Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances,
Vu l'article 16 bis de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, modifié par l'article 60 de la loi n° 75-624 du 11 juillet 1975 modifiant et complétant certaines dispositions du code pénal;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète
Article 1
Version en vigueur du 02/12/1976 au 30/09/2021Version en vigueur du 02 décembre 1976 au 30 septembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Les mesures qui peuvent être ordonnées au titre de la mise sous protection judiciaire instituée à l'article 16 bis de l'ordonnance du 2 février 1945 sont les suivantes :
Placement dans une institution ou établissement mentionné à l'article 16 (2°, 3° et 4°) de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
Mesure de protection en milieu ouvert, dont l'exécution est confiée à un service ou établissement public de l'éducation surveillée.
Article 2
Version en vigueur du 02/12/1976 au 30/09/2021Version en vigueur du 02 décembre 1976 au 30 septembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
L'institution, l'établissement ou le service assurant l'exécution de la mise sous protection judiciaire adresse trimestriellement au juge des enfants du ressort de la juridiction qui a statué un rapport sur le comportement de la personne protégée. Il informe en outre ce magistrat de tout événement de nature à entraîner une modification ou une cessation des mesures en cours.
Article 3
Version en vigueur du 02/12/1976 au 30/09/2021Version en vigueur du 02 décembre 1976 au 30 septembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
La demande prévue au quatrième alinéa de l'article 16 bis de l'ordonnance du 2 février 1945 est reçue par le juge des enfants compétent en vertu des dispositions de l'article précédent.
Article 4
Version en vigueur du 02/12/1976 au 30/09/2021Version en vigueur du 02 décembre 1976 au 30 septembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Sans préjudice des dispositions de l'article 40 de l'ordonnance du 2 février 1945, les dépenses de toute nature qui résultent de la mise sous protection judiciaire sont imputées sur le budget du ministère de la justice. La charge en incombe cependant à la personne protégée lorsque celle-ci est majeure et bénéficie, sur sa demande, de l'une des mesures de placement prévues à l'article 1er ci-dessus. Le juge des enfants peut toutefois l'en dispenser en tout ou en partie. La contribution due par le majeur est recouvrée par l'organisme qui exécute la mise sous protection judiciaire.
Article 5
Version en vigueur du 20/10/2011 au 30/09/2021Version en vigueur du 20 octobre 2011 au 30 septembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-1310 du 17 octobre 2011 - art. 2En cas de condamnation à une peine de travail d'intérêt général prononcée par une juridiction pour mineurs, les dispositions des articles R. 131-12 à R. 131-14 du code pénal sont applicables sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 6 à 10 du présent décret.
Article 6
Version en vigueur du 20/10/2011 au 30/09/2021Version en vigueur du 20 octobre 2011 au 30 septembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-1310 du 17 octobre 2011 - art. 2Pour l'habilitation des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou des associations désirant mettre en œuvre des travaux d'intérêt général spécifiquement adaptés aux mineurs dans les conditions prévues par les articles R. 131-12 à R. 131-16 du code pénal, le juge des enfants, avant de communiquer la demande au procureur de la République, saisit le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse. Celui-ci fait connaître par écrit son avis sur les garanties offertes par la personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou l'association.
Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse peut également recueillir toute demande d'habilitation, qu'il transmet au juge des enfants, assortie de l'avis prévu à l'alinéa précédent.
Le juge des enfants communique sa décision d'habilitation au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.
Article 7
Version en vigueur du 01/03/1994 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 mars 1994 au 30 septembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Création Décret n°93-726 du 29 mars 1993 - art. 7, v. init.Pour l'inscription sur la liste prévue par l'article 131-36 du code pénal des travaux d'intérêt général applicables aux mineurs, le juge des enfants recueille l'avis du directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse et prend sa décision en tenant compte du caractère formateur du travail proposé ou de son apport à l'insertion sociale des jeunes condamnés.
Article 8
Version en vigueur du 01/03/1994 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 mars 1994 au 30 septembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Création Décret n°93-726 du 29 mars 1993 - art. 7, v. init.Le jeune condamné au travail d'intérêt général doit se soumettre aux mesures de contrôle suivantes :
1° Répondre aux convocations du juge des enfants et de l'éducateur ou du service désigné conformément à l'article 10;
2° Se soumettre à l'examen médical prévu par l'article R. 131-28 du code pénal ;
3° Informer le juge des enfants de tout changement d'emploi ou de résidence ou de tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution de travaux d'intérêt général selon les modalités fixées.
Article 9
Version en vigueur du 01/03/1994 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 mars 1994 au 30 septembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Création Décret n°93-726 du 29 mars 1993 - art. 7, v. init.Le jeune condamné au travail d'intérêt général doit se soumettre aux mesures de contrôle suivantes :
1° Répondre aux convocations du juge des enfants et de l'éducateur ou du service désigné conformément à l'article 10 ;
2° Se soumettre à l'examen médical prévu par l'article R. 131-28 du code pénal ;
3° Informer le juge des enfants de tout changement d'emploi ou de résidence ou de tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution de travaux d'intérêt général selon les modalités fixées.
Article 10
Version en vigueur du 01/03/1994 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 mars 1994 au 30 septembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Création Décret n°93-726 du 29 mars 1993 - art. 7, v. init.Le juge des enfants s'assure de l'exécution du travail d'intérêt général soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'un éducateur ou d'un service de la protection judiciaire de la jeunesse qu'il désigne, qui rend compte au juge des enfants du déroulement de la mesure en vérifiant, notamment si le travail effectué conserve un caractère formateur ou de nature à permettre l'insertion sociale du jeune condamné et s'il demeure adapté à la personnalité de celui-ci.
Article 10-1
Version en vigueur du 20/10/2011 au 30/09/2021Version en vigueur du 20 octobre 2011 au 30 septembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Création Décret n°2011-1310 du 17 octobre 2011 - art. 2Les dispositions du titre II du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.
En l'absence de directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse compétent exerce les attributions qui lui sont dévolues par le présent décret.Article 11
Version en vigueur du 01/03/1994 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 mars 1994 au 30 septembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Création Décret n°93-726 du 29 mars 1993 - art. 7, v. init.Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 novembre 1976
RAYMOND BARRE,
Par le Premier ministre,
Le ministre d'Etat,
garde des sceaux, ministre de la justice,
OLIVIER GUICHARD.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances,
MICHEL DURAFOUR