Article 1
Version en vigueur du 04/05/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 mai 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
Modifié par Décret n°2004-390 du 30 avril 2004 - art. 10 () JORF 4 mai 2004Les commissaires de l'air constituent le corps d'administration générale de l'armée de l'air. Ils exercent leurs fonctions tant dans les services du commissariat de l'air dont ils assurent la direction que dans les états-majors et les autres services de l'armée de l'air. Ils sont chargés en outre des fonctions administratives et financières de direction sur les bases aériennes.
Ils commandent des unités à vocation administrative ou d'instruction.
Ils sont les conseillers du commandement en matière administrative, financière, juridique et logistique.
Ils peuvent être appelés à faire partie d'organismes interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout autre organisme rattaché au ministre de la défense.
Article 2
Version en vigueur du 13/03/1983 au 18/02/1998Version en vigueur du 13 mars 1983 au 18 février 1998
Abrogé par Décret n°98-86 du 16 février 1998 - art. 9
En raison de certaines conditions d'emploi dans le corps des commissaires de l'air, l'accès des femmes est limité à 20 p. 100 des recrutements annuels.
Article 3
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
Les commissaires de l'air constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :
Officiers subalternes :
Commissaire sous-lieutenant ;
Commissaire lieutenant ;
Commissaire capitaine.
Officiers supérieurs :
Commissaire commandant ;
Commissaire lieutenant-colonel ;
Commissaire colonel.
Officiers généraux :
Commissaire général de brigade aérienne ;
Commissaire général de division aérienne.
Article 4
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
Modifié par Décret 2003-1380 2003-12-31 art. 2 1° JORF 1er janvier 2004Les grades mentionnés à l'article 3 comportant les échelons ci-après :
Commissaire sous-lieutenant : trois échelons ;
Commissaire lieutenant : cinq échelons ;
Commissaire capitaine : cinq échelons ;
Commissaire commandant : trois échelons ;
Commissaire lieutenant-colonel : quatre échelons ;
Commissaire colonel : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;
Commissaire général de brigade aérienne : un échelon et un échelon échelon exceptionnel ;
Commissaire général de division aérienne : deux échelons.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
Les commissaires de l'air sont recrutés au grade de commissaire sous-lieutenant parmi les élèves commissaires de l'air de l'école du commissariat de l'air ayant satisfait, à l'issue de la première année d'études, aux conditions de scolarité définies par le règlement de cette école.
Article 6
Version en vigueur du 04/05/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 mai 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
Modifié par Décret n°2004-390 du 30 avril 2004 - art. 1 () JORF 4 mai 2004L'admission à l'école du commissariat de l'air se fait par l'un des modes suivants :
1° Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, parmi les titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe de l'Ecole nationale d'administration, âgés de moins de vingt-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.
A titre exceptionnel, les candidats qui ne remplissent pas l'une des conditions de diplômes prévues ci-dessus tout en ayant reçu ou acquis une formation d'un niveau suffisant peuvent être autorisés à concourir par une commission présidée par un commissaire général, et comprenant, en outre, un officier supérieur appartenant à chacun des trois corps de commissaires et un membre de l'enseignement supérieur proposé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de la défense.
Cette commission se prononce également, par une décision motivée, sur les demandes d'autorisation à concourir présentées par des candidats titulaires de diplômes délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
La commission apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire, en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires, ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir. Elle peut entendre les candidats si elle le juge utile ;
2° Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, parmi les sous-officiers de l'armée de l'air et les secrétaires administratifs du ministère de la défense réunissant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services militaires ou civils et qui sont âgés, à cette date, de vingt-six ans au moins et de trente-cinq ans au plus.
Article 7
Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus à l'article 6 est fixé, par concours, par arrêté du ministre de la défense. Les places non pourvues au titre du 2° de cet article sont reportées sur le concours prévu au 1° dudit article. Le nombre de places offertes au titre 2° de cet article ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total de places offertes. Il ne peut être inférieur à un.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
La durée des études à l'école du commissariat de l'air est de deux années scolaires et se décompose en deux cycles de formation d'une année scolaire. La durée du premier cycle peut être prolongée d'une année scolaire, notamment pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par le règlement de cette école.
A l'issue du premier cycle de formation, les élèves commissaires de l'air font l'objet d'un classement commun. Ils sont nommés au grade de commissaire sous-lieutenant le 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux conditions de scolarité du premier cycle et prennent rang, sur la liste d'ancienneté de leur grade selon ce classement. Ils accomplissent en cette qualité le deuxième cycle de formation.
Article 9
Version en vigueur du 04/05/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 mai 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
Modifié par Décret n°2004-390 du 30 avril 2004 - art. 2 () JORF 4 mai 2004Peuvent également être recrutés dans le corps des commissaires de l'air, sur leur demande, par concours sur titres au grade de commissaire sous-lieutenant, les titulaires de diplômes sanctionnant l'enseignement d'une école de commerce, les titulaires de diplômes d'expertise comptable et les titulaires d'un diplôme d'ingénieur en informatique. La liste de ces diplômes est établie par arrêté du ministre de la défense. Les intéressés doivent être âgés de moins de vingt-six ans au 1er janvier de l'année du concours.
Ce recrutement est effectué à titre exceptionnel, dans la limite du pourcentage prévu à l'article 16 et sur proposition de la commission dont la composition est fixée à l'article 21 du présent décret.
Article 10
Version en vigueur du 04/05/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 mai 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
Modifié par Décret n°2004-390 du 30 avril 2004 - art. 3 () JORF 4 mai 2004Les commissaires sous-lieutenants recrutés au titre de l'article 9 sont nommés à ce grade le 1er août de l'année de leur recrutement à l'école du commissariat de l'air.
Ils effectuent une scolarité d'un an et prennent rang, après les élèves commissaires recrutés l'année précédente au titre de l'article 6, selon leur rang de sortie de l'école du commissariat de l'air.
Article 11
Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004Sont recrutés au grade de commissaire lieutenant dans le corps des commissaires de l'air les anciens élèves figurant sur la liste de sortie de l'école polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude physique fixées à l'article 15, ont, en conformité du choix qu'ils ont fait, été affectés à ce corps. Les intéressés prennent rang dans leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'école. Ils suivent un stage de formation, dont la durée ne saurait être inférieure à une année scolaire, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
Article 12
Version en vigueur du 04/05/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 mai 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
Modifié par Décret n°2004-390 du 30 avril 2004 - art. 4 () JORF 4 mai 2004Peuvent être recrutés, sur leur demande, dans le corps des commissaires de l'air, au grade de commissaire capitaine, les capitaines et les lieutenants des différents corps d'officiers de carrière de l'armée de l'air qui, admis à un stage de formation, ont satisfait aux épreuves de fin de stage.
L'admission au stage est effectuée par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, parmi les officiers mentionnés au premier alinéa du présent article qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont âgés de plus de vingt-six ans et de moins de trente-six ans.
Les intéressés suivent, à l'école du commissariat de l'air, un stage de formation dont la durée ne saurait être inférieure à une année scolaire. A l'issue de la première année de stage, ils font l'objet d'un classement. Ils sont nommés au grade de commissaire capitaine le 1er août qui suit la fin de la première année de stage. Ceux d'entre eux qui étaient capitaines conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade ; à égalité d'ancienneté de grade, les intéressés prennent rang dans l'ordre du classement de fin de stage.
La promotion au grade supérieur, au titre de leur corps d'origine, des capitaines inscrits au tableau d'avancement lors de leur admission au stage ou pendant la durée de celui-ci est suspendue pendant la durée des cours. Les intéressés ont cependant la faculté de demander la radiation de ces cours et leur maintien dans leur corps d'origine.
Article 13
Version en vigueur du 04/05/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 mai 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
Modifié par Décret n°2004-390 du 30 avril 2004 - art. 5 () JORF 4 mai 2004Peuvent également être recrutés, sur leur demande, dans le corps des commissaires de l'air, au grade de commissaire capitaine, par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, les capitaines, les lieutenants, les commissaires capitaines et les commissaires lieutenants sous contrat de l'armée de l'air depuis au moins trois ans au 1er janvier de l'année du concours ainsi que les attachés d'administration centrale et de service administratif totalisant au moins trois ans de services au ministère de la défense au 1er janvier de l'année du concours, et âgés, à cette date, de plus de trente ans.
Les commissaires capitaines recrutés au titre du présent article sont nommés à ce grade le 1er août de l'année de leur recrutement ; ceux d'entre eux qui étaient commissaires capitaines de sous contrat conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade. A même date de prise de rang, les intéressés sont inscrits sur la liste d'ancienneté dans l'ordre du classement au concours.
Article 14
Version en vigueur du 04/05/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 mai 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
Modifié par Décret n°2004-390 du 30 avril 2004 - art. 6 () JORF 4 mai 2004
Modifié par Décret n°2004-390 du 30 avril 2004 - art. 7 () JORF 4 mai 2004Peuvent également être recrutés, à l'issue d'un concours sur épreuves, dans le corps des commissaires de l'air, au grade de commissaire commandant ou de commissaire lieutenant-colonel les commandants et les lieutenants-colonels des autres corps de carrière de l'armée de l'air ainsi que les commandants et les commissaires commandants sous contrat de l'armée de l'air depuis au moins cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.
Peuvent faire acte de candidature à ce concours les officiers de l'armée de l'air qui se trouvent à plus de dix ans de la limite d'âge de leur grade et âgés, au 1er janvier de l'année du concours, de plus de trente-six ans pour les commandants et de plus de quarante ans pour les lieutenants-colonels.
Les commissaires recrutés au titre du présent article sont nommés dans leur grade respectif le 1er août de l'année de leur recrutement. Ils conservent, dans la limite de trois ans, leur ancienneté de grade.
Article 15
Version en vigueur du 04/05/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 mai 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
Modifié par Décret n°2004-390 du 30 avril 2004 - art. 6 () JORF 4 mai 2004Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 6, 9, 12, 13 et 14 ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les conditions d'attribution de points de majoration et les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
En outre, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté de ce ministre.
Article 16
Version en vigueur du 04/05/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 mai 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
Modifié par Décret n°2004-390 du 30 avril 2004 - art. 6 () JORF 4 mai 2004
Modifié par Décret n°2004-390 du 30 avril 2004 - art. 8 () JORF 4 mai 20041° Les nominations prévues au titre des articles 9 et 11 ci-dessus sont prononcées dans la limite globale de 20 % du nombre d'élèves commissaires de l'air admis par concours la même année à l'école du commissariat de l'air au titre de l'article 6.
2° Les nominations prévues au titre des articles 12, 13 et 14 ci-dessus sont prononcées dans la limite globale de 50 % du nombre d'élèves commissaires de l'air admis par concours la même année à l'école du commissariat de l'air au titre de l'article 6.
Article 17
Version en vigueur du 04/05/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 mai 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
Modifié par Décret n°2004-390 du 30 avril 2004 - art. 6 () JORF 4 mai 2004
Modifié par Décret n°2004-390 du 30 avril 2004 - art. 9 () JORF 4 mai 2004A égalité d'ancienneté prennent rang :
1° Après les commissaires sous-lieutenants promus commissaires lieutenants, les commissaires lieutenants issus de l'école polytechnique ;
2° Après les commissaires lieutenants promus commissaires capitaines, les commissaires capitaines recrutés au titre de l'article 12, puis ceux recrutés au titre de l'article 13 ;
3° Après les commissaires commandants, les commissaires commandants recrutés au titre de l'article 14 ;
4° Après les commissaires lieutenants-colonels, les commissaires lieutenants-colonels recrutés au titre de l'article 14.
Article 18
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
Les promotions au grade de commissaire lieutenant ont lieu à l'ancienneté ; toutes les autres promotions ont lieu au choix.
Article 19
Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004Sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'école, les commissaires sous-lieutenants sont promus commissaires lieutenants à un an de grade. Ils sont inscrits sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement établi compte tenu des résultats obtenus au cours de l'ensemble des deux cycles de formation de l'école du commissariat de l'air ; le ministre de la défense fixe par arrêté les conditions dans lesquelles doivent être pris en compte ces divers éléments. Les commissaires lieutenants recrutés au titre de l'article 9 prennent rang dans l'ordre du classement de fin de stage.
Article 20
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
I - Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur :
1° Les commissaires lieutenants ayant au moins deux ans de grade ;
2° Les commissaires capitaines ayant au moins six ans de grade ;
3° Les commissaires commandants ayant au moins quatre ans de grade ;
4° Les commissaires lieutenants-colonels ayant au moins six ans de grade ;
5° Les commissaires colonels ayant au moins trois ans de grade ;
6° Les commissaires généraux de brigade aérienne ayant au moins deux ans et six mois de grade.
II - Ne peuvent, en tout état de cause, être promus ou nommés au grade supérieur que :
Les commissaires colonels qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de commissaire général de brigade aérienne ;
Les commissaires généraux de brigade aérienne qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de commissaire général de division aérienne.
Article 21
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
Modifié par Décret n°2007-600 du 26 avril 2007 - art. 4 (VD) JORF 27 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Cette commission est placée sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de l'air. Elle comprend notamment l'inspecteur général de l'armée de l'air, le directeur central du service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air et l'inspecteur du commissariat et de l'administration de l'armée de l'air. Elle présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.
Article 22
Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004Les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite. Ils sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.
Article 23
Version en vigueur du 01/08/2006 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 août 2006 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
Modifié par Décret n°2006-1539 du 6 décembre 2006 - art. 5 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er août 2006Les conditions d'accès aux échelons des grades du corps des commissaires de l'air sont déterminées conformément au tableau ci-après :
GRADES
DÉSIGNATION
des échelonsCONDITIONS D'ACCES
à l'échelonOBSERVATIONS
Commissaire général de division aérienne
2e échelon
Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 30 ans de services
1er échelon
Commissaire général de brigade aérienne
Échelon exceptionnel
Après 2 ans et 6 mois de grade et nommé à un emploi fonctionnel
Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de l'armée de l'air, aux commissaires généraux de brigade aérienne nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre de la défense.
1er échelon
Commissaire colonel
2e échelon exceptionnel
Nommé à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense, après 5 ans de grade, dont un an dans l'échelon précédent ;
ou après 7 ans de grade dont un an dans l'échelon précédent.Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
1er échelon exceptionnel
Après 4 ans de grade
Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
2e échelon
Après 3 ans à l'échelon précédent
1er échelon
Après 3 ans de grade
Commissaire lieutenant-colonel
4eéchelon
Après 2 ans à l'échelon précédent
3e échelon
Après 2 ans à l'échelon précédent
2e échelon
Après 2 ans à l'échelon précéden
1er échelon
Commissaire commandant
3e échelon
Après 2 ans à l'échelon précédent
2e échelon
Après 2 ans à l'échelon précédent
1er échelon
Commissaire capitaine
5e échelon.
Après 29 ans de service
4e échelon
Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 26 ans de services
3e échelon
Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 24 ans de services
2e échelon
Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 22 ans de services
1er échelon
Commissaire lieutenant
5e échelon.
Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 21 ans de services
4e échelon
Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 16 ans de services
3e échelon
Après 1 an à l'échelon précédent ou après 11 ans de services
2e échelon
Après 1 an à l'échelon précédent ou après 6 ans de services
1er échelon
Commissaire sous-lieutenant
3e échelon
Après 15 ans de services
2e échelon
Après 5 ans de services
1er échelon
Avant 5 ans de services
Article 24
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
Les commissaires de l'air recrutés au titre du 2° de l'article 6 conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'officier, d'aspirant ou de sous-officier jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.
Article 25
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
Modifié par Décret n°95-736 du 10 mai 1995 - art. 6 () JORF 14 mai 1995 en vigueur le 1er août 1995Les officiers recrutés au titre des articles 12, 13 et 14 sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint ; ils conservent à cet échelon l'ancienneté qu'ils avaient acquise.
Toutefois, les capitaines et les lieutenants-colonels classés à l'échelon spécial de leur grade sont respectivement classés au 5e échelon du grade de commissaire capitaine et au 3e échelon du grade de commissaire lieutenant-colonel. Ils conservent cependant à titre personnel l'indice dont ils bénéficiaient.
Lors de leur promotion au grade de commissaire commandant, les commissaires capitaines mentionnés à l'alinéa précédent sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade.
Article 26
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
Modifié par Décret n°95-736 du 10 mai 1995 - art. 6 () JORF 14 mai 1995 en vigueur le 1er août 1995Les commissaires lieutenants promus au grade de commissaire capitaine alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade de commissaire lieutenant sont classés à l'échelon du grade de commissaire capitaine comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de commissaire lieutenant.
Les commissaires capitaines promus au grade de commissaire commandant alors qu'ils étaient au 4e échelon ou au 5e échelon de grade de commissaire capitaine sont classés à l'échelon du grade de commissaire commandant comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de commissaire capitaine.
Article 27
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.
Dans le cas où l'accès au corps des commissaires de l'air comporte changement de corps, le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des commissaires de l'air.
Article 28
Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004Un arrêté du ministre de la défense fixe chaque année les contingents de commissaires de l'air qui peuvent bénéficier, par arrêté de ce ministre, des dispositions du c de l'article 69 ou de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. Le nombre des commissaires de l'air susceptibles de bénéficier chaque année de ces dispositions ne peut être inférieur à 20 p. 100 du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.
Article 29
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
A la date du 1er janvier 1976, les commissaires de l'air sont reclassés conformément au tableau ci-après :SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grades et échelons
Ancienneté de grade
et de servicesGrades et échelons
Ancienneté à l'échelon
Commissaire général Inspecteur :
Commissaire général de division aérienne :
2e échelon
Après 2 ans de grade ou après 30 ans de services
2e échelon
Ancienneté à l'échelon conservée
1er échelon
Avant 2 ans de grade
1er échelon
Ancienneté à l'échelon conservée
Commissaire général :
Commissaire général de brigade aérienne :
Echelon unique
Echelon unique
Ancienneté à l'échelon conservée
Commissaire colonel :
Commissaire colonel :
6e échelon
Après 10 ans de grade ou après 4 ans de grade et 32 ans de services.
Échelon exceptionnel
Ancienneté à l'échelon conservée
5e échelon
Après 8 ans de grade
2e échelon
Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite de moitié
5e échelon
Après 3 ans de grade et 29 ans de services
2e échelon
Egale à l'ancienneté de service diminuée de 27 ans et réduite de moitié
4e échelon
Après 6 ans de grade
2e échelon
Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite de moitié
4e échelon
Après 27 ans de services
2e échelon
Egale à l'ancienneté de service diminuée de 27 ans et réduite de moitié dans la limite d'un an
3e échelon
Après 4 ans de grade
1er échelon
Egale à l'ancienneté de grade réduite de moitié
3e échelon
Après 25 ans de services
1er échelon
Egale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans et réduite de moitié
2e échelon
Après 3 ans de grade
1er échelon
Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 2 ans
2e échelon
Après 23 ans de services
1er échelon
Egale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans et réduite de moitié
1er échelon
Avant 3 ans de grade
1er échelon
Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers
Commissaire lieutenant-colonel :
Commissaire lieutenant-colonel :
3e échelon
Après 5 ans de grade ou après 2 ans de grade et 23 ans de services
3e échelon
Ancienneté à l'échelon conservée
2e échelon
Après 3 ans de grade
2e échelon
Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 3 ans
2e échelon
Après 21 ans de services
2e échelon
Egale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans
1er échelon
Avant 3 ans de grade
1er échelon
Egale à l'ancienneté de grade réduite du tiers
Commissaire commandant :
Commissaire commandant :
4e échelon
Après 9 ans de grade ou après 4 ans de grade et 21 ans de services
3e échelon
Ancienneté à l'échelon conservée
3e échelon
Après 6 ans de grade
2e échelon
Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite du tiers
3e échelon
Après 18 ans de services
2e échelon
Egale à l'ancienneté de service diminuée de 18 ans et réduite du tiers
2e échelon
Après 3 ans de grade
1er échelon
Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers
2e échelon
Après 15 ans de services
1er échelon
Egale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite des deux tiers
1er échelon
Avant 3 ans de grade
1er échelon
Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers
Grades et échelons
Ancienneté de grade et de services
Grades et échelons
Ancienneté à l'échelon
Commissaire capitaine :
Commissaire capitaine :
5e échelon
Après 12 ans de grade ou après 26 ans de services ou après 6 ans de grade et 18 ans de services
4e échelon
Ancienneté à l'échelon conservée
4e échelon
Après 9 ans de grade
3e échelon
Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 9 ans et réduite du tiers
4e échelon
Après 24 ans de services
3e échelon
Egale à l'ancienneté de service diminuée de 24 ans
4e échelon
Après 3 ans de grade et 15 ans de services
3e échelon
Egale à l'ancienneté de service diminuée de 15 ans et réduite du tiers
3e échelon
Après 6 ans de grade
2e échelon
Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite du tiers
3e échelon
Après 12 ans de services
2e échelon
Egale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite du tiers
2e échelon
Après 3 ans de grade
1er échelon
Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers
2e échelon
Après 9 ans de services
1er échelon
Egale à l'ancienneté de service diminuée de 6 ans et réduite des deux tiers
1er échelon
Avant 3 ans de grade
1er échelon
Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers
Commissaire lieutenant :
Commissaire lieutenant :
6e échelon
Après 14 ans de grade ou après 24 ans de services ou après 9 ans de grade et 18 ans de services
5e échelon
Ancienneté à l'échelon conservée
5e échelon
Après 11 ans de grade
4e échelon
Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 11 ans et réduite du tiers
5e échelon
Après 20 ans de services
4e échelon
Egale à l'ancienneté de service diminuée de 20 ans et réduite de moitié
5e échelon
Après 6 ans de grade et 15 ans de services
4e échelon
Egale à l'ancienneté de service diminuée de 15 ans et réduite du tiers
4e échelon
Après 8 ans de grade
3e échelon
Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 8 ans et réduite du tiers
4e échelon
Après 18 ans de services
3e échelon
Egale à l'ancienneté de service diminuée de 18 ans
4e échelon
Après 3 ans de grade et 12 ans de services.
3e échelon
Egale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite du tiers
3e échelon
Après 5 ans de grade
2e échelon
Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 5 ans et réduite des deux tiers
3e échelon
Après 7 ans de services
2e échelon
Egale à l'ancienneté de service diminuée de 7 ans et réduite des deux tiers
2e échelon
Après 3 ans de grade
1er échelon
Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 1 an et réduite des trois quarts
2e échelon
Après 5 ans de services
1er échelon
Egale à l'ancienneté de service diminué de 3 ans et réduite des trois quarts
1er échelon
Avant 3 ans de grade
1er échelon
Egale à l'ancienneté de grade réduite des cinq sixièmes
Commissaire sous-lieutenant :
Commissaire sous-lieutenant :
6e échelon
Après 20 ans de services
3e échelon
Ancienneté de service conservée
5e échelon
Après 15 ans de services
3e échelon
Ancienneté de service conservée
4e échelon
Après 12 ans de services
2e échelon
Ancienneté de service conservée
3e échelon
Après 5 ans de services
2e échelon
Ancienneté de service conservée
3e échelon
Après 3 ans de services
1er échelon
Ancienneté de service conservée
2e échelon
Après 2 ans de services
1er échelon
Ancienneté de service conservée
1er échelon
Avant 2 ans de services
1er échelon
Ancienneté de service conservée
Dans la situation ancienne, les anciennetés de grade et de service sont déterminées, s'il y a lieu, en tenant compte des bonifications dont les intéressés ont bénéficié à titre individuel.
L'ancienneté à l'échelon de reclassement est ramenée, s'il y a lieu, à la durée maximum fixée à l'article 23 du présent décret pour l'échelon considéré.
Article 30
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après :SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grades et échelons
Ancienneté de grade ou de services
Grades et échelons
Commissaire général Inspecteur :
Commissaire général de division aérienne :
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Commissaire général :
Commissaire général de brigade aérienne :
Echelon unique
Echelon unique
Commissaire colonel :
Commissaire colonel :
6e échelon
Echelon exceptionnel
5e échelon
2e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
1er échelon
Commissaire lieutenant-colonel :
Commissaire lieutenant-colonel :
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Commissaire commandant :
Commissaire commandant :
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
1er échelon
Commissaire capitaine :
Commissaire capitaine :
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
1er échelon
Commissaire lieutenant :
Commissaire lieutenant :
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
1er échelon
Commissaire sous lieutenant :
Commissaire sous lieutenant :
6e échelon
3e échelon
5e échelon
3e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
Ancienneté de service égale ou supérieure à 5 ans
2e échelon
3e échelon
Ancienneté de service inférieure à 5 ans
1er échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des commissaires de l'air admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants droit seront revisées à compter de la date de son application aux commissaires de l'air en activité.Article 31
Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004Par dérogation aux articles 5 à 16 du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2003, peuvent être recrutés par concours, aux grades de commissaire commandant et de commissaire lieutenant-colonel, des officiers de carrière de l'armée de l'air des grades de commandant et lieutenant-colonel. Ce recrutement est limité à quatre commissaires commandants et six commissaires lieutenants-colonels. Jusqu'au 31 décembre 2003, le recrutement prévu à l'article 14 est suspendu.
Le programme et les conditions d'organisation et de déroulement des concours mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté de ce ministre.
Article 32
Version en vigueur du 26/05/2000 au 01/01/2009Version en vigueur du 26 mai 2000 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
Modifié par Décret n°2000-448 du 24 mai 2000 - art. 2 () JORF 26 mai 2000Peuvent faire acte de candidature aux concours prévus par l'article 31 du présent décret les officiers de carrière de l'armée de l'air du grade de commandant ou de lieutenant-colonel en position d'activité âgés, au 1er janvier de l'année du concours, de plus de trente-cinq ans pour les commandants et de plus de quarante ans pour les lieutenants-colonels.
Article 33
Version en vigueur du 26/05/2000 au 01/01/2009Version en vigueur du 26 mai 2000 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
Modifié par Décret n°2000-448 du 24 mai 2000 - art. 3 () JORF 26 mai 2000Les commissaires recrutés en application de l'article 31 du présent décret conservent, dans la limite de trois ans, leur ancienneté de grade ; ils prennent rang, à égalité d'ancienneté, après les commissaires recrutés en application des articles 5, 9 et 11 à 14 du présent décret.
Les intéressés sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine et conservent l'ancienneté acquise à cet échelon ; les lieutenants-colonels classés à l'échelon spécial de leur grade sont classés au 3e échelon du grade de commissaire lieutenant-colonel et conservent, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient précédemment.
Les lauréats des concours prévus par l'article 31 du présent décret qui seraient inscrits au tableau d'avancement pour le grade supérieur dans leur corps d'origine doivent renoncer au bénéfice de leur inscription à ce tableau d'avancement pour être nommés dans le corps des commissaires de l'air ; ils peuvent toutefois renoncer au bénéfice du concours et demander alors leur maintien dans leur corps d'origine.
Article 34
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
Les commissaires de l'air continuent d'exercer les attributions générales définies, pour les fonctionnaires de l'intendance, par la loi du 16 mars 1982 sur l'administration de l'armée.
Article 35
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française pour prendre effet le 1er janvier 1976.
Décret n°76-801 du 19 août 1976 portant statut particulier du corps des commissaires de l'air.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la défense,
Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, notamment ses articles 3 et 5,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'école polytechnique, notamment ses articles 4 et 7 ;
Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur, complété par le décret n° 71-84 du 22 janvier 1971 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 15 septembre 1975, ensemble de la délibération dudit conseil en date du 17 décembre 1975 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le Président de la République : VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC.
Le ministre de la défense, YVON BOURGES.
Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique), GABRIEL PERONNET.