Arrêté du 30 décembre 1987 relatif au tarif de cession des produits sanguins

abrogée depuis le 01/01/1989abrogée depuis le 01 janvier 1989

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1989

NOR : ASEP8701932A

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Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu le livre VI du code de la santé publique relatif à l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés, et notamment son article L. 673 ;

Vu l'article L. 267 du code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 83-612 du 1er juillet 1983 relatif à la liste des produits sanguins d'origine humaine utilisés à des fins thérapeutiques, complété par le décret n° 84-408 du 29 mai 1984 et par le décret n° 85-861 du 8 août 1985 ;

Vu l'arrêté du 25 août 1983 fixant les normes des produits sanguins injectables ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 1983, modifié par l'arrêté du 23 juillet 1985, relatif au tarif de cession des produits sanguins ;

Vu l'arrêté du 30 mars 1987 relatif à la suppression des centres de dessiccation, complété par l'arrêté du 27 juin 1987 relatif à l'arrêt de la distribution du plasma sec par les centres de transfusion sanguine,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 1989

    Abrogé par Arrêté 1988-12-29 art. 5 JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

    Le tarif de l'albumine est majoré forfaitairement de 5 F par récipient lorsque la quantité totale contenue dans le récipient est, à la demande de l'utilisateur, inférieure à 8 grammes de protéines.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 1989

    Abrogé par Arrêté 1988-12-29 art. 5 JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

    Le tarif des immunoglobulines humaines polyvalentes pour voie intraveineuse est considéré comme un prix plafond.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 1989

    Abrogé par Arrêté 1988-12-29 art. 5 JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

    Les prix de cession des produits sanguins s'entendent T.V.A. comprise à l'exception de celui du sang total.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 1989

    Abrogé par Arrêté 1988-12-29 art. 5 JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

    L'arrêté du 29 décembre 1986 relatif au tarif de cession des produits sanguins est abrogé.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 1989

    Abrogé par Arrêté 1988-12-29 art. 5 JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1988.

Pour le ministre et par délégation ;

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD