Décret n°80-106 du 1 février 1980 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU N° 74-32 DU 15 JANVIER 1974 ET FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI N° 79-575 DU 10 JUILLET 1979.

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 1996

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Vu la Constitution, et notamment son article 21 ; Vu le livre Ier du titre Ier du code du travail ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d'ordre financier ; Vu la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ; Vu l'article 9 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi ; Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagements des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et modifié par le décret n° 73-501 du 21 mai 1973 ; Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements de personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés :

Vu le décret N° 74-32 du 15 janvier 1974 modifiant certaines dispositions du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 relatif à la taxe d'apprentissage et portant application des dispositions de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles :

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 2

    Version en vigueur du 02/02/1980 au 09/10/1992Version en vigueur du 02 février 1980 au 09 octobre 1992

    Abrogé par Conseil d'Etat décision n° 86413 1992-10-09 JORF 1er septembre 1993 en vigueur le 9 octobre 1992

    L'entreprise effectue le versement mentionné à l'article précédent avant le 1er mars de chaque année.

    A titre exceptionnel pour 1980, la date limite du versement est fixée au 15 mars.

    Les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métiers collectent ledit versement et en reversent le produit à l'association gestionnaire du fonds national de compensation avant le 30 avril.

    A la réception du versement, un reçu libératoire est délivré à l'entreprise. Celle-ci joint ce reçu à la demande d'exonération prévue par l'article 5 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative au montant de la taxe d'apprentissage dont elle est redevable.

Par le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre du commerce et de l'artisanat, MAURICE CHARRETIER.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.

Le ministre de l'économie, RENE MONORY.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.

Le ministre de l'éducation, CHRISTIAN BEULLAC.

Le ministre du travail et de la participation, JEAN MATTEOLI.

Le ministre de l'agriculture, PIERRE MEHAIGNERIE.

Le ministre de l'industrie, ANDRE GIRAUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer), PAUL DIJOUD.

Conformément à l'article 7 de la loi n° 96-376 du 6 mai 1996, l'article 9 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi dont les dispositions avaient été prorogées par l'article 103 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 de finances pour 1983, est abrogé sous réserve des dispositions des II et III du même article 7.
Conformément au II de l'article 7, jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1996, le fonds institué par l'article 9 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 précitée continue de verser la compensation financière mentionnée au deuxième alinéa de cet article.