Article 1
Version en vigueur du 05/02/1981 au 28/10/2001Version en vigueur du 05 février 1981 au 28 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-977 du 26 octobre 2001 - art. 4 (V) JORF 28 octobre 2001
Création Décret 81-104 1981-02-02 JORF 5 février 1981 rectificatif JONC 27 juin 1981Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit sous la dénomination d'extraits de café ou d'extraits de chicorée des produits autres que ceux définis au présent décret.
Toutefois, les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux "extraits aromatiques de café" ou aux "extraits aromatiques de chicorée" lorsqu'il s'agit de matières aromatisantes, destinées uniquement aux industries alimentaires, répondant aux prescriptions relatives aux agents d'aromatisation et comportant la destination d'emploi.
Article 2
Version en vigueur du 22/05/1990 au 28/10/2001Version en vigueur du 22 mai 1990 au 28 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-977 du 26 octobre 2001 - art. 4 (V) JORF 28 octobre 2001
Modifié par Décret n°90-421 du 16 mai 1990 - art. 1 () JORF 22 mai 1990Les extraits de café sont les produits plus ou moins concentrés obtenus par extraction du café torréfié en utilisant uniquement l'eau comme moyen d'extraction, à l'exclusion de tout procédé d'hydrolyse par addition d'acide ou de base.
Ces produits doivent provenir de matières premières saines, de qualité loyale et marchande, et contenir les principes solubles et aromatiques du café. Ils peuvent contenir les huiles insolubles provenant du café, des traces d'autres éléments insolubles provenant du café et d'éléments insolubles ne provenant pas du café ou de l'eau d'extraction. Ils ne doivent pas contenir, sous réserve des dispositions de l'article 7, d'autres éléments que ceux provenant de leur extraction.
Article 3
Version en vigueur du 22/05/1990 au 28/10/2001Version en vigueur du 22 mai 1990 au 28 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-977 du 26 octobre 2001 - art. 4 (V) JORF 28 octobre 2001
Modifié par Décret n°90-421 du 16 mai 1990 - art. 1 () JORF 22 mai 1990La dénomination "extrait de café" ou "extrait de café soluble" ou "café soluble" ou "café instantané" est réservée à l'extrait de café en poudre, en granulés, en paillettes, en tablettes ou sous une autre forme solide, dont la teneur en matière sèche provenant du café est égale ou supérieure en poids à 95 p. 100.
La dénomination "extrait de café en pâte" est réservée à l'extrait de café présenté sous forme pâteuse dont la teneur en matière sèche provenant du café est, en poids, comprise entre un minimum de 70 p. 100 et un maximum de 85 p. 100.
La dénomination "extrait de café liquide" est réservée à l'extrait de café sous forme liquide dont la teneur en matière sèche provenant du café est, en poids, comprise entre un minimum de 15 p. 100 et un maximum de 55 p. 100.
La dénomination "extrait de café liquide" peut être accompagnée du qualificatif "concentré" si la teneur en matière sèche provenant du café est en poids supérieure à 25 p. 100.
Article 4
Version en vigueur du 05/02/1981 au 28/10/2001Version en vigueur du 05 février 1981 au 28 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-977 du 26 octobre 2001 - art. 4 (V) JORF 28 octobre 2001
Création Décret 81-104 1981-02-02 JORF 5 février 1981 rectificatif JONC 27 juin 1981Les extraits de chicorée sont les produits plus ou moins concentrés obtenus par extraction de la chicorée torréfiée, en utilisant uniquement l'eau comme moyen d'extraction à l'exclusion de tout procédé d'hydrolyse par addition d'acide ou de base.
Ces produits sont tirés de matières premières en grains ou en poudre provenant de racines de cichorium intybus L., non utilisées pour la production de chicorée Witloof, et de qualité saine, loyale et marchande, convenablement nettoyées, desséchées et torréfiées avec addition ou non de faibles quantités d'huiles ou de graisses alimentaires et/ou de sucres et/ou de mélasses. Ils peuvent contenir des traces d'éléments insolubles ne provenant pas de la chicorée. Ils ne contiennent pas, sous réserve des dispositions de l'article 7, d'autres éléments que ceux provenant de leur extraction.
Article 5
Version en vigueur du 22/05/1990 au 28/10/2001Version en vigueur du 22 mai 1990 au 28 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-977 du 26 octobre 2001 - art. 4 (V) JORF 28 octobre 2001
Modifié par Décret n°90-421 du 16 mai 1990 - art. 1 () JORF 22 mai 1990La dénomination "extrait de chicorée" ou "chicorée soluble" ou "chicorée instantanée" est réservée à l'extrait de chicorée en poudre, en granulés, en paillettes, en tablettes ou sous une autre forme solide, dont la teneur en matière sèche provenant de la chicorée est égale ou supérieure à 95 p. 100 en poids. Les substances sèches ne provenant pas de la chicorée ne peuvent dépasser 1 p. 100.
La dénomination "extrait de chicorée en pâte" est réservée à l'extrait de chicorée, sous forme pâteuse, dont la teneur en matière sèche provenant de la chicorée et, en poids, comprise entre un minimum de 70 p. 100 et un maximum de 85 p. 100. Les substances sèches ne provenant pas de la chicorée ne peuvent dépasser 1 p. 100.
La dénomination "extrait de chicorée liquide" est réservée à l'extrait de chicorée, sous forme liquide, dont la teneur en matière sèche soluble provenant de la chicorée est, en poids, inférieure à 55 p. 100 et supérieure à 25 p. 100.
La dénomination de vente "extrait de chicorée liquide" peut être accompagnée du qualificatif "concentré" si la teneur en matière sèche provenant de la chicorée est en poids supérieure à 45 p. 100.
Article 6
Version en vigueur du 05/02/1981 au 28/10/2001Version en vigueur du 05 février 1981 au 28 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-977 du 26 octobre 2001 - art. 4 (V) JORF 28 octobre 2001
Création Décret 81-104 1981-02-02 JORF 5 février 1981 rectificatif JONC 27 juin 1981Les mélanges d'extraits de café et d'extraits de chicorée ainsi que les extraits de mélanges de café torréfié et de chicorée torréfiée ne peuvent être commercialisés que si chacun des composants répond aux dispositions des articles 2 à 5 ci-dessus.
Article 7
Version en vigueur du 22/05/1990 au 28/10/2001Version en vigueur du 22 mai 1990 au 28 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-977 du 26 octobre 2001 - art. 4 (V) JORF 28 octobre 2001
Modifié par Décret n°90-421 du 16 mai 1990 - art. 1 () JORF 22 mai 1990Sont autorisées les opérations énumérées ci-après :
1. L'addition aux extraits de café liquides, concentrés ou non, de sucres alimentaires, torréfiés ou non, dans une proportion ne dépassant pas 12 p. 100 en poids ;
2. L'addition aux extraits de chicorée liquides de sucres alimentaires dans une proportion maximum de 35 p. 100 ;
3. L'addition d'agents anti-agglomérants dans les extraits solubles de café destinés à être utilisés dans les machines automatiques et dans les extraits solubles de chicorée. Un arrêté pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 susvisé fixe la liste et les conditions d'utilisation de ces additifs ;
4. La décaféination par des solvants sans action chimique sur les extraits de café. Un arrêté pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 susvisé fixe la liste, les critères de pureté et les teneurs maximales résiduelles des solvants dans le produit fini.
Article 8
Version en vigueur du 03/04/1997 au 28/10/2001Version en vigueur du 03 avril 1997 au 28 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-977 du 26 octobre 2001 - art. 4 (V) JORF 28 octobre 2001
Modifié par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 3 avril 1997Outre les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation susvisé, l'étiquetage des extraits de café ou de chicorée destinés à être livrés sans transformation ultérieure au consommateur final doit comporter les mentions suivantes :
a) La dénomination de vente telle que celle-ci est définie aux articles 3 et 5 du présent décret ;
b) La mention "décaféiné" pour des extraits de café pour autant que la teneur en caféine anhydre de l'extrait dont il s'agit est, en poids, inférieure ou égale à 0,3 p. 100 de la matière sèche provenant du café ;
c) La mention "torréfié au sucre" pour l'extrait de café ou de chicorée liquide obtenu à partir de matières premières torréfiées au sucre ou la mention "sucré" ou "conservé au sucre" ou "avec sucre ajouté" si le sucre a été ajouté à des extraits après la torréfaction. Toutefois, lorsque des types de sucre autres que le saccharose sont utilisés, ils doivent être indiqués sous leur dénomination ;
d) L'indication de la teneur minimale en matière sèche provenant du café ou de la chicorée, exprimée en pourcentage du poids de produit fini, pour l'extrait de café ou de chicorée en pâte ou l'extrait de café ou de chicorée liquide ;
e) Les mentions relatives à la décaféination et à l'incorporation de sucre doivent figurer dans le même champ visuel que la dénomination de vente, la quantité nette et la date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques.
Article 9
Version en vigueur du 03/04/1997 au 28/10/2001Version en vigueur du 03 avril 1997 au 28 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-977 du 26 octobre 2001 - art. 4 (V) JORF 28 octobre 2001
Modifié par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 3 avril 1997Nonobstant les dispositions de l'article R. 112-10 du code de la consommation susvisé, l'étiquetage des extraits de café ou de chicorée non destinés à être livrés au consommateur final peut ne comporter que les mentions suivantes apposées sur l'emballage ou sur une étiquette liée à celui-ci ou sur un document d'accompagnement :
1. La dénomination de vente telle que définie aux articles 3 et 5 du présent décret ;
2. La quantité nette ;
3. L'indication du lot de fabrication ;
4. Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi sur le territoire de l'un des Etats membres des communautés européennes.
Article 10
Version en vigueur du 21/12/1984 au 22/05/1990Version en vigueur du 21 décembre 1984 au 22 mai 1990
Abrogé par Décret n°90-421 du 16 mai 1990 - art. 2 (V) JORF 22 mai 1990
Modifié par Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 - art. 46 () JORF 21 décembre 1984Doivent en outre figurer sur les emballages, récipients ou étiquettes des produits définis au présent décret :
Une indication permettant d'identifier le conditionneur, conformémént aux conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la consommation, lorsqu'il s'agit d'une production nationale ;
Le nom du pays d'origine si le produit a été fabriqué hors de la Communauté.
Article 11
Version en vigueur du 05/02/1981 au 28/10/2001Version en vigueur du 05 février 1981 au 28 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-977 du 26 octobre 2001 - art. 4 (V) JORF 28 octobre 2001
Création Décret 81-104 1981-02-02 JORF 5 février 1981 rectificatif JONC 27 juin 1981Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie fixent les poids et volumes nets auxquels les produits définis au présent décret doivent être exclusivement mis en vente ou vendus.
Article 12
Version en vigueur du 05/02/1981 au 28/10/2001Version en vigueur du 05 février 1981 au 28 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-977 du 26 octobre 2001 - art. 4 (V) JORF 28 octobre 2001
Création Décret 81-104 1981-02-02 JORF 5 février 1981 rectificatif JONC 27 juin 1981Sont abrogées les dispositions des articles 8 à 10 inclus ainsi que le troisième alinéa de l'article 12 du décret susvisé du 3 septembre 1965.
Sont supprimées au quatrième alinéa de l'article 12 du même décret le membre de phrase "et les extraits" et au premier alinéa de l'article 14 le membre de phrase "et les extraits de café liquide ou en poudre" du décret précité.
Décret n°81-104 du 2 février 1981 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne les extraits de café et les extraits de chicorée
Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 octobre 2001