Arrêté du 21 août 1978 relatif aux règles générales de fonctionnement et contrôle des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale et étrangère *parcs zoologiques, ménagerie*

abrogée depuis le 06/04/2011abrogée depuis le 06 avril 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 avril 2011

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      • Article 1

        Version en vigueur du 14/10/1978 au 06/04/2011Version en vigueur du 14 octobre 1978 au 06 avril 2011

        Abrogé par Arrêté du 18 mars 2011 - art. 43

        Tout établissement présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doit posséder un règlement intérieur qui sera porté à la connaissance du personnel et du public par affichage, notamment aux entrées de l'établissement et en différents points à l'intérieur de celui-ci.

        Ce règlement intérieur :

        Fixe les périodes et heures d'ouverture de l'établissement ;

        Appelle l'attention du public sur le respect des animaux et les dangers qu'ils présentent ;

        Fixe les consignes de sécurité, notamment le respect des clôtures, des zones de sécurité et des panneaux d'information ;

        Fixe la liste des interdictions qui devront concerner en particulier :

        La pénétration du public dans les locaux de service ;

        L'introduction d'armes, d'objets ou de produits dangereux ;

        L'utilisation des postes de radio ou d'instruments sonores ;

        La marche pieds nus ;

        L'accès d'animaux appartenant au public ou au personnel ;

        Détermine l'importance des visites organisées et le nombre d'accompagnateurs ;

        Indique dans quelles conditions les animaux peuvent recevoir de la nourriture apportée par le public.

      • Article 2

        Version en vigueur du 14/10/1978 au 06/04/2011Version en vigueur du 14 octobre 1978 au 06 avril 2011

        Abrogé par Arrêté du 18 mars 2011 - art. 43

        Il sera également établi un règlement de service qui sera affiché dans les locaux réservés au personnel.

        Ce règlement, qui comprendra les dispositions réglementaires en vigueur en matière d'accidents du travail, d'hygiène et de sécurité du personnel, fixe :

        Les conditions de travail, notamment pour les manoeuvres dangereuses en service normal ;

        Les conditions de circulation du personnel à l'intérieur de l'établissement et dans les couloirs de service ;

        Les consignes à appliquer par le personnel pour assurer la sécurité du public.

        Le personnel de service est tenu de porter un signe distinctif fourni par l'établissement.

      • Article 3

        Version en vigueur du 14/10/1978 au 06/04/2011Version en vigueur du 14 octobre 1978 au 06 avril 2011

        Abrogé par Arrêté du 18 mars 2011 - art. 43

        Un plan de secours, précisant les moyens à mettre en oeuvre en cas d'accidents de personnes ou de fuite d'animaux dangereux, sera affiché aux entrées de l'établissement, près des postes téléphoniques et à différents endroits à l'intérieur de l'établissement ainsi que dans les locaux réservés au personnel.

        Il indiquera le nom du médecin attaché à l'établissement, les personnes susceptibles d'apporter les soins médicaux immédiats ainsi que les mesures à prendre pour l'évacuation d'urgence des blessés, notamment la mise en oeuvre de transports sanitaires vers des centres de soins organisés.

        L'établissement est tenu de prévoir la présence permanente d'au moins un membre de son personnel ayant reçu une formation de secouriste.

      • Article 4

        Version en vigueur du 14/10/1978 au 06/04/2011Version en vigueur du 14 octobre 1978 au 06 avril 2011

        Abrogé par Arrêté du 18 mars 2011 - art. 43

        Le public peut être autorisé à pénétrer dans des enclos spécialement aménagés à cet effet à condition que la circulation s'effectue en véhicule entièrement clos et suivant un parcours de visite déterminé. Dans ces enclos, des rondes régulières dont la fréquence n'est pas supérieure à trente minutes sont effectuées par des agents de l'établissement autres que ceux assurant la garde aux sas d'entrée et de sortie. Le public doit être informé de la fréquence de ces rondes et des consignes à respecter en cas d'incident immobilisant le véhicule.

      • Article 5

        Version en vigueur du 14/10/1978 au 06/04/2011Version en vigueur du 14 octobre 1978 au 06 avril 2011

        Abrogé par Arrêté du 18 mars 2011 - art. 43

        En cas de non respect par le public des dispositions du règlement intérieur ou du plan de secours, le personnel habilité de l'établissement peut faire procéder par les agents de la force publique à l'expulsion des contrevenants dans la mesure où ces derniers auront refusé de quitter volontairement l'établissement.

      • Article 6

        Version en vigueur du 14/10/1978 au 06/04/2011Version en vigueur du 14 octobre 1978 au 06 avril 2011

        Abrogé par Arrêté du 18 mars 2011 - art. 43

        La circulation d'animaux sauvages, domestiqués ou apprivoisés, et d'animaux domestiques dans les lieux où le public a accès doit faire l'objet d'une autorisation préfectorale.

        Ce type de présentation est réservé aux animaux reconnus sains et inoffensifs et à condition que leur accompagnement ou la surveillance constante de leurs déplacements soient assurés.

      • Article 7

        Version en vigueur du 14/10/1978 au 06/04/2011Version en vigueur du 14 octobre 1978 au 06 avril 2011

        Abrogé par Arrêté du 18 mars 2011 - art. 43

        Afin de les maintenir dans un état physique satisfaisant, les animaux doivent recevoir une nourriture équilibrée conforme aux besoins de l'espèce et suffisamment abondante ainsi que les soins de propreté et d'hygiène adaptés à l'espèce considérée. L'abreuvement doit être assuré par une eau claire et saine renouvelée, protégée du gel et constamment tenue à la disposition des animaux.

        Les aliments seront entreposés dans les locaux réservés à cet effet, à l'abri des insectes et des rongeurs. Le matériel utilisé pour la préparation et la distribution des aliments ainsi que les emplacements où sont situés les animaux doivent être maintenus en bon état de propreté et d'entretien.

        Les températures et les conditions d'éclairage et d'aération des locaux et installations contenant des animaux seront périodiquement contrôlées afin de les maintenir dans des limites compatibles avec les nécessités biologiques de l'espèce, en particulier pour les animaux exotiques, ceux à sang froid et les animaux aquatiques.

      • Article 8

        Version en vigueur du 14/10/1978 au 06/04/2011Version en vigueur du 14 octobre 1978 au 06 avril 2011

        Abrogé par Arrêté du 18 mars 2011 - art. 43

        Les litières des animaux doivent être renouvelées fréquemment selon les exigences de l'espèce. Les fumiers seront enlevés chaque matin et déposés sur une aire cimentée qui sera dégagée aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois par mois.

        Toutes dispositions doivent être prises pour éviter la dissémination des maladies transmissibles, les fumiers ne pouvant en aucun cas être utilisés pour la fumure des cultures maraîchères.

      • Article 9

        Version en vigueur du 14/10/1978 au 06/04/2011Version en vigueur du 14 octobre 1978 au 06 avril 2011

        Abrogé par Arrêté du 18 mars 2011 - art. 43

        Tout établissement visé à l'article 1er du présent arrêté doit s'attacher les soins d'un vétérinaire pour le contrôle régulier de l'état de santé des animaux. Les animaux malades ou blessés doivent recevoir le plus tôt possible les soins de ce vétérinaire ou, sous son autorité, du personnel de l'établissement.

        Les animaux nouvellement introduits dans l'établissement et dont l'état sanitaire est incertain seront isolés dans un local de quarantaine et placés sous contrôle vétérinaire.

        Les animaux ne doivent pas subir d'interventions chirurgicales modifiant leur comportement, exception faite de l'éjointage des oiseaux laissés en liberté.

      • Article 10

        Version en vigueur du 14/10/1978 au 06/04/2011Version en vigueur du 14 octobre 1978 au 06 avril 2011

        Abrogé par Arrêté du 18 mars 2011 - art. 43

        Dans les limites compatibles avec la sécurité des personnes, la capture des animaux en fuite doit être effectuée avec des moyens non brutaux, notamment par l'utilisation de projectiles anesthésiants, de filets, de cordages divers et de gants de capture.

        Le transport des animaux capturés sera effectué dans des cages de contention. S'il est nécessaire de procéder à l'abattage d'un animal, celui-ci sera effectué en évitant toute souffrance.

      • Article 11

        Version en vigueur du 14/10/1978 au 06/04/2011Version en vigueur du 14 octobre 1978 au 06 avril 2011

        Abrogé par Arrêté du 18 mars 2011 - art. 43

        Afin de permettre le contrôle de l'autorité administrative prescrit à l'article 18 du décret du 25 novembre 1977 susvisé, les établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale et étrangère doivent tenir et présenter à la requête des agents et services habilités :

        Un registre des effectifs ;

        Un livre de soins vétérinaires.

        Les règles de détention mentionnées audit article sont constituées des dispositions :

        Du présent arrêté relatif aux règles générales de fonctionnement de ces établissements ;

        De l'arrêté relatif aux caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les installations fixes ou mobiles de ces établissements.

      • Article 12

        Version en vigueur du 14/10/1978 au 10/11/1995Version en vigueur du 14 octobre 1978 au 10 novembre 1995

        Abrogé par Arrêté 1995-10-25 art. 9 JORF 11 novembre 1995

        Le registre des effectifs, qui sera relié, coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge, a pour objet d'assurer le contrôle de la provenance, de la détention et de la destination des animaux détenus par les établissements visés à l'article 11 ci-dessus. Il sera conservé dans l'établissement pendant trois années à compter de la dernière inscription.

        Sur le registre seront précisés en tête :

        Le nom de l'établissement suivi du numéro d'immatriculation, son adresse et le numéro de téléphone ;

        La nature des activités exercées ;

        Le nom du propriétaire et du directeur de l'établissement ;

        Le nom du ou des responsables titulaires du certificat de capacité ;

        Le nom du médecin attaché à l'établissement, son adresse et son numéro de téléphone ;

        Le nom du vétérinaire attaché à l'établissement, son adresse et son numéro de téléphone.

      • Article 13

        Version en vigueur du 14/10/1978 au 10/11/1995Version en vigueur du 14 octobre 1978 au 10 novembre 1995

        Abrogé par Arrêté 1995-10-25 art. 9 JORF 11 novembre 1995

        Le registre doit comprendre autant de chapitres qu'il y a d'espèces détenues. Les renseignements exigés pour chaque individu, au fur et à mesure des entrées et des sorties, des naissances et des morts, seront portés sur une double page.

        La page de gauche sera réservée aux entrées et portera :

        L'origine des animaux et leur lieu de provenance ;

        La date d'acquisition et d'entrée ;

        La date de naissance pour les animaux nés dans l'établissement ;

        L'âge à la date d'entrée ;

        Le sexe ;

        En cas d'importation, la référence de l'autorisation d'importation et de la dérogation sanitaire accordées ;

        Sa localisation dans l'établissement.

        La page de droite sera réservée aux sorties et portera :

        La date de la sortie ou de la mort ;

        Les causes et les circonstances de la mort ;

        Le nom de l'établissement ou de la personne ayant acquis l'animal ;

        En cas d'exportation, la référence de l'autorisation d'exportation.

        Pour les animaux détenus en groupe et dont l'identification au sein du groupe est difficile, le chapitre consacré à l'espèce précisera le nombre d'individus à la place des renseignements relatifs à l'âge et au sexe. Pour chaque acquisition, vente, naissance ou mort d'un animal, les modifications intervenues dans la population du groupe seront consignées en précisant le nombre d'individus existants.

      • Article 14

        Version en vigueur du 14/10/1978 au 06/04/2011Version en vigueur du 14 octobre 1978 au 06 avril 2011

        Abrogé par Arrêté du 18 mars 2011 - art. 43

        Les interventions du vétérinaire dans l'établissement ou celles effectuées sous son autorité sont consignées dans le livre de soins vétérinaires qui sera relié, coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge. Il sera conservé dans l'établissement pendant trois années à compter de la dernière inscription.

        Sur le livre de soins seront précisés en tête :

        Le nom de l'établissement suivi du numéro d'immatriculation, son adresse et le numéro de téléphone ;

        Le nom du propriétaire et du directeur de l'établissement ;

        Le nom du vétérinaire attaché à l'établissement, son adresse et son numéro de téléphone.

    • Article 15

      Version en vigueur du 14/10/1978 au 06/04/2011Version en vigueur du 14 octobre 1978 au 06 avril 2011

      Abrogé par Arrêté du 18 mars 2011 - art. 43

      Les établissements mobiles sont soumis aux dispositions du présent arrêté sous réserve des adaptations rendues nécessaires du fait du caractère mobile de leurs installations.

      Ces établissements doivent en outre tenir et présenter à toutes réquisitions :

      Un registre des effectifs annexe du registre principal, utilisé pour chaque période itinérante, le registre principal devant demeurer dans l'établissement fixe utilisé pendant les périodes où les animaux ne sont pas présentés au public. Le registre annexe sera joint au registre principal à la fin de la période itinérante et conservé dans les délais prévus pour ce dernier ;

      Un registre des accidents, qui sera relié, coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge, et sur lequel seront indiqués les accidents survenus dans l'établissement ayant nécessité l'application de soins médicaux d'urgence. Ce registre sera conservé par l'établissement pendant trois années à compter de la dernière inscription.

  • Article 16

    Version en vigueur du 14/10/1978 au 06/04/2011Version en vigueur du 14 octobre 1978 au 06 avril 2011

    Abrogé par Arrêté du 18 mars 2011 - art. 43

    Le directeur général de la santé, le directeur général des collectivités locales, le directeur de la protection de la nature et le directeur de la qualité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.