Décret n°73-916 du 24 septembre 1973 RELATIF A L'APPLICATION AUX ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 171 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ISSUES DE L'ARTICLE 74 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1972

abrogée depuis le 21/12/1985abrogée depuis le 21 décembre 1985

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le titre VI du livre 1er et l'article L. 185 ; Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968 ; Vu l'article 74 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971) ; Vu le décret n° 59-923 du 30 juillet 1959 modifié relatif à l'exercice des pouvoirs de suspension et d'annulation visés à l'article L. 171 du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 61-33 du 11 janvier 1961 concernant l'application des dispositions de l'article 11 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 68-327 du 5 avril 1968 relatif à l'exercice de l'action sanitaire et sociale par les caisses faisant partie de l'organisation générale de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 68-328 du 5 avril 1968 relatif à l'exercice provisoire des attributions précédemment assumées en matière de vieillesse par les caisses régionales de sécurité sociale ; Vu le décret n° 68-401 du 30 avril 1968 relatif au contrôle médical du régime général de la sécurité sociale ; Vu l'avis en date du 15 novembre 1972 du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Vu l'avis en date du 5 décembre 1972 de la commission déléguée du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Vu l'avis en date du 6 décembre 1972 du conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Vu l'avis en date du 12 décembre 1972 du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 3

    Version en vigueur du 27/09/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 27 septembre 1973 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Pour l'application des dispositions des alinéas 1er et 3 de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale issu de l'article 74-I de la loi de finances pour 1972, la caisse nationale compétente est :

    a) La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour les décisions émanant d'une caisse primaire ou régionale d'assurance maladie, à l'exclusion de celles qui sont prises en matière de recouvrement des cotisations ;

    b) La caisse nationale des allocations familiales pour les décisions émanant d'une caisse d'allocations familiales, à l'exclusion de celles qui sont prises en matière de recouvrement des cotisations ;

    c) La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour les décisions émanant de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et pour les décisions émanant des caisses régionales d'assurance maladie concernant l'exercice des attributions mentionnées par le décret n° 68-328 du 5 avril 1968 ;

    d) L'agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les décisions émanant d'une union de recouvrement et pour celles afférentes au recouvrement des cotisations mentionnées aux a et b du présent article.

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 171 mentionnées ci-dessus, l'union des caisses nationales est substituée à la caisse nationale compétente dans les matières pour lesquelles elle a reçu délégation des caisses nationales en vertu de l'article 64-2 de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967.

    Lorsque la décision ayant fait l'objet d'une mesure de suspension émane soit d'une caisse générale des départements d'outre-mer, soit d'une union ou fédération groupant des organismes de natures différentes, la caisse nationale compétente est déterminée :

    Pour l'application de l'alinéa 1er de l'article L. 171 du code de la sécurité sociale, compte tenu de l'objet des dispositions réputées enfreintes ;

    Pour l'application de l'alinéa 3 du même article, compte tenu de la nature du risque en cause.

  • Article 4

    Version en vigueur du 27/09/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 27 septembre 1973 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Pour l'application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 171 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale compétente est saisie après nouvelle délibération du conseil d'administration de l'organisme dont la décision a été suspendue par le directeur régional de la sécurité sociale.

  • Article 5

    Version en vigueur du 27/09/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 27 septembre 1973 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 171 du code de la sécurité sociale, les budgets soumis à l'approbation du directeur régional de la sécurité sociale sont le budget de la gestion administrative et les budgets des établissements gérés par l'organisme.

    L'approbation du directeur régional de la sécurité sociale porte sur les documents suivants :

    Un état évaluatif des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement et de la section des opérations en capital ;

    Un état limitatif des effectifs ;

    Un état évaluatif des frais de personnel établi compte tenu de la classification des emplois annexée à la convention collective de travail et appuyé des justifications utiles à l'appréciation des crédits prévus à ce titre ;

    Un relevé des opérations en capital ;

    Un état de développement des frais pour travaux et fournitures extérieures, et notamment des frais de location d'immeubles et matériels de toute nature.

    Pour les budgets non soumis à son approbation, le directeur régional de la sécurité sociale fait connaître à l'autorité compétente son avis sur les propositions budgétaires concernant les dépenses de fonctionnement.

    Les budgets rectificatifs établis le cas échéant en cours d'exercice sont soumis à la procédure définie aux alinéas précédents.

  • Article 6

    Version en vigueur du 27/09/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 27 septembre 1973 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 171 du code de la sécurité sociale, les décisions entraînant un dépassement des autorisations résultant du budget primitif et, le cas échéant, du ou des budgets rectificatifs devront obligatoirement mentionner l'origine des crédits affectés au financement des dépenses nouvelles et indiquer leur incidence éventuelle sur les comptes présentant un caractère limitatif dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances.

  • Article 7

    Version en vigueur du 27/09/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 27 septembre 1973 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.

Le Premier ministre : PIERRE MESSMER.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, MICHEL PONIATOWSKI.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, JEAN-PHILIPPE LECAT.