmerie nationale ;

    - les commandants de légion et formations s'administrant distinctement ainsi que leurs services comptables gestionnaires des crédits ;

    - les commandants d'unité intéressés.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 16/11/1989Version en vigueur depuis le 16 novembre 1989

    La durée de conservation des informations est limitée à quatre mois ; dans le cas d'un litige, les informations sont conservées jusqu'à son règlement.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 16/11/1989Version en vigueur depuis le 16 novembre 1989

    Le droit d'accès prévu par la loi s'exerce auprès des autorités mentionnées à l'article 3 ci-dessus.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 16/11/1989Version en vigueur depuis le 16 novembre 1989

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la gendarmerie nationale,

C. BARBEAU