Arrêté du 29 octobre 1984 fixant le prix d'achat des betteraves de distillerie, des alcools de betterave, mélasse et divers du contingent et hors contingent pour la campagne 1983-1984.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 novembre 1984

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Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de l'agriculture,

Vu les articles 363, 364, 365, 367 et 370 à 372 bis du code général des impôts ;

Vu le décret n° 53-703 du 9 août 1953 relatif au régime économique de l'alcool et portant organisation d'un plan sucrier ;

Vu l'ordonnance n° 58-897 du 24 septembre 1958 modifié, relative au régime économique de l'alcool ;

Vu le décret n° 60-474 du 23 mai 1960 modifié concernant l'organisation de l'économie cidricole ;

Vu le décret n° 64-299 du 4 avril 1964 portant règlement d'administration publique et relatif aux réceptions de betteraves ;

Vu le décret n° 83-641du 29 juin 1983 relatif à la taxe parafiscale applicable à la betterave destinée à la production de sucre et d'alcool perçue au profit du Fonds national de développement agricole ;

Vu le décret n° 84-335 du 28 mars 1984 relatif à la taxe fiscale applicable, pour la campagne 1983-1984, à la betterave et destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1983 relatif au prix d'achat des alcools d'origine betteravière du contingent ;

Vu l'arrêté du 5 janvier 1984 portant organisation de la production d'alcool de mélasse de la campagne 1983-1984 ;

Vu l'arrêté du 5 janvier 1984 fixant le prix d'achat des betteraves de distillerie, des alcools de betterave, mélasse et divers du contingent et hors contingent pour la campagne 1982-1983 ;

Vu l'arrêté du 31 août 1984 relatif à la taxe parafiscale applicable à la betterave, pour la campagne 1983-1984, au bénéfice du Fonds national de développement agricole ;

Vu le règlement CEE n° 206-68 du conseil du 20 février 1968 établissant des dispositions cadres pour les contrats et accords inter-professionnels concernant l'achat des betteraves, et notamment l'article 13 K ;

Vu le règlement CEE n° 1785-81 du conseil du 30 juin 1981 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ;

Vu le règlement CEE n° 1585-83 du conseil du 14 juin 1983 fixant, pour la campagne sucrière 1983-1984, les prix dans le secteur du sucre, la qualité type des betteraves ;

Vu le règlement CEE n° 1586-83 du conseil du 14 juin 1983 fixant pour la campagne sucrière 1983-1984, les prix d'intervention dérivés, le prix d'intervention pour le sucre de betterave brut, les prix minimaux de la betterave A et de la betterave B, les prix de seuil ainsi que le montant du remboursement pour la péréquation des frais de stockage ;

Vu l'avis de la commission des alcools de betterave et de mélasse instituée par l'arrêté du 30 juillet 1966 pris en exécution du décret n° 66-580 de la même date,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/11/1984Version en vigueur depuis le 29 novembre 1984

    Est autorisé en faveur des distilleries et sucreries-distilleries le report sur la campagne 1984-1985 :

    1° De leurs déficits de production de la campagne 1982-1983 par rapport à leurs contingents de base sur le solde disponible après exercice de ce droit au cours de la campagne 1983-1984, en application de l'arrêté du 5 janvier 1984.

    2° De leurs déficits de production de la campagne 1983-1984 par rapport à leurs contingents de base.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/11/1984Version en vigueur depuis le 29 novembre 1984

    Le prix d'une tonne de betteraves d'une teneur en sucre de 16 p. cent de la récolte 1983, destinées à la fabrication d'alcools du contingents, est fixée à 249,89 F, compte tenu des taxes que le service des alcools acquitte.

    1° Par délégation, pour le compte des distillateurs, en exécution des dispositions de l'article 1er du décret n° 84-335 du 28 mars 1984 : taxe de 13,24 F destinée au financement du budget annexe des prestations sociales agricoles.

    2° Pour le compte des planteurs, en exécution des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 31 août 1984 : taxe de 1,32 F perçue au profit du Fonds national de développement agricole.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/11/1984Version en vigueur depuis le 29 novembre 1984

    Dans la limite des droits reconnus à chaque usine au titre de la campagne 1983-1984, le prix d'achat normal par l'Etat de l'alcool rectifié extra-neutre provenant de la distillation des betteraves de la récolte 1983 est fixé à 468 F par hectolitre d'alcool pur.

    Toutefois, conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 18 juillet 1983, le prix d'achat à verser aux distilleries ayant souscrit, en cours de campagne, une déclaration d'intention de production d'alcool libéré au titre de la campagne 1983-1984 sera modulé sur la base des coûts fixes de fabrication retenus au titre de la campagne en cause, en fonction des productions effectives de l'espèce.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 29/11/1984Version en vigueur depuis le 29 novembre 1984

    Le prix d'achat normal des alcools de mélasse du contingent de la campagne 1983-1984 produits en exécution des dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté du 5 janvier 1984 est fixé à 262,08 F par hectolitre d'alcool pur rectifié extra-neutre.

    Toutefois, la modulation prévue à l'article 3 ci-dessus, en application des dispositions de l'arrêté interministériel du 18 juillet 1983 sera également applicable au prix d'achat normal des alcools de mélasse.

    Pour la même qualité, le prix de l'alcool obtenu en excédent du contingent à partir de mélasse de la même campagne et livré à la régie commerciale est fixé à 187,20 F par hectolitre d'alcool pur.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 29/11/1984Version en vigueur depuis le 29 novembre 1984

    Pour la campagne 1983-1984, le prix d'achat des alcools rectifiés extra-neutres de betteraves, racines, tubercules et tiges de plantes annuelles, des alcools de vin, de marc de raisin, des alcools de pomme ou de poire, de cidre ou de poiré, et des alcools divers produits en excédent des contingents ou des autorisations individuelles de fabrication ainsi que des alcools de saisie est fixé à 146,00 F par hectolitre d'alcool pur.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 29/11/1984Version en vigueur depuis le 29 novembre 1984

    Les prix fixés par le présent arrêté s'entendent par hectolitre d'alcool pur, mesuré à la température de 20° C, dans la qualité de rectifié extra-neutre répondant aux conditions de recette fixées pour cette catégorie d'alcool.