Décret n°80-1096 du 22 décembre 1980 relatif à l'organisation de la circulation routière pour la défense.

abrogée depuis le 24/04/2007abrogée depuis le 24 avril 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 avril 2007

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre des transports,

Vu l'ordonnance du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense, et notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 62-729 du 29 juin 1962 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique ;

Vu le décret n° 65-28 du 13 janvier 1965 modifié relatif à l'organisation de la défense civile ;

Vu le décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 modifié relatif à l'organisation des transports pour la défense ;

Vu le décret n° 67-897 du 12 octobre 1967 modifié relatif à l'organisation territoriale de la défense ;

Vu le décret n° 73-235 du 1er mars 1973 modifié relatif à la défense opérationnelle du territoire ;

Vu le décret du 14 décembre 1980 chargeant le ministre de la coopération de l'intérim du ministère de la défense ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 31/12/1980 au 24/04/2007Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 24 avril 2007

    Abrogé par Décret n°2007-585 du 23 avril 2007 - art. 3 (V) JORF 24 avril 2007

    La circulation routière pour la défense a pour objet d'organiser, en cas de menace entraînant l'application des mesures prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, les déplacements sur voie routière de telle sorte qu'ils s'effectuent en sécurité et dans le cadre des priorités fixées par le Gouvernement.

  • Article 2

    Version en vigueur du 31/12/1980 au 24/04/2007Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 24 avril 2007

    Abrogé par Décret n°2007-585 du 23 avril 2007 - art. 3 (V) JORF 24 avril 2007

    A cette fin, sont établis des plans de circulation routière pour la défense, couvrant les besoins civils et militaires et propres à assurer, selon les possibilités du réseau routier, l'exécution des déplacements, leur contrôle, leur discipline, la sécurité des usagers ainsi que l'application des mesures pouvant résulter de dispositions de régulation.

    Ces plans doivent définir les réseaux d'itinéraires utilisables et préciser les conditions de leur utilisation.

    A cet effet :

    Ils déterminent les mesures liées à l'interdiction temporaire de ces itinéraires ou de certaines de leurs sections ou, éventuellement, de parties de territoire, à la circulation générale au bénéfice de transports prioritaires ;

    Ils préparent les réglementations complémentaires, temporaires ou particulières ;

    Ils estiment les moyens en personnel et en matériel nécessaires à leur application.

  • Article 3

    Version en vigueur du 31/12/1980 au 24/04/2007Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 24 avril 2007

    Abrogé par Décret n°2007-585 du 23 avril 2007 - art. 3 (V) JORF 24 avril 2007

    A l'échelon national, les plans de circulation routière pour la défense sont établis par le ministre des transports par délégation du Premier ministre après avis d'un comité interministériel qu'il préside et qui est composé de représentants du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et, en tant que de besoin, de tout autre ministre.

    A l'échelon territorial, les plans de circulation routière pour la défense peuvent être établis par les préfets après avis des comité interservices qu'ils président, composés de représentants de l'autorité militaire territoriale et des chefs des services extérieurs concernés. Ces comités sont mis à la disposition de l'autorité militaire dans les cas, prévus aux articles 17 et 24 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, où elle est investie des pouvoirs relatifs à la défense civile.

    Les plans de circulation routière pour la défense sont établis compte tenu des besoins prioritaires de défense exprimés par les ministres utilisateurs.

  • Article 4

    Version en vigueur du 31/12/1980 au 24/04/2007Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 24 avril 2007

    Abrogé par Décret n°2007-585 du 23 avril 2007 - art. 3 (V) JORF 24 avril 2007

    Sauf dans les cas prévus aux articles 17 et 24 de l'ordonnance du 17 janvier 1959, où l'autorité militaire est investie des pouvoirs relatifs à la défense civile, le ministre de l'intérieur est responsable de la mise en oeuvre des plans de circulation routière pour la défense et dispose à cet effet d'un centre opérationnel interministériel composé des représentants du ministre de la défense, du ministre des transports et en tant que de besoin, de tout autre ministre.

  • Article 5

    Version en vigueur du 31/12/1980 au 24/04/2007Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 24 avril 2007

    Abrogé par Décret n°2007-585 du 23 avril 2007 - art. 3 (V) JORF 24 avril 2007

    Le ministre de l'intérieur et les préfets pour l'exécution des missions de circulation routière pour la défense utilisent, outre les forces de police et de gendarmerie, les unités militaires de circulation routière mises éventuellement à leur disposition pour faciliter les déplacements des forces armées.

  • Article 6

    Version en vigueur du 31/12/1980 au 24/04/2007Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 24 avril 2007

    Abrogé par Décret n°2007-585 du 23 avril 2007 - art. 3 (V) JORF 24 avril 2007

    Un arrêté du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre du budget et du ministre des transports précise, en tant que de besoin, la composition et les conditions de fonctionnement des comités interservices prévus à l'article 3 et du centre opérationnel interministériel prévu à l'article 4 du présent décret.

  • Article 7

    Version en vigueur du 31/12/1980 au 24/04/2007Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 24 avril 2007

    Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre, RAYMOND BARRE.

Le ministre de la coopération, ministre de la défense par intérim, ROBERT GALLEY.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.

Le ministre de l'intérieur, CHRiSTIAN BONNET.

Le ministre de l'économie, RENe MONORY.

Le ministre des transports, DANIEL HOEFFEL.