Décret n°64-203 du 4 mars 1964 instituant auprès du ministre des affaires culturelles une commission nationale chargée de préparer l'établissement de l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France

abrogée depuis le 07/04/1985abrogée depuis le 07 avril 1985

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 avril 1985

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  • Article 1

    Version en vigueur du 08/03/1964 au 07/04/1985Version en vigueur du 08 mars 1964 au 07 avril 1985

    Abrogé par Décret n°85-410 du 3 avril 1985 - art. 12 (Ab) JORF 7 avril 1985

    Il est institué auprès du ministre des affaires culturelles une commission nationale chargée de préparer l'établissement de l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France.

  • Article 2

    Version en vigueur du 08/03/1964 au 07/04/1985Version en vigueur du 08 mars 1964 au 07 avril 1985

    Abrogé par Décret n°85-410 du 3 avril 1985 - art. 12 (Ab) JORF 7 avril 1985

    La commission nationale comprend :

    Un représentant du ministre des affaires culturelles ;

    Un représentant du ministre de l'intérieur ;

    Un représentant du ministre des finances et des affaires économiques ;

    Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

    Le commissaire général au tourisme ;

    Le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité ;

    Le directeur de l'administration générale du ministère des affaires culturelles ;

    Le directeur général des arts et des lettres ;

    Le directeur général des Archives de France ;

    Le directeur de l'architecture ;

    Le directeur des musées de France ;

    Le directeur général du centre national de la recherche scientifique ;

    Le directeur général des bibliothèques de France ;

    Le chef du service historique des armées ;

    Le directeur de l'institut géographique national au ministère des travaux publics et des transports ;

    Vingt membres, au maximum, nommés pour une période de trois ans par arrêté du ministre des affaires culturelles, en raison de leur compétence professionnelle et de l'intérêt qu'ils portent à la réalisation de l'inventaire général.

    Toutefois, toute personne appelée à faire partie de la commission nationale en raison de fonctions déterminées cesse de plein droit d'en être membre à dater du jour où elle n'exerce plus lesdites fonctions.

  • Article 3

    Version en vigueur du 08/03/1964 au 07/04/1985Version en vigueur du 08 mars 1964 au 07 avril 1985

    Abrogé par Décret n°85-410 du 3 avril 1985 - art. 12 (Ab) JORF 7 avril 1985

    Le président et le vice-président de la commission nationale sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre des affaires culturelles.

  • Article 5

    Version en vigueur du 08/03/1964 au 07/04/1985Version en vigueur du 08 mars 1964 au 07 avril 1985

    Abrogé par Décret n°85-410 du 3 avril 1985 - art. 12 (Ab) JORF 7 avril 1985

    La commission nationale pourra appeler à délibérer dans les affaires se rapportant à leur compétence les représentants de départements ministériels autres que ceux mentionnés à l'article 1er ci-dessus.

  • Article 6

    Version en vigueur du 08/03/1964 au 07/04/1985Version en vigueur du 08 mars 1964 au 07 avril 1985

    Abrogé par Décret n°85-410 du 3 avril 1985 - art. 12 (Ab) JORF 7 avril 1985

    Peuvent être appelés à assister aux séances de la commission nationale, à titre consultatif, et pour des questions déterminées toutes personnes ou représentants d'organismes susceptibles de l'éclairer.

  • Article 7

    Version en vigueur du 08/03/1964 au 07/04/1985Version en vigueur du 08 mars 1964 au 07 avril 1985

    Abrogé par Décret n°85-410 du 3 avril 1985 - art. 12 (Ab) JORF 7 avril 1985

    La commission nationale élabore son règlement intérieur et définit sa structure interne en sous-commissions spécialisées et groupes d'études.

    Elle prévoit notamment la constitution dans son sein d'un comité permanent dont la composition est approuvée par arrêté du ministre des affaires culturelles.

    Ce comité permanent exerce les attributions qui lui sont confiées par délégation de la commission nationale.

  • Article 8

    Version en vigueur du 08/03/1964 au 07/04/1985Version en vigueur du 08 mars 1964 au 07 avril 1985

    Abrogé par Décret n°85-410 du 3 avril 1985 - art. 12 (Ab) JORF 7 avril 1985

    La commission nationale définit son programme d'activité, qui est soumis à l'approbation du ministre des affaires culturelles.

    Elle peut, notamment, proposer la création de commissions locales.

    Les présidents et les vice-présidents des commissions locales sont nommés par arrêté du ministre des affaires culturelles, sur présentation de la commission nationale.

  • Article 9

    Version en vigueur du 08/03/1964 au 07/04/1985Version en vigueur du 08 mars 1964 au 07 avril 1985

    Abrogé par Décret n°85-410 du 3 avril 1985 - art. 12 (Ab) JORF 7 avril 1985

    Le secrétariat de la commission nationale est assuré par le ministère des affaires culturelles.

    Il est chargé de la préparation des travaux de la commission nationale et de l'exécution des décisions prises.

    Il assure notamment, dans le cadre de l'administration centrale du ministère ses affaires culturelles, la gestion des crédits affectés à la réalisation de l'inventaire général.

  • Article 11

    Version en vigueur du 08/03/1964 au 07/04/1985Version en vigueur du 08 mars 1964 au 07 avril 1985

    Abrogé par Décret n°85-410 du 3 avril 1985 - art. 12 (Ab) JORF 7 avril 1985

    Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.