Article 2
Version en vigueur du 19/04/1981 au 11/11/1995Version en vigueur du 19 avril 1981 au 11 novembre 1995
Abrogé par Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 - art. 13 (Ab) JORF 11 novembre 1995
Les travaux d'établissement des usines hydrauliques utilisant l'énergie des marées, des cours d'eau ou des lacs et qui sont placés sous le régime de l'autorisation sont soumis à une instruction et à une enquête préalable dans les formes ci-après.
Article 3
Version en vigueur du 19/04/1981 au 11/11/1995Version en vigueur du 19 avril 1981 au 11 novembre 1995
Abrogé par Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 - art. 13 (Ab) JORF 11 novembre 1995
Toute demande d'autorisation d'une usine hydraulique est adressée au préfet.
Article 4
Version en vigueur du 19/04/1981 au 11/11/1995Version en vigueur du 19 avril 1981 au 11 novembre 1995
Abrogé par Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 - art. 13 (Ab) JORF 11 novembre 1995
Le dossier de demande comporte les indications et pièces suivantes :
L'identité du demandeur ;
L'emplacement de l'entreprise et la désignation des eaux concernées ;
L'objet principal de l'entreprise ;
La nature et les caractéristiques de l'entreprise projetée, notamment, s'il y a lieu, les niveaux de retenue et de restitution, les capacités de retenue, les débits ou volumes prélevés ou restitués ainsi que leurs variations dans le temps ;
Les puissances caractéristiques brutes et disponibles de la chute et la production d'énergie escomptée ;
La description sommaire des ouvrages ou travaux projetés assortie des plans généraux correspondants, du profil en long de la section du cours d'eau intéressé par les travaux ainsi que celui de la dérivation et, le cas échéant, le plan des terrains submergés ;
Une étude d'impact lorsque la puissance maximum brute dépasse 500 kW, une notice d'impact lorsque cette puissance est inférieure ou égale à 500 kW ;
Les établissements hydrauliques placés immédiatement en amont et en aval ;
L'évaluation sommaire des dépenses d'établissement ;
Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire ;
La durée probable des travaux et la durée pour laquelle l'autorisation est sollicitée.
Le pétitionnaire doit justifier qu'il a la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public, sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés.
Il doit, en outre, justifier qu'il est de nationalité française ou qu'il est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.
Article 5
Version en vigueur du 19/04/1981 au 11/11/1995Version en vigueur du 19 avril 1981 au 11 novembre 1995
Abrogé par Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 - art. 13 (Ab) JORF 11 novembre 1995
Dans les quinze jours qui suivent l'enregistrement de la demande, le préfet en accuse réception et la transmet au service chargé de la police des eaux.
Article 6
Version en vigueur du 19/04/1981 au 11/11/1995Version en vigueur du 19 avril 1981 au 11 novembre 1995
Abrogé par Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 - art. 13 (Ab) JORF 11 novembre 1995
Dès réception du dossier, le service chargé de la police des eaux fait compléter, s'il y a lieu, les indications et pièces énumérées à l'article 4 ci-dessus et se fait présenter les justifications techniques nécessaires au règlement d'eau de l'entreprise ainsi que, le cas échéant, celles qui sont requises au titre de la sécurité publique.
Ces indications, pièces ou justifications doivent être produites par le pétitionnaire dans un délai de six mois, faute de quoi l'affaire est classée sans suite.
Article 7
Version en vigueur du 19/04/1981 au 11/11/1995Version en vigueur du 19 avril 1981 au 11 novembre 1995
Abrogé par Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 - art. 13 (Ab) JORF 11 novembre 1995
Le service chargé de la police des eaux transmet dans le mois un exemplaire du dossier au service chargé de l'électricité qui lui fait connaître, dans le délai de deux mois, si le projet est conforme au bon aménagement énergétique du cours d'eau. En cas de demandes concurrentes intéressant la même section de cours d'eau, le service chargé de l'électricité indique, dans le même délai, la demande qu'il estime devoir être retenue comme assurant notamment la meilleure utilisation énergétique des eaux et précise les raisons qui lui paraissent justifier ce choix.
Le service chargé de la police des eaux transmet simultanément un exemplaire du dossier au service chargé de la pêche qui lui fait connaître, dans le même délai de deux mois, les exigences de protection piscicole du cours d'eau, et au délégué régional à l'architecture et à l'environnement qui lui fait connaître, s'il y a lieu, dans le même délai, les exigences de protection du site et de l'environnement.
En cas d'absence de réponse dans le délai de deux mois, l'avis des services est réputé favorable à la mise à l'enquête et le service chargé de la police des eaux poursuit l'instruction.
Le service chargé de la police des eaux renvoie le dossier au préfet, dans les quinze jours avec les avis du service chargé de l'électricité, du service chargé de la pêche, et, s'il y a lieu, du délégué régional à l'architecture et à l'environnement, accompagné de ses propres propositions de mise à l'enquête ou de rejet.
Si le préfet décide le rejet, l'arrêté de rejet motivé est notifié au pétitionnaire.
Article 8
Version en vigueur du 01/10/1985 au 11/11/1995Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 11 novembre 1995
Abrogé par Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 - art. 13 (Ab) JORF 11 novembre 1995
Si le commissaire de la République décide de poursuivre l'instruction, il soumet le dossier de la demande à une enquête régie par les dispositions suivantes :
Ouvrages d'une puissance supérieure à 500 kw L'enquête est une enquête publique organisée et conduite sous réserve des dispositions ci-dessous, conformément aux dispositions des chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
Sa durée est d'un mois sauf prorogation d'une durée maximale de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête.
Au plus tard dans les quinze jours suivant la réception du dossier, le commissaire de la République saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête ; dès que cette désignation lui est notifiée, le commissaire de la République prend l'arrêté prévu à l'article 11 du décret du 23 avril 1985 précité.
Un lieu d'enquête est désigné dans toutes les communes sur le territoire desquelles l'entreprise paraît de nature à modifier de façon notable le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.
A l'expiration du délai d'enquête, les maires adressent dans un délai de huit jours leur avis motivé au commissaire de la République.
Ouvrages d'une puissance inférieure ou égale à 500 kw
Le commissaire de la République ouvre, par arrêté pris dans les quinze jours suivant la réception du dossier, une enquête dans toutes les communes sur le territoire desquelles l'entreprise paraît de nature à modifier de façon notable le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux ; l'arrêté prescrit le dépôt d'un exemplaire à la demande et des pièces qui lui sont annexées à la mairie de chacune de ces communes.
La durée de l'enquête ne peut être inférieure à quinze jours.
Un registre destiné à recevoir les observations des intéressés est ouvert à la mairie de chaque commune.
L'arrêté est publié par voie d'affiches dans chacune des communes désignées par le commissaire de la République, huit jours au moins avant la date de l'ouverture de l'enquête. L'accomplissement des mesures de publicité est certifié par les maires des communes où elles ont été prescrites. L'arrêté est également publié à l'initiative du commissaire de la République dans deux journaux locaux ou régionaux.
A expiration du délai d'enquête, les registres sont clos et signés par les maires qui les transmettent dans un délai de huit jours avec leur avis motivé au commissaire de la République.
Article 9
Version en vigueur du 19/04/1981 au 11/11/1995Version en vigueur du 19 avril 1981 au 11 novembre 1995
Abrogé par Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 - art. 13 (Ab) JORF 11 novembre 1995
Dès l'ouverture de l'enquête, le préfet provoque l'avis du conseil général ou de la commission départementale à qui délégation générale ou spéciale aura été donnée à cet effet.
Le conseil général, ou la commission départementale, doit faire connaître son avis dans un délai de deux mois à dater de la communication du dossier. Si la puissance de l'entreprise dépasse 500 kW, cet avis devra se prononcer sur les réserves en énergie prévues par les articles 2 et 10 de la loi modifiée du 16 octobre 1919.
Le préfet recueille, dans le même délai, l'avis de la commission départementale des sites et de l'environnement siégeant dans les conditions prévues pour l'exercice des missions définies à l'article 1er du décret n° 77-1301 du 25 novembre 1977 ; un représentant des fédérations de pêche est invité à faire entendre son point de vue devant cette commission.
Article 10
Version en vigueur du 19/04/1981 au 11/11/1995Version en vigueur du 19 avril 1981 au 11 novembre 1995
Abrogé par Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 - art. 13 (Ab) JORF 11 novembre 1995
Dès l'ouverture de l'enquête, le service chargé de la police des eaux consulte les services intéressés par l'entreprise. Ces services doivent donner leur avis dans un délai d'un mois après la clôture de l'enquête. Passé ce délai, l'absence de réponse d'un service vaut avis favorable.
Article 11
Version en vigueur du 19/04/1981 au 11/11/1995Version en vigueur du 19 avril 1981 au 11 novembre 1995
Abrogé par Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 - art. 13 (Ab) JORF 11 novembre 1995
Si l'entreprise est comprise dans la catégorie des travaux mixtes, il est procédé à l'instruction suivant les règles prévues par les textes régissant la matière. Si, au titre de cette instruction, le service chargé de la police des eaux consulte d'autres services, ces consultations dispensent de celles qu'il doit effectuer en vertu de l'article 10 du présent décret.
Dans le cas où l'affaire est portée devant la commission des travaux mixtes, la délibération prise par cette commission est notifiée à l'autorité compétente.
L'acte d'autorisation doit être conforme aux conclusions de la commission.
Article 12
Version en vigueur du 19/04/1981 au 11/11/1995Version en vigueur du 19 avril 1981 au 11 novembre 1995
Abrogé par Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 - art. 13 (Ab) JORF 11 novembre 1995
Toutes les demandes en concurrence doivent être adressées au plus tard dans le mois qui suit la clôture de la première enquête. Elles sont instruites dans les formes prescrites au présent titre. Toutefois, le délai de six mois mentionné au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus est ramené à deux mois.
Article 13
Version en vigueur du 19/04/1981 au 11/11/1995Version en vigueur du 19 avril 1981 au 11 novembre 1995
Abrogé par Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 - art. 13 (Ab) JORF 11 novembre 1995
Deux mois après la fin de l'enquête, s'il n'y a pas de demande en concurrence, le service chargé de la police des eaux adresse au préfet ses propositions définitives sur la suite à donner à la demande et, le cas échéant sur les conditions générales auxquelles l'autorisation doit être subordonnée ; ses propositions comportent un projet de règlement d'eau de l'entreprise.
S'il a été présenté des demandes en concurrence, l'avis du service chargé de la police des eaux n'est produit qu'après l'instruction de celles-ci. Dans ce cas, le service justifie le choix de l'entreprise à autoriser et présente pour celle-ci ses propositions définitives au préfet.
Article 14
Version en vigueur du 19/04/1981 au 11/11/1995Version en vigueur du 19 avril 1981 au 11 novembre 1995
Abrogé par Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 - art. 13 (Ab) JORF 11 novembre 1995
Si l'entreprise paraît de nature à étendre ses effets en dehors du territoire du département du lieu des travaux projetés, les préfets se concertent pour ordonner l'ouverture et la publication simultanées de l'enquête dans les communes intéressées de leurs départements respectifs. Dans ce cas, l'enquête est également ouverte à la préfecture du département sur le territoire duquel sont projetés les travaux.
Dans chaque département, le service chargé de la police des eaux procède aux consultations des services intéressés. Ces services doivent donner leur avis dans un délai de trente jours.
Au vu de ces consultations et des résultats de l'enquête, chaque service chargé de la police des eaux adresse le dossier avec son rapport au préfet du département. Celui-ci transmet le dossier, le rapport et les avis recueillis avec son avis au préfet du lieu de l'entreprise.
Lorsque l'ouvrage à établir est situé sur le territoire de plusieurs départements, l'instruction est conduite dans les conditions fixées aux alinéas précédents ; le service chargé de l'instruction est celui chargé de la police des eaux dans le département où sont projetés les ouvrages principaux. Il est statué par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.
Article 15
Version en vigueur du 19/04/1981 au 11/11/1995Version en vigueur du 19 avril 1981 au 11 novembre 1995
Abrogé par Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 - art. 13 (Ab) JORF 11 novembre 1995
Lorsque l'entreprise intéresse la sécurité publique, au sens du décret du 13 juin 1966 instituant un comité technique permanent des barrages, le préfet avant de statuer, soumet le dossier au ministre concerné.
Article 16
Version en vigueur du 19/04/1981 au 11/11/1995Version en vigueur du 19 avril 1981 au 11 novembre 1995
Abrogé par Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 - art. 13 (Ab) JORF 11 novembre 1995
L'acte d'autorisation porte règlement d'eau de l'entreprise et fixe la durée pour laquelle l'autorisation est accordée.
Il doit intervenir au plus tard dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'enquête. En cas de demande concurrente, le préfet fixe, par arrêté motivé, un nouveau délai.
Article 17
Version en vigueur du 19/04/1981 au 11/11/1995Version en vigueur du 19 avril 1981 au 11 novembre 1995
Abrogé par Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 - art. 13 (Ab) JORF 11 novembre 1995
Les agents du service chargé de la police des eaux et ceux du service chargé de l'électricité ainsi que les fonctionnaires et agents habilités pour constater les infractions en matière de police des eaux, auront en permanence libre accès aux chantiers des travaux et aux ouvrages en exploitation mentionnés à l'article 4 du présent décret.
Toutes facilités leur seront données pour vérifier les renseignements dont la fourniture est prescrite par l'autorisation ou par le présent décret, et contrôler la bonne exécution des conditions imposées au permissionnaire.
Article 18
Version en vigueur du 19/04/1981 au 11/11/1995Version en vigueur du 19 avril 1981 au 11 novembre 1995
Abrogé par Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 - art. 13 (Ab) JORF 11 novembre 1995
Dès l'achèvement des travaux, le permissionnaire en avise le service chargé de la police des eaux. Dans les quinze jours de la réception de l'avis, celui-ci fait connaître au permissionnaire la date de la visite de récolement des travaux et les mesures complémentaires qu'il y a lieu de prendre avant la mise en service de l'ouvrage.
Article 19
Version en vigueur du 19/04/1981 au 11/11/1995Version en vigueur du 19 avril 1981 au 11 novembre 1995
Abrogé par Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 - art. 13 (Ab) JORF 11 novembre 1995
S'il résulte du récolement que les travaux exécutés sont conformes aux dispositions prévues à l'arrêté d'autorisation, procès-verbal en est dressé dont un exemplaire est notifié au permissionnaire. La mise en service ne peut intervenir avant le récolement.
Si les travaux s'écartent des dispositions prescrites mais ne sont pas de nature à causer des dommages, le préfet invite le permissionnaire à régulariser sa situation.
Si les travaux exécutés présentent avec les conditions de l'autorisation des différences qui sont de nature à causer des dommages, le préfet met immédiatement le pétitionnaire en demeure de satisfaire dans un délai déterminé, aux conditions de l'autorisation ; à l'expiration de ce délai, si la mise en demeure est restée sans effet, il prend les mesures nécessaires pour faire cesser les dommages ou la menace de dommages, aux frais et risques du pétitionnaire et prononce, s'il y a lieu, le retrait de l'autorisation de l'entreprise.
Article 20
Version en vigueur du 19/04/1981 au 11/11/1995Version en vigueur du 19 avril 1981 au 11 novembre 1995
Abrogé par Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 - art. 13 (Ab) JORF 11 novembre 1995
Lorsque les travaux nécessités par l'entreprise sont exécutés sans autorisation, ou si le permissionnaire ne se conforme pas aux dispositions de l'autorisation ou aux mesures qui lui sont prescrites en application du présent décret ou aux dispositions du règlement d'eau, notamment en ce qui concerne les mesures de sauvegarde envisagées, ou si la sécurité ou la salubrité publique, la répartition des eaux ou la conservation des eaux superficielles s'en trouvent compromises, le préfet met, par arrêté, l'intéressé en demeure de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires, sans préjudice des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. L'arrêté est pris sur proposition du service chargé de la police des eaux, le permissionnaire entendu, sauf cas d'urgence.
Passé de délai, l'exécution d'office des travaux nécessaires peut être ordonnée par le préfet aux frais de l'intéressé.
Article 21
Version en vigueur du 19/04/1981 au 11/11/1995Version en vigueur du 19 avril 1981 au 11 novembre 1995
Abrogé par Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 - art. 13 (Ab) JORF 11 novembre 1995
Si le permissionnaire ne se conforme pas aux dispositions de l'autorisation ou s'il modifie l'état des lieux après récolement des travaux, le préfet, après mise en demeure restée sans effet, peut prononcer, par arrêté, le retrait d'office de l'autorisation.
Article 22
Version en vigueur du 19/04/1981 au 11/11/1995Version en vigueur du 19 avril 1981 au 11 novembre 1995
Abrogé par Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 - art. 13 (Ab) JORF 11 novembre 1995
La modification, le retrait d'une autorisation ou la réglementation d'office d'une entreprise existante non réglementée sont prononcés dans les formes établies par les articles 5 à 16 du titre 1er ci-dessus.
La procédure s'ouvre en ce cas sur les propositions formulées par le service chargé de la police des eaux.
Article 23
Version en vigueur du 19/04/1981 au 11/11/1995Version en vigueur du 19 avril 1981 au 11 novembre 1995
Abrogé par Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 - art. 13 (Ab) JORF 11 novembre 1995
La demande tendant au renouvellement d'une autorisation doit être présentée au préfet trois ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation ; toute demande en concurrence doit être présentée dans le même délai. Il est statué sur ces demandes avant le commencement de la dernière année de validité de l'autorisation.
Lorsqu'une demande de prolongation de la durée d'une autorisation accordée est présentée, si le service chargé de la police des eaux conclut qu'il n'y a pas lieu de modifier les conditions générales auxquelles l'autorisation a été subordonnée et le règlement de l'entreprise, le préfet statue sans enquête sur la demande et prolonge s'il y a lieu, par arrêté, la durée de l'autorisation.
Article 24
Version en vigueur du 01/10/1985 au 11/11/1995Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 11 novembre 1995
Abrogé par Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 - art. 13 (Ab) JORF 11 novembre 1995
Modifié par Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 36 () JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985Les frais de constitution du dossier, d'affichage, de publicité et d'enquête sont à la charge du pétitionnaire. Toutefois, l'indemnisation des commissaires enquêteurs est assurée par l'Etat.
Article 25
Version en vigueur du 19/04/1981 au 11/11/1995Version en vigueur du 19 avril 1981 au 11 novembre 1995
Abrogé par Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 - art. 13 (Ab) JORF 11 novembre 1995
Les autorisations délivrées en application du présent décret sont publiées au recueil des actes administratifs du département.
Article 26
Version en vigueur du 19/04/1981 au 11/11/1995Version en vigueur du 19 avril 1981 au 11 novembre 1995
Abrogé par Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 - art. 13 (Ab) JORF 11 novembre 1995
L'enquête qui a été close, à la date de publication du présent décret, sur une demande d'autorisation ou une demande de concession concernant une entreprise dont la puissance maximum brute n'excède pas 4500 kW, vaut enquête en vue de l'autorisation prévue à l'article 2 ci-dessus pour une durée de deux ans, à compter de cette publication. Toutefois, le conseil général et les maires des communes intéressées seront à nouveau consultés sur cette autorisation.
Article 27
Version en vigueur du 19/04/1981 au 11/11/1995Version en vigueur du 19 avril 1981 au 11 novembre 1995
Abrogé par Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 - art. 13 (Ab) JORF 11 novembre 1995
Le décret du 18 mars 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi modifiée du 16 octobre 1919, en ce qui concerne la forme et la procédure d'instruction des demandes d'autorisation d'usines hydrauliques, est abrogé.
Décret n°81-375 du 15 avril 1981 modifiant l'article 16 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et pris pour son application en ce qui concerne la forme et la procédure d'instruction des demandes d'autorisation d'usines hydrauliques
Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 novembre 1995