Décret n°75-1198 du 16 décembre 1975 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE PREVUE AUX ARTICLES L. 543-1 A L. 543-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

abrogée depuis le 21/12/1985abrogée depuis le 21 décembre 1985

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, du ministre du travail, du ministre de la santé et du secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 543-1 à L. 543-3 ainsi que ses articles L. 728, L. 758 et L. 758-1 ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, et notamment ses articles 9 et 60 ; Vu le décret n° 75-1195 du 16 décembre 1975 portant application des dispositions relatives à l'allocation d'éducation spéciale prévue aux articles L. 543-1 à L. 543-3 du code de la sécurité sociale ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 24 juin 1975 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales en date du 8 juillet 1975,

  • Article 1

    Version en vigueur du 05/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 05 janvier 1985 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985

    Le taux servant au calcul de l'allocation d'éducation spéciale proprement dite est fixé en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 556 (2ème alinéa) du code de la sécurité sociale à 32 p. 100 pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues à l'article 1er du décret susvisé du 16 décembre 1975.

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 05 janvier 1985 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985
    Modifié par Décret 83-66 1983-01-31 art. 1 JORF 1er février 1983

    Le taux servant au calcul du complément d'allocation d'éducation spéciale est fixé en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 556 (2ème alinéa) du code de la sécurité sociale à [*48 p. 100 :

    ancien taux modifié par le décret du 31 janvier 1983*] 72 p. 100 pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 16 décembre 1975.

    Le taux servant au calcul du complément d'allocation d'éducation spéciale est fixé en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 556 (2ème alinéa) du code de la sécurité sociale à 24 p. 100 pour chaque enfant répondant aux conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 16 décembre 1975.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/02/1983 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 février 1983 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 83-66 1983-01-31 ART. 2 JORF 1er FEVRIER 1983

    Le montant de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément éventuel auxquels peuvent prétendre les personnes qui, résidant dans un département d'outre-mer, justifient de la période d'activité professionnelle ou assimilée exigée par la réglementation en vigueur dans ces départements pour l'ouverture du droit aux allocations familiales est déterminé dans les conditions suivantes :

    Les montants journaliers de l'allocation d'éducation spéciale proprement dite et des compléments d'allocation d'éducation spéciale servis dans chacun des départements d'outre-mer sont fixés en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les deux premiers enfants à charge dans ces mêmes départements à :

    141 % pour l'allocation d'éducation spéciale proprement dite pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues à l'article 1er du décret n° 75-1195 du 16 décembre 1975 ;

    318 % pour le complément d'allocation d'éducation spéciale pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 75-1195 du 16 décembre 1975 ;

    106 % pour le complément d'allocation d'éducation spéciale pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 75-1195 du 16 décembre 1975.

    Les personnes qui, au cours d'un même mois civil, justifient de plus de quinze jours d'activité salariée effective ou d'une période assimilée à des journées de travail d'égale durée bénéficient pour ce mois d'une allocation égale à vingt-cinq fois l'allocation journalière.

  • Article 4

    Version en vigueur du 23/12/1975 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 décembre 1975 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    Dans les départements d'outre-mer, les sommes correspondant au paiement de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément n'entrent pas en compte pour la fixation des ressources affectées à l'action sociale obligatoire.

Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC Le ministre du travail, MICHEL DURAFOUR Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE Le ministre de l'agriculture, CHRISTIAN BONNET Le ministre de la santé, SIMONE VEIL Le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer, OLIVIER STIRN.