Décret n°76-801 du 19 août 1976 portant statut particulier du corps des commissaires de l'air.

abrogée depuis le 01/01/2009abrogée depuis le 01 janvier 2009

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la défense,

Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, notamment ses articles 3 et 5,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'école polytechnique, notamment ses articles 4 et 7 ;

Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur, complété par le décret n° 71-84 du 22 janvier 1971 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 15 septembre 1975, ensemble de la délibération dudit conseil en date du 17 décembre 1975 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 04/05/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 mai 2004 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
      Modifié par Décret n°2004-390 du 30 avril 2004 - art. 10 () JORF 4 mai 2004

      Les commissaires de l'air constituent le corps d'administration générale de l'armée de l'air. Ils exercent leurs fonctions tant dans les services du commissariat de l'air dont ils assurent la direction que dans les états-majors et les autres services de l'armée de l'air. Ils sont chargés en outre des fonctions administratives et financières de direction sur les bases aériennes.

      Ils commandent des unités à vocation administrative ou d'instruction.

      Ils sont les conseillers du commandement en matière administrative, financière, juridique et logistique.

      Ils peuvent être appelés à faire partie d'organismes interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout autre organisme rattaché au ministre de la défense.

    • Article 2

      Version en vigueur du 13/03/1983 au 18/02/1998Version en vigueur du 13 mars 1983 au 18 février 1998

      Abrogé par Décret n°98-86 du 16 février 1998 - art. 9

      En raison de certaines conditions d'emploi dans le corps des commissaires de l'air, l'accès des femmes est limité à 20 p. 100 des recrutements annuels.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40

      Les commissaires de l'air constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :

      Officiers subalternes :

      Commissaire sous-lieutenant ;

      Commissaire lieutenant ;

      Commissaire capitaine.

      Officiers supérieurs :

      Commissaire commandant ;

      Commissaire lieutenant-colonel ;

      Commissaire colonel.

      Officiers généraux :

      Commissaire général de brigade aérienne ;

      Commissaire général de division aérienne.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
      Modifié par Décret 2003-1380 2003-12-31 art. 2 1° JORF 1er janvier 2004

      Les grades mentionnés à l'article 3 comportant les échelons ci-après :

      Commissaire sous-lieutenant : trois échelons ;

      Commissaire lieutenant : cinq échelons ;

      Commissaire capitaine : cinq échelons ;

      Commissaire commandant : trois échelons ;

      Commissaire lieutenant-colonel : quatre échelons ;

      Commissaire colonel : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;

      Commissaire général de brigade aérienne : un échelon et un échelon échelon exceptionnel ;

      Commissaire général de division aérienne : deux échelons.

      • Article 5

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40

        Les commissaires de l'air sont recrutés au grade de commissaire sous-lieutenant parmi les élèves commissaires de l'air de l'école du commissariat de l'air ayant satisfait, à l'issue de la première année d'études, aux conditions de scolarité définies par le règlement de cette école.

      • Article 6

        Version en vigueur du 04/05/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 mai 2004 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
        Modifié par Décret n°2004-390 du 30 avril 2004 - art. 1 () JORF 4 mai 2004

        L'admission à l'école du commissariat de l'air se fait par l'un des modes suivants :

        1° Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, parmi les titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe de l'Ecole nationale d'administration, âgés de moins de vingt-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.

        A titre exceptionnel, les candidats qui ne remplissent pas l'une des conditions de diplômes prévues ci-dessus tout en ayant reçu ou acquis une formation d'un niveau suffisant peuvent être autorisés à concourir par une commission présidée par un commissaire général, et comprenant, en outre, un officier supérieur appartenant à chacun des trois corps de commissaires et un membre de l'enseignement supérieur proposé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

        Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de la défense.

        Cette commission se prononce également, par une décision motivée, sur les demandes d'autorisation à concourir présentées par des candidats titulaires de diplômes délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

        La commission apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire, en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires, ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir. Elle peut entendre les candidats si elle le juge utile ;

        2° Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, parmi les sous-officiers de l'armée de l'air et les secrétaires administratifs du ministère de la défense réunissant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services militaires ou civils et qui sont âgés, à cette date, de vingt-six ans au moins et de trente-cinq ans au plus.

      • Article 7

        Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
        Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

        Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus à l'article 6 est fixé, par concours, par arrêté du ministre de la défense. Les places non pourvues au titre du 2° de cet article sont reportées sur le concours prévu au 1° dudit article. Le nombre de places offertes au titre 2° de cet article ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total de places offertes. Il ne peut être inférieur à un.

      • Article 8

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40

        La durée des études à l'école du commissariat de l'air est de deux années scolaires et se décompose en deux cycles de formation d'une année scolaire. La durée du premier cycle peut être prolongée d'une année scolaire, notamment pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par le règlement de cette école.

        A l'issue du premier cycle de formation, les élèves commissaires de l'air font l'objet d'un classement commun. Ils sont nommés au grade de commissaire sous-lieutenant le 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux conditions de scolarité du premier cycle et prennent rang, sur la liste d'ancienneté de leur grade selon ce classement. Ils accomplissent en cette qualité le deuxième cycle de formation.

      • Article 9

        Version en vigueur du 04/05/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 mai 2004 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
        Modifié par Décret n°2004-390 du 30 avril 2004 - art. 2 () JORF 4 mai 2004

        Peuvent également être recrutés dans le corps des commissaires de l'air, sur leur demande, par concours sur titres au grade de commissaire sous-lieutenant, les titulaires de diplômes sanctionnant l'enseignement d'une école de commerce, les titulaires de diplômes d'expertise comptable et les titulaires d'un diplôme d'ingénieur en informatique. La liste de ces diplômes est établie par arrêté du ministre de la défense. Les intéressés doivent être âgés de moins de vingt-six ans au 1er janvier de l'année du concours.

        Ce recrutement est effectué à titre exceptionnel, dans la limite du pourcentage prévu à l'article 16 et sur proposition de la commission dont la composition est fixée à l'article 21 du présent décret.

      • Article 10

        Version en vigueur du 04/05/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 mai 2004 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
        Modifié par Décret n°2004-390 du 30 avril 2004 - art. 3 () JORF 4 mai 2004

        Les commissaires sous-lieutenants recrutés au titre de l'article 9 sont nommés à ce grade le 1er août de l'année de leur recrutement à l'école du commissariat de l'air.

        Ils effectuent une scolarité d'un an et prennent rang, après les élèves commissaires recrutés l'année précédente au titre de l'article 6, selon leur rang de sortie de l'école du commissariat de l'air.

      • Article 11

        Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
        Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

        Sont recrutés au grade de commissaire lieutenant dans le corps des commissaires de l'air les anciens élèves figurant sur la liste de sortie de l'école polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude physique fixées à l'article 15, ont, en conformité du choix qu'ils ont fait, été affectés à ce corps. Les intéressés prennent rang dans leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'école. Ils suivent un stage de formation, dont la durée ne saurait être inférieure à une année scolaire, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

      • Article 12

        Version en vigueur du 04/05/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 mai 2004 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
        Modifié par Décret n°2004-390 du 30 avril 2004 - art. 4 () JORF 4 mai 2004

        Peuvent être recrutés, sur leur demande, dans le corps des commissaires de l'air, au grade de commissaire capitaine, les capitaines et les lieutenants des différents corps d'officiers de carrière de l'armée de l'air qui, admis à un stage de formation, ont satisfait aux épreuves de fin de stage.

        L'admission au stage est effectuée par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, parmi les officiers mentionnés au premier alinéa du présent article qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont âgés de plus de vingt-six ans et de moins de trente-six ans.

        Les intéressés suivent, à l'école du commissariat de l'air, un stage de formation dont la durée ne saurait être inférieure à une année scolaire. A l'issue de la première année de stage, ils font l'objet d'un classement. Ils sont nommés au grade de commissaire capitaine le 1er août qui suit la fin de la première année de stage. Ceux d'entre eux qui étaient capitaines conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade ; à égalité d'ancienneté de grade, les intéressés prennent rang dans l'ordre du classement de fin de stage.

        La promotion au grade supérieur, au titre de leur corps d'origine, des capitaines inscrits au tableau d'avancement lors de leur admission au stage ou pendant la durée de celui-ci est suspendue pendant la durée des cours. Les intéressés ont cependant la faculté de demander la radiation de ces cours et leur maintien dans leur corps d'origine.

      • Article 13

        Version en vigueur du 04/05/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 mai 2004 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
        Modifié par Décret n°2004-390 du 30 avril 2004 - art. 5 () JORF 4 mai 2004

        Peuvent également être recrutés, sur leur demande, dans le corps des commissaires de l'air, au grade de commissaire capitaine, par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, les capitaines, les lieutenants, les commissaires capitaines et les commissaires lieutenants sous contrat de l'armée de l'air depuis au moins trois ans au 1er janvier de l'année du concours ainsi que les attachés d'administration centrale et de service administratif totalisant au moins trois ans de services au ministère de la défense au 1er janvier de l'année du concours, et âgés, à cette date, de plus de trente ans.

        Les commissaires capitaines recrutés au titre du présent article sont nommés à ce grade le 1er août de l'année de leur recrutement ; ceux d'entre eux qui étaient commissaires capitaines de sous contrat conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade. A même date de prise de rang, les intéressés sont inscrits sur la liste d'ancienneté dans l'ordre du classement au concours.

      • Article 14

        Version en vigueur du 04/05/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 mai 2004 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
        Modifié par Décret n°2004-390 du 30 avril 2004 - art. 6 () JORF 4 mai 2004
        Modifié par Décret n°2004-390 du 30 avril 2004 - art. 7 () JORF 4 mai 2004

        Peuvent également être recrutés, à l'issue d'un concours sur épreuves, dans le corps des commissaires de l'air, au grade de commissaire commandant ou de commissaire lieutenant-colonel les commandants et les lieutenants-colonels des autres corps de carrière de l'armée de l'air ainsi que les commandants et les commissaires commandants sous contrat de l'armée de l'air depuis au moins cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.

        Peuvent faire acte de candidature à ce concours les officiers de l'armée de l'air qui se trouvent à plus de dix ans de la limite d'âge de leur grade et âgés, au 1er janvier de l'année du concours, de plus de trente-six ans pour les commandants et de plus de quarante ans pour les lieutenants-colonels.

        Les commissaires recrutés au titre du présent article sont nommés dans leur grade respectif le 1er août de l'année de leur recrutement. Ils conservent, dans la limite de trois ans, leur ancienneté de grade.

      • Article 15

        Version en vigueur du 04/05/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 mai 2004 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
        Modifié par Décret n°2004-390 du 30 avril 2004 - art. 6 () JORF 4 mai 2004

        Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 6, 9, 12, 13 et 14 ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les conditions d'attribution de points de majoration et les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

        En outre, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté de ce ministre.

      • Article 16

        Version en vigueur du 04/05/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 mai 2004 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
        Modifié par Décret n°2004-390 du 30 avril 2004 - art. 6 () JORF 4 mai 2004
        Modifié par Décret n°2004-390 du 30 avril 2004 - art. 8 () JORF 4 mai 2004

        1° Les nominations prévues au titre des articles 9 et 11 ci-dessus sont prononcées dans la limite globale de 20 % du nombre d'élèves commissaires de l'air admis par concours la même année à l'école du commissariat de l'air au titre de l'article 6.

        2° Les nominations prévues au titre des articles 12, 13 et 14 ci-dessus sont prononcées dans la limite globale de 50 % du nombre d'élèves commissaires de l'air admis par concours la même année à l'école du commissariat de l'air au titre de l'article 6.

      • Article 17

        Version en vigueur du 04/05/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 mai 2004 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
        Modifié par Décret n°2004-390 du 30 avril 2004 - art. 6 () JORF 4 mai 2004
        Modifié par Décret n°2004-390 du 30 avril 2004 - art. 9 () JORF 4 mai 2004

        A égalité d'ancienneté prennent rang :

        1° Après les commissaires sous-lieutenants promus commissaires lieutenants, les commissaires lieutenants issus de l'école polytechnique ;

        2° Après les commissaires lieutenants promus commissaires capitaines, les commissaires capitaines recrutés au titre de l'article 12, puis ceux recrutés au titre de l'article 13 ;

        3° Après les commissaires commandants, les commissaires commandants recrutés au titre de l'article 14 ;

        4° Après les commissaires lieutenants-colonels, les commissaires lieutenants-colonels recrutés au titre de l'article 14.

    • Article 18

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40

      Les promotions au grade de commissaire lieutenant ont lieu à l'ancienneté ; toutes les autres promotions ont lieu au choix.

    • Article 19

      Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
      Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

      Sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'école, les commissaires sous-lieutenants sont promus commissaires lieutenants à un an de grade. Ils sont inscrits sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement établi compte tenu des résultats obtenus au cours de l'ensemble des deux cycles de formation de l'école du commissariat de l'air ; le ministre de la défense fixe par arrêté les conditions dans lesquelles doivent être pris en compte ces divers éléments. Les commissaires lieutenants recrutés au titre de l'article 9 prennent rang dans l'ordre du classement de fin de stage.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40

      I - Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur :

      1° Les commissaires lieutenants ayant au moins deux ans de grade ;

      2° Les commissaires capitaines ayant au moins six ans de grade ;

      3° Les commissaires commandants ayant au moins quatre ans de grade ;

      4° Les commissaires lieutenants-colonels ayant au moins six ans de grade ;

      5° Les commissaires colonels ayant au moins trois ans de grade ;

      6° Les commissaires généraux de brigade aérienne ayant au moins deux ans et six mois de grade.

      II - Ne peuvent, en tout état de cause, être promus ou nommés au grade supérieur que :

      Les commissaires colonels qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de commissaire général de brigade aérienne ;

      Les commissaires généraux de brigade aérienne qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de commissaire général de division aérienne.

    • Article 21

      Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
      Modifié par Décret n°2007-600 du 26 avril 2007 - art. 4 (VD) JORF 27 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

      Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Cette commission est placée sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de l'air. Elle comprend notamment l'inspecteur général de l'armée de l'air, le directeur central du service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air et l'inspecteur du commissariat et de l'administration de l'armée de l'air. Elle présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

    • Article 23

      Version en vigueur du 01/08/2006 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 août 2006 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
      Modifié par Décret n°2006-1539 du 6 décembre 2006 - art. 5 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er août 2006

      Les conditions d'accès aux échelons des grades du corps des commissaires de l'air sont déterminées conformément au tableau ci-après :

      GRADES

      DÉSIGNATION


      des échelons

      CONDITIONS D'ACCES


      à l'échelon

      OBSERVATIONS

      Commissaire général de division aérienne

      2e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 30 ans de services

      1er échelon

      Commissaire général de brigade aérienne

      Échelon exceptionnel

      Après 2 ans et 6 mois de grade et nommé à un emploi fonctionnel

      Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de l'armée de l'air, aux commissaires généraux de brigade aérienne nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre de la défense.

      1er échelon

      Commissaire colonel

      2e échelon exceptionnel

      Nommé à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense, après 5 ans de grade, dont un an dans l'échelon précédent ;


      ou après 7 ans de grade dont un an dans l'échelon précédent.

      Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

      1er échelon exceptionnel

      Après 4 ans de grade

      Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

      2e échelon

      Après 3 ans à l'échelon précédent

      1er échelon

      Après 3 ans de grade

      Commissaire lieutenant-colonel

      4eéchelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent

      3e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent

      2e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précéden

      1er échelon

      Commissaire commandant

      3e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent

      2e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent

      1er échelon

      Commissaire capitaine

      5e échelon.

      Après 29 ans de service

      4e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 26 ans de services

      3e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 24 ans de services

      2e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 22 ans de services

      1er échelon

      Commissaire lieutenant

      5e échelon.

      Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 21 ans de services

      4e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 16 ans de services

      3e échelon

      Après 1 an à l'échelon précédent ou après 11 ans de services

      2e échelon

      Après 1 an à l'échelon précédent ou après 6 ans de services

      1er échelon

      Commissaire sous-lieutenant

      3e échelon

      Après 15 ans de services

      2e échelon

      Après 5 ans de services

      1er échelon

      Avant 5 ans de services

    • Article 24

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40

      Les commissaires de l'air recrutés au titre du 2° de l'article 6 conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'officier, d'aspirant ou de sous-officier jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.

    • Article 25

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
      Modifié par Décret n°95-736 du 10 mai 1995 - art. 6 () JORF 14 mai 1995 en vigueur le 1er août 1995

      Les officiers recrutés au titre des articles 12, 13 et 14 sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint ; ils conservent à cet échelon l'ancienneté qu'ils avaient acquise.

      Toutefois, les capitaines et les lieutenants-colonels classés à l'échelon spécial de leur grade sont respectivement classés au 5e échelon du grade de commissaire capitaine et au 3e échelon du grade de commissaire lieutenant-colonel. Ils conservent cependant à titre personnel l'indice dont ils bénéficiaient.

      Lors de leur promotion au grade de commissaire commandant, les commissaires capitaines mentionnés à l'alinéa précédent sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade.

    • Article 26

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
      Modifié par Décret n°95-736 du 10 mai 1995 - art. 6 () JORF 14 mai 1995 en vigueur le 1er août 1995

      Les commissaires lieutenants promus au grade de commissaire capitaine alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade de commissaire lieutenant sont classés à l'échelon du grade de commissaire capitaine comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de commissaire lieutenant.

      Les commissaires capitaines promus au grade de commissaire commandant alors qu'ils étaient au 4e échelon ou au 5e échelon de grade de commissaire capitaine sont classés à l'échelon du grade de commissaire commandant comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de commissaire capitaine.

    • Article 27

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40

      La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

      Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.

      Dans le cas où l'accès au corps des commissaires de l'air comporte changement de corps, le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des commissaires de l'air.

    • Article 28

      Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
      Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

      Un arrêté du ministre de la défense fixe chaque année les contingents de commissaires de l'air qui peuvent bénéficier, par arrêté de ce ministre, des dispositions du c de l'article 69 ou de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. Le nombre des commissaires de l'air susceptibles de bénéficier chaque année de ces dispositions ne peut être inférieur à 20 p. 100 du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.

    • Article 29

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40

      A la date du 1er janvier 1976, les commissaires de l'air sont reclassés conformément au tableau ci-après :


      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Grades et échelons

      Ancienneté de grade
      et de services

      Grades et échelons

      Ancienneté à l'échelon

      Commissaire général Inspecteur :

      Commissaire général de division aérienne :

      2e échelon

      Après 2 ans de grade ou après 30 ans de services

      2e échelon

      Ancienneté à l'échelon conservée

      1er échelon

      Avant 2 ans de grade

      1er échelon

      Ancienneté à l'échelon conservée

      Commissaire général :

      Commissaire général de brigade aérienne :

      Echelon unique

      Echelon unique

      Ancienneté à l'échelon conservée

      Commissaire colonel :

      Commissaire colonel :

      6e échelon

      Après 10 ans de grade ou après 4 ans de grade et 32 ans de services.

      Échelon exceptionnel

      Ancienneté à l'échelon conservée

      5e échelon

      Après 8 ans de grade

      2e échelon

      Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite de moitié

      5e échelon

      Après 3 ans de grade et 29 ans de services

      2e échelon

      Egale à l'ancienneté de service diminuée de 27 ans et réduite de moitié

      4e échelon

      Après 6 ans de grade

      2e échelon

      Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite de moitié

      4e échelon

      Après 27 ans de services

      2e échelon

      Egale à l'ancienneté de service diminuée de 27 ans et réduite de moitié dans la limite d'un an

      3e échelon

      Après 4 ans de grade

      1er échelon

      Egale à l'ancienneté de grade réduite de moitié

      3e échelon

      Après 25 ans de services

      1er échelon

      Egale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans et réduite de moitié

      2e échelon

      Après 3 ans de grade

      1er échelon

      Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 2 ans

      2e échelon

      Après 23 ans de services

      1er échelon

      Egale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans et réduite de moitié

      1er échelon

      Avant 3 ans de grade

      1er échelon

      Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers

      Commissaire lieutenant-colonel :

      Commissaire lieutenant-colonel :

      3e échelon

      Après 5 ans de grade ou après 2 ans de grade et 23 ans de services

      3e échelon

      Ancienneté à l'échelon conservée

      2e échelon

      Après 3 ans de grade

      2e échelon

      Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 3 ans

      2e échelon

      Après 21 ans de services

      2e échelon

      Egale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans

      1er échelon

      Avant 3 ans de grade

      1er échelon

      Egale à l'ancienneté de grade réduite du tiers

      Commissaire commandant :

      Commissaire commandant :

      4e échelon

      Après 9 ans de grade ou après 4 ans de grade et 21 ans de services

      3e échelon

      Ancienneté à l'échelon conservée

      3e échelon

      Après 6 ans de grade

      2e échelon

      Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite du tiers

      3e échelon

      Après 18 ans de services

      2e échelon

      Egale à l'ancienneté de service diminuée de 18 ans et réduite du tiers

      2e échelon

      Après 3 ans de grade

      1er échelon

      Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers

      2e échelon

      Après 15 ans de services

      1er échelon

      Egale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite des deux tiers

      1er échelon

      Avant 3 ans de grade

      1er échelon

      Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers

      Grades et échelons

      Ancienneté de grade et de services

      Grades et échelons

      Ancienneté à l'échelon

      Commissaire capitaine :

      Commissaire capitaine :

      5e échelon

      Après 12 ans de grade ou après 26 ans de services ou après 6 ans de grade et 18 ans de services

      4e échelon

      Ancienneté à l'échelon conservée

      4e échelon

      Après 9 ans de grade

      3e échelon

      Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 9 ans et réduite du tiers

      4e échelon

      Après 24 ans de services

      3e échelon

      Egale à l'ancienneté de service diminuée de 24 ans

      4e échelon

      Après 3 ans de grade et 15 ans de services

      3e échelon

      Egale à l'ancienneté de service diminuée de 15 ans et réduite du tiers

      3e échelon

      Après 6 ans de grade

      2e échelon

      Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite du tiers

      3e échelon

      Après 12 ans de services

      2e échelon

      Egale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite du tiers

      2e échelon

      Après 3 ans de grade

      1er échelon

      Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers

      2e échelon

      Après 9 ans de services

      1er échelon

      Egale à l'ancienneté de service diminuée de 6 ans et réduite des deux tiers

      1er échelon

      Avant 3 ans de grade

      1er échelon

      Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers

      Commissaire lieutenant :

      Commissaire lieutenant :

      6e échelon

      Après 14 ans de grade ou après 24 ans de services ou après 9 ans de grade et 18 ans de services

      5e échelon

      Ancienneté à l'échelon conservée

      5e échelon

      Après 11 ans de grade

      4e échelon

      Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 11 ans et réduite du tiers

      5e échelon

      Après 20 ans de services

      4e échelon

      Egale à l'ancienneté de service diminuée de 20 ans et réduite de moitié

      5e échelon

      Après 6 ans de grade et 15 ans de services

      4e échelon

      Egale à l'ancienneté de service diminuée de 15 ans et réduite du tiers

      4e échelon

      Après 8 ans de grade

      3e échelon

      Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 8 ans et réduite du tiers

      4e échelon

      Après 18 ans de services

      3e échelon

      Egale à l'ancienneté de service diminuée de 18 ans

      4e échelon

      Après 3 ans de grade et 12 ans de services.

      3e échelon

      Egale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite du tiers

      3e échelon

      Après 5 ans de grade

      2e échelon

      Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 5 ans et réduite des deux tiers

      3e échelon

      Après 7 ans de services

      2e échelon

      Egale à l'ancienneté de service diminuée de 7 ans et réduite des deux tiers

      2e échelon

      Après 3 ans de grade

      1er échelon

      Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 1 an et réduite des trois quarts

      2e échelon

      Après 5 ans de services

      1er échelon

      Egale à l'ancienneté de service diminué de 3 ans et réduite des trois quarts

      1er échelon

      Avant 3 ans de grade

      1er échelon

      Egale à l'ancienneté de grade réduite des cinq sixièmes

      Commissaire sous-lieutenant :

      Commissaire sous-lieutenant :

      6e échelon

      Après 20 ans de services

      3e échelon

      Ancienneté de service conservée

      5e échelon

      Après 15 ans de services

      3e échelon

      Ancienneté de service conservée

      4e échelon

      Après 12 ans de services

      2e échelon

      Ancienneté de service conservée

      3e échelon

      Après 5 ans de services

      2e échelon

      Ancienneté de service conservée

      3e échelon

      Après 3 ans de services

      1er échelon

      Ancienneté de service conservée

      2e échelon

      Après 2 ans de services

      1er échelon

      Ancienneté de service conservée

      1er échelon

      Avant 2 ans de services

      1er échelon

      Ancienneté de service conservée

      Dans la situation ancienne, les anciennetés de grade et de service sont déterminées, s'il y a lieu, en tenant compte des bonifications dont les intéressés ont bénéficié à titre individuel.

      L'ancienneté à l'échelon de reclassement est ramenée, s'il y a lieu, à la durée maximum fixée à l'article 23 du présent décret pour l'échelon considéré.

    • Article 30

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après :


      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Grades et échelons

      Ancienneté de grade ou de services

      Grades et échelons

      Commissaire général Inspecteur :

      Commissaire général de division aérienne :

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Commissaire général :

      Commissaire général de brigade aérienne :

      Echelon unique

      Echelon unique

      Commissaire colonel :

      Commissaire colonel :

      6e échelon

      Echelon exceptionnel

      5e échelon

      2e échelon

      4e échelon

      2e échelon

      3e échelon

      1er échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Commissaire lieutenant-colonel :

      Commissaire lieutenant-colonel :

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Commissaire commandant :

      Commissaire commandant :

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Commissaire capitaine :

      Commissaire capitaine :

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Commissaire lieutenant :

      Commissaire lieutenant :

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Commissaire sous lieutenant :

      Commissaire sous lieutenant :

      6e échelon

      3e échelon

      5e échelon

      3e échelon

      4e échelon

      2e échelon

      3e échelon

      Ancienneté de service égale ou supérieure à 5 ans

      2e échelon

      3e échelon

      Ancienneté de service inférieure à 5 ans

      1er échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      1er échelon


      Les pensions des commissaires de l'air admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants droit seront revisées à compter de la date de son application aux commissaires de l'air en activité.

    • Article 31

      Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
      Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

      Par dérogation aux articles 5 à 16 du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2003, peuvent être recrutés par concours, aux grades de commissaire commandant et de commissaire lieutenant-colonel, des officiers de carrière de l'armée de l'air des grades de commandant et lieutenant-colonel. Ce recrutement est limité à quatre commissaires commandants et six commissaires lieutenants-colonels. Jusqu'au 31 décembre 2003, le recrutement prévu à l'article 14 est suspendu.

      Le programme et les conditions d'organisation et de déroulement des concours mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

      Les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté de ce ministre.

    • Article 32

      Version en vigueur du 26/05/2000 au 01/01/2009Version en vigueur du 26 mai 2000 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
      Modifié par Décret n°2000-448 du 24 mai 2000 - art. 2 () JORF 26 mai 2000

      Peuvent faire acte de candidature aux concours prévus par l'article 31 du présent décret les officiers de carrière de l'armée de l'air du grade de commandant ou de lieutenant-colonel en position d'activité âgés, au 1er janvier de l'année du concours, de plus de trente-cinq ans pour les commandants et de plus de quarante ans pour les lieutenants-colonels.

    • Article 33

      Version en vigueur du 26/05/2000 au 01/01/2009Version en vigueur du 26 mai 2000 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
      Modifié par Décret n°2000-448 du 24 mai 2000 - art. 3 () JORF 26 mai 2000

      Les commissaires recrutés en application de l'article 31 du présent décret conservent, dans la limite de trois ans, leur ancienneté de grade ; ils prennent rang, à égalité d'ancienneté, après les commissaires recrutés en application des articles 5, 9 et 11 à 14 du présent décret.

      Les intéressés sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine et conservent l'ancienneté acquise à cet échelon ; les lieutenants-colonels classés à l'échelon spécial de leur grade sont classés au 3e échelon du grade de commissaire lieutenant-colonel et conservent, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient précédemment.

      Les lauréats des concours prévus par l'article 31 du présent décret qui seraient inscrits au tableau d'avancement pour le grade supérieur dans leur corps d'origine doivent renoncer au bénéfice de leur inscription à ce tableau d'avancement pour être nommés dans le corps des commissaires de l'air ; ils peuvent toutefois renoncer au bénéfice du concours et demander alors leur maintien dans leur corps d'origine.

    • Article 34

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40

      Les commissaires de l'air continuent d'exercer les attributions générales définies, pour les fonctionnaires de l'intendance, par la loi du 16 mars 1982 sur l'administration de l'armée.

  • Article 35

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40

    Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française pour prendre effet le 1er janvier 1976.

Le Président de la République : VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC.

Le ministre de la défense, YVON BOURGES.

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique), GABRIEL PERONNET.