Article 1
Version en vigueur du 01/11/1987 au 01/07/1988Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 01 juillet 1988
Abrogé par Arrêté 1988-06-21 art. 2 JORF 29 juin 1988
Les tarifs hors taxe au départ de France métropolitaine, exprimés en francs, sont fixés comme suit :
NATURE DES CORRESPONDANCES
ou des services :
Service télégraphique du régime international
1 - Télégrammes ordinaires.
10 - Télégrammes formatés déposés directement par l'usager, par télex ou par télétel lorsque cette facilité est ouverte :
100 - Tarif :
Minimum de perception de 15 mots (adresse comprise) :
- zone A : 43,00 francs hors taxes
- zone B : 50,59 francs hors taxes
Par fraction supplémentaire de 5 mots :
- zone A : 14,33 francs hors taxes
- zone B : 16,86 francs hors taxes
101 - Dépôt par minitel :
L'utilisation de la ligne téléphonique permettant de déposer le télégramme via le système télétel est gratuite.
Dans ces conditions, seul le tarif du télégramme est à acquitter.
11 - Télégrammes non déposés au format et nécessitant l'intervention d'un agent :
Minimum de perception de 15 mots (adresse comprise) :
- zone A : 56,91 francs hors taxes
- zone B : 68,30 francs hors taxes
Par fraction supplémentaire de 5 mots :
- zone A : 18,97 francs hors taxes
- zone B : 22,77 francs hors taxes
2 - Télégrammes spéciaux :
20 - Phototélégrammes transmis à partir d'un poste privé :
200 - Phototélégrammes échangés entre postes privés :
Prix d'une communication téléphonique de même durée échangée dans la même relation majoré de 4 minutes de communication.
201 - Phototélégrammes transmis à partir d'un poste privé vers un poste public :
Prix d'une communication téléphonique de même durée échangée dans la même relation majoré de :
- 4 minutes de communication ;
- 3,26 DTS*.
21 - Phototélégrammes transmis à partir d'un poste public :
Le prix afférent à un phototélégramme est fixé d'après la longueur du document transmis.
La longueur tarifée est la dimension qui est disposée suivant l'axe du cylindre de transmission. Elle est mesurée en centimètres, les fractions de centimètre comptant pour un centimètre entier.
Les trois échelons de prix tiennent compte de cette longueur de la manière suivante :
- 1er échelon : longueur tarifée inférieure ou égale à 1,5 fois le diamètre du cylindre ;
- 2e échelon : longueur tarifée comprise entre 1,5 et 2 fois le diamètre du cylindre ;
- 3e échelon : longueur tarifée comprise entre 2 et 2,5 fois le diamètre du cylindre.
210 - Phototélégrammes transmis à partir d'un poste public vers un poste privé :
- 1er échelon : prix d'une communication téléphonique de 12 minutes échangée dans la même relation majoré de 3,26 DTS* ;
- par échelon supplémentaire : majoration de 3 minutes de communication.
211 - Phototélégrammes échangés entre postes publics :
- 1er échelon : prix d'une communication téléphonique de 12 minutes échangée dans la même relation majoré de 6,52 DTS* ;
- par échelon supplémentaire : majoration de 3 minutes de communication.
22 - Phototélégrammes sur carte de télécommunications :
Majoration par phototélégramme : Néant.
3 - Prix télégraphiques accessoires :
30 - Télégrammes urgents.
Majoration égale au prix d'un télégramme ordinaire comportant le même nombre de mots.
31 : Télégrammes illustrés :
Prix spécial par télégramme (y compris l'équivalent d'une unité Télécom pour la Croix-Rouge française) : 8,01francs hors taxes ;
32 - Télégrammes téléphonés sur carte de télécommunications :
Majoration par télégramme : Néant ;
4 - Services divers :
Renseignement demandé donnant lieu à recherche, y compris copie, récépissé, photocopie de dépôt :
Au moment au dépôt : 12,65 francs hors taxes
Postérieurement au dépôt :
Par demi-heure : 46,37 francs hors taxes ;
La zone A comprend les territoires d'outre-mer et les pays suivants :
Europe :
Algérie, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Canada, République centrafricaine, Comores, Congo, Côte-d'Ivoire, Djibouti, Egypte, Etats-Unis (sauf Alaska et Hawaï), Gabon, Guinée, Iran, Israël, Jordanie, Lesotho, Liban, Libye, Madagascar, Mali, Mauritanie, Maroc, Mexique, Namibie, Niger, Sénégal, République sud-africaine, Swaziland, Syrie, Tchad, Togo, Tunisie, U.R.S.S., Vanuatu (ex-Nouvelles Hébrides).
La zone B comprend les autres pays.
(*) Utiliser le taux de conversion de DTS en FF en vigueur.
Article 2
Version en vigueur du 01/11/1987 au 01/07/1988Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 01 juillet 1988
Abrogé par Arrêté 1988-06-21 art. 2 JORF 29 juin 1988
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du 1er novembre 1987.
Article 3
Version en vigueur du 01/11/1987 au 01/07/1988Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 01 juillet 1988
Abrogé par Arrêté 1988-06-21 art. 2 JORF 29 juin 1988
L'arrêté du 14 octobre 1986 relatif à la fixation des tarifs internationaux du service télégraphique est abrogé.
Article 4
Version en vigueur du 01/11/1987 au 01/07/1988Version en vigueur du 01 novembre 1987 au 01 juillet 1988
Le directeur des affaires industrielles et internationales à la direction générale des télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 30 octobre 1987 relatif à la fixation des tarifs du service télégraphique international
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1988
NOR : PTTT8700782A
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Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., Sur le rapport du directeur général des télécommunications, Vu l'article D. 126 du code des postes et télécommunications ; Vu la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), et notamment son article 14,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des télécommunications,
M. ROULET