Article 1
Version en vigueur depuis le 01/10/2001Version en vigueur depuis le 01 octobre 2001
Sont admis en dispense du diplôme de fin de premier cycle juridique pour l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire :
1° Tout diplôme sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à deux années d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales et de gestion, délivré par :
-un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel habilité à le délivrer ;
-un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
-la faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris ;
2° Le diplôme de premier clerc de notaire.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/10/2001Version en vigueur depuis le 01 octobre 2001
Sont admis en dispense de la licence en droit pour l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire tout diplôme sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales et de gestion, délivré par :
-un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel habilité à le délivrer ;
-un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
-un institut d'études politiques ;
-la faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/10/2001Version en vigueur depuis le 01 octobre 2001
Sont admis en dispense du diplôme de fin de premier cycle et de la licence d'histoire ou d'histoire de l'art pour l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire :
-le diplôme de premier cycle de l'école du Louvre ;
-le diplôme d'architecte paléographe délivré par l'Ecole nationale des chartes.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/10/2001Version en vigueur depuis le 01 octobre 2001
L'arrêté du 23 décembre 1974 modifié fixant la liste des diplômes considérés comme sanctionnant les connaissances théoriques nécessaires à l'exercice de la profession de commissaire-priseur est abrogé.
Article 5
Version en vigueur depuis le 03/01/1988Version en vigueur depuis le 03 janvier 1988
Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 23 décembre 1987 fixant la liste des diplômes reconnus comme équivalents au diplôme juridique et au diplôme d'histoire ou d'histoire de l'art pour l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2001
NOR : JUSC8721057A
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession, notamment son article 2 (5°),
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles et du sceau,
J. LEONNET.