Arrêté du 22 mars 1989 fixant les conditions de dépôt de candidatures et les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission pour le recrutement de praticiens hospitaliers universitaires

abrogée depuis le 14/01/2022abrogée depuis le 14 janvier 2022

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 janvier 2022

NOR : MENU8900647A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers, notamment ses articles 6-1 et 21 ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, notamment son article 27 ;

Vu l'arrêté du 30 mai 1985 modifié relatif à l'organisation du concours national de praticien hospitalier,

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/03/1989 au 14/01/2022Version en vigueur du 30 mars 1989 au 14 janvier 2022

    Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2021 - art. 12

    Les praticiens hospitaliers universitaires sont recrutés conformément aux dispositions du présent arrêté.

    Seuls peuvent faire acte de candidature aux emplois vacants les candidats réunissant les conditions énumérées à l'article 27-I du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé à la date limite de dépôt des candidatures.

  • Article 2

    Version en vigueur du 30/03/1989 au 14/01/2022Version en vigueur du 30 mars 1989 au 14 janvier 2022

    Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2021 - art. 12

    Les candidats doivent établir deux dossiers et les déposer ou les faire parvenir dans un délai de vingt et un jours suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé portant ouverture de recrutement en vue de pourvoir des emplois de praticien hospitalier universitaire :

    - l'un au directeur général du centre hospitalier régional ;

    - l'autre au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine.

  • Article 3

    Version en vigueur du 30/03/1989 au 14/01/2022Version en vigueur du 30 mars 1989 au 14 janvier 2022

    Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2021 - art. 12

    Chaque dossier de candidature comprend :

    1° Une lettre de candidature précisant, le cas échéant, l'ordre de préférence si le candidat postule plusieurs emplois ;

    2° Un curriculum vitae faisant apparaître les activités que le candidat a pu assurer au titre de l'enseignement, de la recherche ou des soins ;

    3° Toutes pièces justifiant que le candidat remplit les conditions fixées par l'article 27-I du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé ;

    4° Un exposé des titres et travaux accompagné de toutes pièces justificatives.

    Une copie de la lettre de candidature est également adressée, d'une part, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'autre part, au ministre chargé de la santé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 30/03/1989 au 14/01/2022Version en vigueur du 30 mars 1989 au 14 janvier 2022

    Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2021 - art. 12

    Les candidatures sont soumises simultanément au conseil de l'unité de formation et de recherche qui procède à l'audition de candidats et à la commission médicale d'établissement.

    L'audition des candidats a lieu selon des modalités identiques pour un même concours.

    Chacune des instances précitées procède au classement des candidats qu'elle retient dans un délai de trente jours suivant la clôture des inscriptions.

  • Article 5

    Version en vigueur du 23/05/1989 au 14/01/2022Version en vigueur du 23 mai 1989 au 14 janvier 2022

    Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2021 - art. 12
    Modifié par Arrêté 1989-05-05 art. 1 JORF 23 mai 1989

    Les dossiers des candidats retenus par au moins l'une des instances ainsi que les procès-verbaux de leurs délibérations sont immédiatement communiqués par le directeur de l'unité de formation et de recherche et par le directeur général du centre hospitalier régional au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la santé.

    Le ministre chargé de l'enseignement supérieur saisit la commission prévue à l'article 27-III du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé.

  • Article 6

    Version en vigueur du 30/03/1989 au 14/01/2022Version en vigueur du 30 mars 1989 au 14 janvier 2022

    Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2021 - art. 12

    La commission mentionnée à l'article 5 ci-dessus est constituée conformément aux dispositions de l'article 27-III du décret du 24 février 1984 susvisé.

    Le ministre chargé de l'enseignement supérieur en assure la convocation et fixe l'ordre du jour.

    Le président de la commission veille au bon déroulement des travaux et se prononce sur les difficultés susceptibles de s'élever pendant la durée des opérations.

  • Article 7

    Version en vigueur du 30/03/1989 au 14/01/2022Version en vigueur du 30 mars 1989 au 14 janvier 2022

    Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2021 - art. 12

    Les parents ou alliés, jusqu'au troisième degré inclus, des personnes dont la situation est examinée ne peuvent prendre part à la séance de la commission. Ils sont tenus de faire connaître leur empêchement.

  • Article 8

    Version en vigueur du 30/03/1989 au 14/01/2022Version en vigueur du 30 mars 1989 au 14 janvier 2022

    Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2021 - art. 12

    Si, en application de la règle ci-dessus énoncée ou en cas d'empêchement légitime, le président de la commission ne peut siéger lors de l'examen des candidatures à certains emplois, ses fonctions sont assurées par le membre de la commission ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé.

  • Article 9

    Version en vigueur du 30/03/1989 au 14/01/2022Version en vigueur du 30 mars 1989 au 14 janvier 2022

    Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2021 - art. 12

    Les votes des membres de la commission sont émis à bulletins secrets.

    Les séances ne sont pas publiques.

    Pour chaque emploi vacant, la commission propose un candidat.

    Les propositions de la commission sont émises dans les conditions de procédure suivantes.

    Pour chaque emploi, après présentation des candidats par les rapporteurs et à l'issue d'un débat organisé par le président, il est procédé à un vote sur la proposition de la commission telle qu'elle se dégage de ce débat.

    Ce vote a lieu à bulletins secrets par "oui" ou par "non" sur la proposition. Celle-ci est adoptée si la majorité des membres de la commission émet un vote favorable.

    En cas de partage égal des voix, la proposition n'est pas adoptée.

  • Article 10

    Version en vigueur du 30/03/1989 au 14/01/2022Version en vigueur du 30 mars 1989 au 14 janvier 2022

    Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2021 - art. 12

    La proposition de la commission ainsi que le procès-verbal de la séance sont communiqués immédiatement par le président aux ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé qui les transmettent au directeur de l'unité de formation et de recherche et au directeur général du centre hospitalier régional.

  • Article 11

    Version en vigueur du 30/03/1989 au 14/01/2022Version en vigueur du 30 mars 1989 au 14 janvier 2022

    Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2021 - art. 12

    Les nominations sont prononcées par décision conjointe du directeur de l'unité de formation et de recherche et du directeur général du centre hospitalier régional qui en adressent copie aux ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

    Dans l'hypothèse où un candidat a postulé plusieurs emplois et a été proposé plusieurs fois, la nomination est prononcée selon l'ordre préférentiel figurant dans sa lettre de candidature.

  • Article 12

    Version en vigueur du 30/03/1989 au 14/01/2022Version en vigueur du 30 mars 1989 au 14 janvier 2022

    Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2021 - art. 12

    L'arrêté du 12 décembre 1986 modifié fixant les modalités de candidature aux emplois de praticien hospitalier universitaire est abrogé.

  • Article 13

    Version en vigueur du 30/03/1989 au 14/01/2022Version en vigueur du 30 mars 1989 au 14 janvier 2022

    Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2021 - art. 12

    Le directeur des personnels d'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels

d'enseignement supérieur,

J. GASOL