Décret n°73-848 du 22 août 1973 relatif à l'internat en pharmacie.

abrogée depuis le 11/11/1999abrogée depuis le 11 novembre 1999

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 novembre 1999

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Vu le livre VII, titre Ier, du code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, aménagée par le décret n° 70-709 du 5 août 1970 ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;

Vu le décret n° 60-1377 du 21 décembre 1960 modifié relatif à la fixation et à la perception des honoraires et indemnités afférents aux soins dispensés dans les hôpitaux publics, autres que les hôpitaux ruraux, aux malades hospitalisés et consultants externes, ainsi qu'aux conditions de rémunération des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 61-946 du 24 août 1961 modifié relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens exerçant à plein temps dans les hôpitaux publics autres que ceux situés dans une ville siège de faculté ou école nationale de médecine et autres que les hôpitaux ruraux ;

Vu le décret du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941, modifié par le décret n° 55-1125 du 16 août 1955 ;

Vu le décret n° 58-1208 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics, et notamment son article 46 ;

Vu l'article 21 du décret n° 63-766 du 31 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Vu l'avis du conseil supérieur des hôpitaux ;

Le Conseil d'Etat (section sociale et section de l'intérieur réunies) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/09/1973 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 septembre 1973 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999

      Le statut des internes en pharmacie des centres hospitaliers régionaux des villes sièges d'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie ou d'unité d'enseignement et de recherche mixte de médecine et de pharmacie est fixé par le présent décret.

      Les fonctions d'interne en pharmacie peuvent être exercées dans les centres hospitaliers régionaux susmentionnés ainsi que dans les établissements hospitaliers publics ou privés dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé publique et qui passent à cet effet avec un centre hospitalier régional la convention prévue à l'article 4 ci-après.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/09/1973 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 septembre 1973 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999

      Les effectifs des internes correspond aux besoins de chaque centre hospitalier régional ou de chaque établissement hospitalier public sont déterminés par une délibération du conseil d'administration, soumise à approbation de l'autorité de tutelle dans les conditions prévues à l'article 22 de la loi du 31 décembre 1970. L'autorité de tutelle recueille l'avis du médecin inspecteur régional de la santé et celui du pharmacien inspecteur régional.

      Les effectifs des internes des établissements hospitaliers privés sont déterminés par l'organisme compétent de l'établissement.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/09/1973 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 septembre 1973 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999

      Les internes en pharmacie sont nommés à l'issue de concours organisés annuellement. Les concours sont ouverts dans les centres hospitaliers régionaux de villes sièges d'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie ou d'unité d'enseignement et de recherche mixte de médecine et de pharmacie.

      Un même concours peut être commun à plusieurs centres hospitaliers régionaux de la même région ou de régions voisines.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/09/1973 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 septembre 1973 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999

      Les établissements figurant sur la liste prévue à l'article 1er ci-dessus doivent, pour être admis à recevoir des internes, passer avec un centre hospitalier régional une convention, qui précise notamment :

      La répartition des postes d'internes en pharmacie entre les services habilités à les recevoir.

      La répartition entre les parties à la convention de la charge des rémunérations des internes, des charges sociales et celle de la couverture des risques de responsabilité civile.

      Les conventions sont établies après consultation du ou des directeurs d'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie ou du responsable de la section pharmacie de l'unité d'enseignement et de recherche mixte de médecine et de pharmacie. Elles sont conclues pour une durée de quatre ans. Elles sont renouvelables par tacite reconduction et résiliables sous réserve d'un préavis d'un an.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/09/1973 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 septembre 1973 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999

      Peuvent être admis à concourir, les étudiants qui ou bien ont été admis en quatrième année des études conduisant au diplôme de pharmacien, dans le cas où les enseignements sont organisés par ensembles annuels, ou bien ont obtenu les trois cinquièmes des certificats correspondant à la scolarité totale en vue de ce diplôme.

      Les candidats ne peuvent se présenter qu'aux concours organisés au cours des trois années universitaires suivant celle à l'issue de laquelle ils ont pour la première fois rempli la condition de l'alinéa précédent.

      Au cours d'une même année universitaire, aucun candidat ne peut s'inscrire à plus de trois concours.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/09/1973 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 septembre 1973 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999

      En cas d'empêchement à concourir pendant la période de trois ans, prévue à l'article précédent, par suite de l'accomplissement des obligations du service national, cette période est prolongée de la durée du service effectivement accompli. Toutefois, un candidat ne peut, par l'effet de cette disposition, se présenter plus de trois fois aux concours d'un même centre hospitalier régional.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/09/1973 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 septembre 1973 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999

      Les candidats doivent déposer, ou faire parvenir au siège de l'inspection régionale de la santé, un dossier dont la composition sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé publique.

      La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le médecin inspecteur régional de la santé et le pharmacien régional ; elle est affichée pendant un délai minimum de cinq jours, à l'inspection régionale de la santé, à l'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie ou à l'unité d'enseignement et de recherche mixte de médecine et de pharmacie, et dans tous les établissements hospitaliers ayant un poste d'interne à pourvoir par ledit concours.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/09/1973 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 septembre 1973 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999

      Les concours pour le recrutement des internes en pharmacie sont organisés par le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale sur la proposition du médecin inspecteur régional de la santé et en liaison avec le pharmacien inspecteur régional, dans les conditions précisées à l'article 9 ci-après.

      Les concours communs à plusieurs régions sont organisés avec l'accord des médecins inspecteurs régionaux intéressés et sur la proposition du médecin inspecteur régional de la région dans le ressort de laquelle se trouvent le plus grand nombre de postes à pourvoir, par le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale de cette dernière région.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/09/1973 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 septembre 1973 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999

      Le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé intéressé, arrête, pour chaque concours, après avis du pharmacien inspecteur régional, le nombre des postes à pourvoir compte tenu des vacances.

      Il fixe la date des épreuves dans le cadre d'un calendrier national établi par le ministre chargé de la santé publique.

      Le nombre des postes mis au concours, la date de clôture des inscriptions et la date des épreuves sont portés à la connaissance des intéressés par voie d'affichage, au moins trois mois avant la date des épreuves, dans les centres hospitaliers régionaux, les unités d'enseignement et de recherche, les établissements hospitaliers et au siège des inspections régionales de la santé.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/09/1973 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 septembre 1973 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999

      Le concours de l'internat en pharmacie comprend une admissibilité sur épreuves écrites et anonymes et une admission comportant des épreuves pratiques et des épreuves orales.

      La nature des épreuves d'admissibilité et d'admission, leur programme, leur durée et leur cotation font l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la santé publique.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/09/1973 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 septembre 1973 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999

      L'admissibilité et l'admission sont jugées par un même jury ; toutefois, lorsque le nombre des candidats inscrits est supérieur à 100, le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale peut, sur la proposition du médecin inspecteur régional et du pharmacien inspecteur régional, décider que les épreuves d'admission seront jugées par un jury différent de celui de l'admissibilité.

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/09/1973 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 septembre 1973 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999

      Le jury est composé de cinq membres titulaires du diplôme de pharmacien, désignés par le sort. Les procédures de tirage au sort sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique en distinguant suivant que le concours est régional ou commun à plusieurs centres hospitaliers régionaux.

      Ce jury comprend :

      Un professeur ou maître de conférences agrégé de pharmacie chargé des fonctions hospitalières, président ;

      Deux pharmaciens résidents ;

      Deux biologistes adjoints ou chefs de service relevant du statut défini par le décret n° 61-946 modifié du 24 août 1961.

      Parmi les quatre derniers membres cités, deux doivent posséder le titre d'ancien interne en pharmacie d'un centre hospitalier régional de ville siège d'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie ou d'unité d'enseignement et de recherche mixte de médecine et de pharmacie.

      Un des cinq membres titulaires, au moins, doit être en service dans une autre région.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/09/1973 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 septembre 1973 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999

      La parenté ou l'alliance jusqu'au quatrième degré inclusivement d'un membre du jury soit avec un autre membre du même jury soit avec l'un des candidats inscrits entraîne la récusation de l'intéressé.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/09/1973 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 septembre 1973 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999

      Le président prend toutes dispositions utiles pour assurer la régularité du concours. Il fait dresser le procès-verbal des opérations du concours et le transmet, après adoption par le jury, au médecin inspecteur régional de la santé intéressé.

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/09/1973 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 septembre 1973 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999

      Les internes en pharmacie sont nommés par le directeur général du centre hospitalier régional.

      Ils portent le titre d'interne en pharmacie des hôpitaux suivi du nom de la ville du centre hospitalier régional correspondant.

      Les candidats de nationalité étrangère qui ont obtenu un nombre de points au moins égal à celui obtenu par le dernier candidat français déclaré admis sont nommés en surnombre dans les limites fixées pour chaque centre hospitalier régional par le ministre chargé de la santé publique.

    • Article 17

      Version en vigueur du 01/09/1973 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 septembre 1973 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999

      L'interne en pharmacie participe sous l'autorité du pharmacien responsable ou du chef de service à l'ensemble des activités du service auquel il est affecté.

      Il a notamment pour mission :

      De participer à la préparation, au contrôle et à la délivrance des médicaments et à l'étude du métabolisme des substances médicamenteuses et toxiques ;

      De participer à l'élaboration et à la réalisation des analyses biologiques concourant à la prévention, au diagnostic, à la surveillance des traitements ;

      D'assurer un service de garde correspondant aux fonctions précédentes ;

      D'assurer une liaison entre le service auquel il est affecté et les unités de soins.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/09/1973 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 septembre 1973 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999

      Les internes perçoivent :

      1° Une rémunération annuelle financée par le budget de l'hôpital, payée mensuellement et dont le montant varie en fonction de l'ancienneté et suivant que les internes bénéficient ou non des avantages prévus au dernier alinéa du présent article. Le montant de cette rémunération est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la santé publique, et du ministre de l'intérieur ;

      2° Une indemnité complémentaire prévue à l'article 8 du décret n° 60-1377 du 21 décembre 1960 modifié.

      Quel que soit l'établissement d'affectation, les internes doivent percevoir l'indemnité servie dans le centre hospitalier régional au titre duquel ils ont été nommés.

      En sus des indemnités prévues ci-dessus, les internes ont droit au logement, à la nourriture, au chauffage et à l'éclairage.

    • Article 22

      Version en vigueur du 01/09/1973 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 septembre 1973 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999

      Les internes ont droit :

      1° A un congé annuel d'un mois au cours duquel ils perçoivent la rémunération et l'indemnité prévues à l'article 20 ci-dessus :

      2° En cas de maladie dûment constatée ou d'accident les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, au maximum à trois mois de congé pendant lesquels ils perçoivent la totalité de la rémunération prévue au 1° de l'article 20 et trois mois pendant lesquels ils perçoivent la moitié de cette rémunération.

      En cas de tuberculose, ou de poliomyélite contractée en service, les internes peuvent bénéficier d'un congé de douze mois maximum pendant lesquels ils perçoivent la totalité de leur rémunération prévue au 1° de l'article 20 ; ce congé peut être porté à dix-huit mois après avis d'une commission d'experts médicaux composée de trois chefs de service d'un centre hospitalier régional désignés par le médecin inspecteur régional de la santé.

      A titre exceptionnel et après avis de la commission visée ci-dessus, le même congé peut être accordé pour d'autres maladies graves contractées en service.

      Dans tous les cas, ils conservent leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.

      Si, à l'issue de son congé de maladie, l'intéressé n'est pas en état de reprendre son service, un congé sans rémunération peut lui être accordé sur sa demande. La durée de ce congé ne peut excéder dix-huit mois si l'intéressé a bénéficié d'un congé de maladie prévu au deuxième ou troisième alinéa du 2° du présent article et trente mois dans les autres cas. A l'issue de ce congé, l'intéressé est réintégré s'il est apte à reprendre ses fonctions sinon il est mis fin à celles-ci.

      3° Aux congés avec rémunération pour couches ou allaitement d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

      Les prestations dues en espèces aux internes au titre de la sécurité sociale viennent en déduction de la rémunération ou demi-rémunération servie durant les congés de maladie ou de maternité.

    • Article 23

      Version en vigueur du 01/09/1973 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 septembre 1973 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999

      Les internes qui doivent, pour satisfaire à leurs obligations du service national, interrompre leur internat, reprennent leurs fonctions dès leur libération. Si celle-ci ne coïncide pas avec une mise au choix, les intéressés peuvent être soit autorisés à participer au choix précédant la date de leur libération si celle-ci intervient dans les trois mois suivant, soit placés en surnombre en attendant la mise au choix suivant leur libération.

    • Article 24

      Version en vigueur du 01/09/1973 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 septembre 1973 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999

      Les internes peuvent être mis en disponibilité pour convenances personnelles dans la limite d'un an non renouvelable, par le directeur général du centre hospitalier régional, après avis du chef de service.

      Les internes peuvent sur leur demande être mis en disponibilité dans la limite de deux ans non renouvelables, par le directeur général du centre hospitalier régional après avis du chef de service pour accomplir un stage d'information ou de perfectionnement soit en France, soit à l'étranger. Au terme de leur disponibilité, les intéressés sont réintégrés en surnombre en attendant la première mise au choix qui suit cette réintégration.

      Les internes n'ont pas droit, pendant la durée de leur disponibilité, aux rémunération et avantages prévus à l'article 20 ci-dessus.

    • Article 25

      Version en vigueur du 01/09/1973 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 septembre 1973 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999

      Les stages de perfectionnement accomplis soit en France, soit à l'étranger peuvent, dans la limite maximum d'un an et suivant les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé publique, être pris en considération, d'une part pour l'acquisition du titre d'ancien interne en pharmacie du centre hospitalier régional dans lequel les intéressés ont été nommés, d'autre part, pour l'accès aux concours hospitaliers.

    • Article 26

      Version en vigueur du 10/11/1976 au 11/11/1999Version en vigueur du 10 novembre 1976 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999
      Modifié par Décret 76-1019 1976-11-04 art. 1 JORF 10 novembre 1976

      Dans le cas où un poste d'interne n'a pu être pourvu par un interne titulaire, le directeur général du centre hospitalier régional peut, sur proposition du chef de service intéressé, désigner pour occuper provisoirement ce poste un étudiant en pharmacie figurant sur la liste complémentaire établie par le jury du concours dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article 10 ci-dessus ou un étudiant déclaré admissible à l'issue des épreuves écrites du concours.

      A défaut, un étudiant en pharmacie ayant terminé sa scolarité ou, à défaut, un étudiant remplissant les conditions fixées à l'article 5, premier alinéa, ci-dessus, peut être désigné pour occuper ce poste.

      Cette désignation est prononcée pour une durée de six mois renouvelable.

      Pendant le temps où il remplace un interne dans les conditions précitées, l'étudiant en pharmacie est soumis aux devoirs inhérents aux fonctions qu'il occupe et a droit à une indemnité mensuelle financée par le budget de l'hôpital et à une indemnité complémentaire prélevée sur la masse des honoraires médicaux dans les conditions fixées à l'article 8 du décret n° 60-1377 du 21 décembre 1960 modifié et à certains avantages en nature.

      Le montant de ces indemnités et la liste des prestations en nature sont fixés par arrêté du ministre de la santé publique et du ministre de l'économie et des finances. Ces indemnités sont exclusives de toute autre rémunération ou indemnité.

      Les dispositions de l'article 21 ci-dessus sont applicables.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/09/1973 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 septembre 1973 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999

      Les candidats nouvellement nommés prennent leurs fonctions au 1er octobre suivant la date du concours auquel ils ont été reçus.

      Au moment de leur entrée en fonctions, ils doivent faire parvenir au directeur général un certificat médical d'aptitude datant de moins d'un mois, établi par un médecin assermenté.

      La durée des fonctions d'interne en pharmacie est de quatre ans. Cette durée peut être portée à cinq ans sur leur demande pour les lauréats des concours prévus par le règlement intérieur du centre hospitalier régional ou de l'établissement hospitalier. Les postes d'internes en pharmacie sont attribués et mis au choix tous les six mois dans le cadre de la région selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique.

      Les internes nommés dans les conditions fixées par le présent décret et ayant effectué trois années d'internat ont droit au titre d'ancien interne en pharmacie des hôpitaux suivi obligatoirement du nom de la ville siège du centre hospitalier régional au titre duquel ils ont été nommés.

    • Article 18

      Version en vigueur du 01/09/1973 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 septembre 1973 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999

      Les internes sont soumis aux dispositions du règlement intérieur propre à l'établissement dans lequel ils sont affectés. Ce règlement détermine le temps que les internes doivent consacrer à leurs fonctions hospitalières.

      Les internes peuvent, dans les limites compatibles avec leurs obligations hospitalières, être autorisés à titre révocable, par le directeur général du centre hospitalier régional, à donner des enseignements ou à exercer des activités ressortissant à leur compétence. Le total des rémunérations perçues par les intéressés pour les activités supplémentaires ne peut excéder le montant de la rémunération à laquelle ils peuvent prétendre en application de l'article 20.

    • Article 19

      Version en vigueur du 01/09/1973 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 septembre 1973 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999

      Les internes en pharmacie qui ont obtenu le diplôme de pharmacien ne peuvent exercer leur profession à titre privé, sauf pendant leurs congés annuels et avec l'autorisation du directeur général du centre hospitalier régional.

    • Article 27

      Version en vigueur du 01/09/1973 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 septembre 1973 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999

      Les sanctions disciplinaires comprennent :

      1° L'avertissement ;

      2° Le blâme ;

      3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois ;

      4° L'exclusion définitive de fonctions.

    • Article 28

      Version en vigueur du 01/09/1973 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 septembre 1973 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999

      L'avertissement est prononcé par le directeur général du centre hospitalier régional après avis du chef du service dans lequel est affecté l'intéressé et après audition de ce dernier.

      Le blâme et l'exclusion temporaire ou définitive de fonctions sont prononcés par le directeur général du centre hospitalier régional après avis d'un conseil de discipline comprenant :

      1° Deux représentants de la commission administrative, du conseil d'administration ou de la commission de surveillance de l'établissement d'affectation de l'interne intéressé ;

      2° Deux pharmaciens-résidents ou pharmaciens-biologistes chefs de service du centre hospitalier régional désignés annuellement à cet effet par la commission médicale consultative. Toutefois, lorsque l'un de ces membres est le chef du service dans lequel est affecté l'interne intéressé, il est remplacé par un autre chef de service désigné par la commission médicale consultative ;

      3° Deux internes désignés par voie de tirage au sort parmi six noms proposés par l'ensemble des internes en pharmacie du centre hospitalier régional auquel appartient l'interne intéressé.

      Le pharmacien inspecteur régional assiste au conseil de discipline avec voix consultative.

      La présidence est assurée par le président du conseil d'administration du centre hospitalier régional, s'il est membre du conseil de discipline, ou, à défaut, par le plus ancien des représentants du conseil d'administration, de la commission administrative ou de la commission de surveillance, membres du conseil de discipline et, à ancienneté égale, par le plus âgé.

      La présence de trois membres au moins du conseil de discipline est nécessaire pour la validité des délibérations.

      Le conseil de discipline est saisi soit par le directeur général du centre hospitalier régional, de sa propre initiative ou à la demande du chef du service intéressé, soit par le directeur de l'établissement hospitalier où exerce l'interne en cause, soit par le médecin inspecteur régional de la santé.

      Le président du conseil de discipline désigne un rapporteur parmi les membres de ce conseil.

      L'interne doit, quinze jours au moins avant sa comparution devant le conseil de discipline, avoir communication de son dossier : il peut présenter sa défense devant le conseil de discipline soit personnellement, soit par un défenseur de son choix.

      Le conseil de discipline donne son avis dans le délai de deux mois à compter du jour ou il a été saisi. Ce délai est porté à trois mois lorsqu'une enquête est ordonnée. L'avis du conseil de discipline est adressé au directeur général du centre hospitalier régional qui doit prendre sa décision dans le délai d'un mois à compter de la réception de cet avis. La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; elle est en outre notifiée avec l'avis du conseil de discipline au médecin inspecteur régional de la santé et du chef de service intéressé.

    • Article 29

      Version en vigueur du 01/09/1973 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 septembre 1973 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999

      En cas de faute grave, le directeur de l'établissement où l'interne est affecté peut prononcer immédiatement pour une durée maximum de quatre mois, la suspension des fonctions de l'intéressé avec ou sans suppression de tout ou partie de sa rémunération. Le chef de service intéressé, le médecin inspecteur régional de la santé et le pharmacien inspecteur régional doivent être immédiatement avisés de cette décision ainsi que le directeur général du centre hospitalier régional, si la décision n'a pas été prise par lui.

    • Article 30

      Version en vigueur du 01/09/1973 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 septembre 1973 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999

      Les dispositions du premier alinéa de l'article 251 et celles du chapitre III du décret du 17 avril 1943 susvisé sont abrogées à l'exception de l'article 279 qui reste en vigueur en ce qui concerne les établissements hospitaliers autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 1er du présent décret.

      Les étudiants en pharmacie désignés dans les conditions par ledit article 279 sont soumis aux dispositions du présent décret en ce qui concerne les obligations de services et les garanties disciplinaires.

    • Article 31

      Version en vigueur du 01/09/1973 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 septembre 1973 au 11 novembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 - art. 43 () JORF 11 novembre 1999

      Le présent décret est applicable à l'assistance publique à Paris, à l'assistance publique à Marseille et aux hospices civils de Lyon. Toutefois, les effectifs des internes en pharmacie desdits établissements sont, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent décret, fixés conformément aux dispositions réglementaires applicables dans chacun des centres hospitaliers régionaux en cause.

  • Article 32

    Version en vigueur du 01/09/1973 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 septembre 1973 au 11 novembre 1999

    Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : PIERRE MESSMER.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, MICHEL PONIATOWSKI.

Le ministre de l'intérieur, RAYMOND MARCELLIN.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'éducation nationale, JOSEPH FONTANET.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, PIERRE VERTADIER.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, JEAN-PHILIPPE LECAT.