Arrêté du 21 décembre 1982 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaires des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social.

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 1994

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Vu le livre IX du code de la santé publique.

Vu le décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractères social.

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière du 18 mai 1982.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Modifié par Arrêté 1991-01-14 art. 1 JORF 15 janvier 1991 en vigueur le 1er août

    Les grades et emplois des personnels d'exécution des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont répartis dans les cinq échelles de rémunération visées à l'article 1er du décret du 21 décembre 1982 susvisé, conformément au tableau 1 figurant à l'article 4 du présent arrêté.



    effet rétroactif au 1er janvier 1983 prévu par l'article 8 de l'arrêté du 1er octobre 1984.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Modifié par Arrêté 1991-01-14 art. 2 JORF 15 janvier 1991 en vigueur le 1er août 1990

    L'échelonnement indiciaire de chacune des échelles de rémunération visés à l'article 1er ci-dessus ainsi que la durée moyenne de services que doit accomplir dans chaque échelon un agent pour avoir accès à l'échelon supérieur sont fixés conformément au tableau figurant à l'annexe II jointe au présent arrêté.
  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/08/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 août 1990

    Abrogé par Arrêté 1991-01-14 art. 3 JORF 15 janvier 1991 en vigueur le 1er août 1990

    Les agents classés aux cinquième, sixième, septième et huitième échelons du groupe I à la date d'effet du présent arrêté sont reclassés à cette date conformément au tableau suivant :

    SITUATION ACTUELLE : 5ème échelon

    SITUATION NOUVELLE : 4ème échelon, Ancienneté conservée majorée de 3 ans.

    SITUATION ACTUELLE : 6ème échelon

    SITUATION NOUVELLE : 4ème échelon, Ancienneté conservée majorée de 7 ans.

    SITUATION ACTUELLE : 7ème échelon

    SITUATION NOUVELLE : 4ème échelon, Ancienneté conservée majorée de 11 ans.

    SITUATION ACTUELLE : 8ème échelon

    SITUATION NOUVELLE : 4ème échelon, Ancienneté conservée majorée de 15 ans.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/08/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 août 1990

    Abrogé par Arrêté 1991-01-14 art. 3 JORF 15 janvier 1991 en vigueur le 1er août 1990

    L'arrêté du 3 novembre 1970 modifié relatif au classement et à l'échelonnement indiciaire des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics et l'arrêté du 23 avril 1975 modifié relatif au classement et à l'échelonnement indiciaire des personnels d'exécution et attribution d'une indemnité spéciale à certains de ces personnels sont abrogés.
  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

    Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et de la décentralisation, le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, directeur du budget au ministère du budget, le directeur des hôpitaux au ministère de la santé et le directeur des affaires politiques, administratives et financières au secrétariat d'Etat, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1982.

      • Annexe 1

        Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

        Modifié par Arrêté 1991-01-14 art. 4 JORF 15 janvier 1991 en vigueur le 1er août 1990

        Classement des emplois dans les échelles

        EMPLOIS

        CLASSEMENT

        Dessinateur chef de groupe.

        Echelle 5.

        Secrétaire médicale principale (cadre d'extinction).

        Echelle 5.

        Aide-préparateur en pharmacie (cadre d'extinction).

        Echelle 5.

        Aide technique de laboratoire (cadre d'extinction).

        Echelle 5.

        Aide technique d'électroradiologie (cadre d'extinction).

        Echelle 5.

        Dessinateur.

        Echelle 4

        Secrétaire médicale (cadre d'extinction).

        Echelle 4

        Jardinière d'enfants (cadre d'extinction).

        Echelle 3

        Aide-soignant (cadre d'extinction).

        Echelle 3

        Adjoint et adjointe d'internat.

        Echelle 3

        Aide d'électroradiologie (cadre d'extinction).

        Echelle 2

        Ouvrier professionnel de 3e catégorie (cadre d'extinction).

        Echelle 2

        Chauffeur de chaudière basse pression (cadre d'extinction).

        Echelle 2

        Manoeuvre (cadre d'extinction).

        Echelle 1

        Agent de bureau (cadre d'extinction).

        Echelle 1

      • Annexe 2

        Version en vigueur depuis le 26/10/1994Version en vigueur depuis le 26 octobre 1994

        Modifié par Arrêté 1994-10-19 art. 1 JORF 26 octobre 1994

        Échelle 1 :

        ÉCHELON

        INDICES BRUTS

        A compter du 1er août 1990 :

        A compter du 1er août 1991 :

        11e

        301

        314

        10e

        296

        303

        9e

        284

        293

        8e

        274

        280

        7e

        266

        268

        6e

        257

        259

        5e

        247

        248

        4e

        237

        237

        3e

        229

        229

        2e

        220

        220

        1er

        209

        209

        Échelle 2 :



        ÉCHELON

        INDICES BRUTS

        A compter du 1er août 1990 :

        A compter du 1er août 1991 :

        A compter du 1er juillet 1990 :

        A compter du 1er août 1994 :

        11e

        -

        328

        328

        343

        10e

        309

        315

        315

        321

        9e

        301

        306

        306

        311

        8e

        293

        298

        298

        302

        7e

        285

        290

        290

        294

        6e

        278

        281

        281

        287

        5e

        268

        271

        271

        274

        4e

        260

        262

        262

        263

        3e

        248

        250

        250

        251

        2e

        241

        241

        241

        241

        1er

        220

        220

        224

        224

        Echelle 3 :



        ÉCHELON

        A compter du 1er août 1990 :

        A compter du 1er août 1991 :

        A compter du 1er août 1994 :

        11e

        -

        354

        364

        10e

        336

        342

        347

        9e

        322

        328

        333

        8e

        314

        320

        324

        7e

        303

        307

        311

        6e

        293

        297

        299

        5e

        282

        284

        287

        4e

        267

        268

        269

        3e

        256

        256

        257

        2e

        242

        242

        242

        1er

        232

        232

        232

        Echelle 4 :



        ÉCHELON

        A compter du 1er août 1990 :

        A compter du 1er août 1992 :

        A compter du 1er août 1995 :

        11e

        -

        378

        382

        10e

        365

        371

        374

        9e

        351

        358

        360

        8e

        339

        343

        345

        7e

        325

        330

        333

        6e

        311

        315

        318

        5e

        298

        302

        305

        4e

        284

        289

        290

        3e

        268

        270

        271

        2e

        253

        256

        257

        1er

        238

        238

        238

        Echelle 5 :



        ÉCHELON

        A compter du 1er août 1990 :

        A compter du 1er août 1992 :

        A compter du 1er août 1996 :

        11e

        -

        407

        427

        10e

        390

        393

        396

        9e

        373

        376

        379

        8e

        358

        361

        363

        7e

        343

        344

        347

        6e

        329

        330

        333

        5e

        314

        315

        318

        4e

        299

        301

        302

        3e

        281

        284

        284

        2e

        266

        266

        266

        1er

        249

        249

        249

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de la santé.

[*Nota : effet rétroactif au 1er janvier 1982 prévu par l'article 6 du présent arrêté.*]