TITRE Ier : Procédure d'admission. (Articles 1 à 7)
TITRE II : Contestations relatives à l'admission au recouvrement public et à la cessation de ce recouvrement. (Articles 8 à 10)
TITRE III : Recouvrement par les comptables de la direction générale des finances publiques. (Articles 11 à 12)
TITRE IV : Recours en cas de condamnation pour usage abusif de la procédure de recouvrement public. (Articles 13 à 20)
TITRE VI : Dispositions diverses. (Articles 21 à 25)
Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre du travail et du secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer, Vu le code civil ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de procédure civile et le nouveau code de procédure civile ; Vu la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire ; Vu la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires, notamment son article 21 ; Vu le décret n° 67-1210 du 22 décembre 1967 relatif aux formes de procéder devant la cour de cassation en matière civile ; Vu le décret n° 73-216 du 1er mars 1973 pris pour l'application de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 susvisée ; Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Par le Premier ministre :
JACQUES CHIRAC.
Le ministre de l'économie des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN LECANUET.
Le ministre du travail, MICHEL DURAFOUR.
Le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer, OLIVIER STIRN.