ABROGÉTitre Ier : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur.
ABROGÉTitre II : Dispositions applicables aux ressortissants d'un état membre de la communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen exerçant l'activité de vente judiciaire de meubles aux enchères publiques.
ABROGÉTitre II : Le stage.
ABROGÉTitre III : L'examen professionnel.
ABROGÉTitre III : La formation professionnelle continue des commissaires-priseurs judiciaires
ABROGÉTitre III : L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur.
ABROGÉTitre IV : Nomination aux offices de commissaires-priseurs.
ABROGÉTitre IV bis : Prolongation d'activité
ABROGÉTitre V : Dispositions transitoires et diverses. (Article 38)
ABROGÉTitre V : Dispositions diverses et transitoires.
- A modifié les dispositions suivantes
Article 2
Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 70
Nul ne peut être nommé commissaire-priseur judiciaire :
1° S'il ne remplit les conditions prévues aux articles R. 321-18 et R. 321-19 du code de commerce ;
2° S'il n'a subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire prévu à l'article 4 du présent décret.
Article 3
Version en vigueur du 01/10/2001 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 01 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 70
Les personnes ayant exercé, avant l'entrée en vigueur du décret du 19 juillet 2001 précité, l'activité de commissaire-priseur ou, depuis cette date, la profession de commissaire-priseur judiciaire sont dispensées de l'examen mentionné à l'article 4 du présent décret.
Les personnes bénéficiant de la dispense des conditions de diplôme national en droit mentionnées à l'article 18 du décret du 19 juillet 2001 précité sont dispensées de l'épreuve juridique mentionnée à l'article 4 du présent décret.
Article 4
Version en vigueur du 01/08/2007 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 août 2007 au 01 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 70
L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire a lieu au moins une fois par an.
Le programme, les conditions d'organisation et les modalités de l'examen, qui comporte trois épreuves portant respectivement sur des matières juridiques, sur la réglementation professionnelle et la pratique des ventes judiciaires et sur la pratique des estimations et prisées, des inventaires, des expertises et des partages et la connaissance du matériel et des stocks des entreprises, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
Article 5
Version en vigueur du 26/05/2016 au 01/07/2023Version en vigueur du 26 mai 2016 au 01 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 70
L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire est subi devant un jury national présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au premier grade de la hiérarchie ou hors hiérarchie et composé d'un professeur de l'enseignement supérieur chargé d'un enseignement juridique et d'un commissaire-priseur judiciaire.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur de l'enseignement supérieur est désigné sur proposition du ministre chargé des universités, le commissaire-priseur judiciaire sur proposition de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le président, les membres du jury et les examinateurs spécialisés ne peuvent siéger plus de trois années consécutives.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 5-1
Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/10/2001Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-651 du 19 juillet 2001 - art. 5 () JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er octobre 2001
Création Décret n°90-1210 du 21 décembre 1990 - art. 4 () JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991Peuvent être nommées commissaires-priseurs sans remplir les conditions de diplômes, de stage ou d'examens professionnels prévues à l'article 2 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :
1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre des communautés européennes délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
L'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 21 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l'article 1er ;
2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de ces examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs, arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.
Article 6
Version en vigueur du 31/05/2005 au 01/07/2023Version en vigueur du 31 mai 2005 au 01 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 70
Peuvent être nommés commissaires-priseurs judiciaires sans remplir les conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article 16 du décret du 19 juillet 2001 précité et au 2° de l'article 2 du présent décret les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée d'au moins un an, ou d'une durée équivalente en cas d'études à temps partiel, les préparant à l'exercice de l'activité de ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques et dont l'une des conditions d'accès est l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires, et qui justifient des diplômes, certificats et autres titres mentionnés aux 1°, 2° ou 3° de l'article 45 du décret du 19 juillet 2001 précité.
Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 5 une épreuve d'aptitude dans les cas suivants :
1° La formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes mentionnés au 3° de l'article 16 du décret du 19 juillet 2001 précité et de l'examen mentionné à l'article 4 du présent décret ;
2° Une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession des diplômes mentionnés au 3° de l'article 16 du décret du 19 juillet 2001 précité et de l'examen mentionné à l'article 4 du présent décret ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente.
Les matières sur lesquelles, compte tenu de sa formation initiale et de son expérience professionnelle, le candidat doit être interrogé, les conditions d'organisation et les modalités de l'épreuve d'aptitude sont fixées, après avis du bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'épreuve d'aptitude.
Article 8
Version en vigueur du 01/09/1987 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 septembre 1987 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2001-651 du 19 juillet 2001 - art. 5 () JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er octobre 2001
Modifié par Décret 87-581 1987-07-22 art. 2, art. 4 JORF 26 juillet 1987 en vigueur le 1er septembre 1987L'examen d'accès au stage est subi devant un jury national qui choisit les sujets des épreuves.
Le jury est présidé par un magistrat appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire ou hors hiérarchie. Il est composé d'un professeur d'histoire ou d'histoire de l'art de l'enseignement supérieur en activité ou émérite, d'un conservateur des musées nationaux et de trois commissaires-priseurs en activité ou honoraires.
Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur d'histoire ou d'histoire de l'art est désigné sur proposition du ministre chargé des universités, le conservateur des musées nationaux sur proposition du ministre de la culture et les commissaires-priseurs sur proposition du bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs.
Le président et les membres du jury ne peuvent siéger plus de trois années consécutives.
Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 7
Version en vigueur du 01/09/1987 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 septembre 1987 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2001-651 du 19 juillet 2001 - art. 5 () JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er octobre 2001
Modifié par Décret 87-581 1987-07-22 art. 2, art. 4 JORF 26 juillet 1987 en vigueur le 1er septembre 1987L'examen d'accès au stage a lieu au moins une fois par an.
Le programme et les modalités de l'examen, qui comporte des épreuves écrites et orales portant sur des matières artistiques et juridiques, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'accès au stage.
Article 9
Version en vigueur du 01/09/1987 au 01/10/2001Version en vigueur du 01 septembre 1987 au 01 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-651 du 19 juillet 2001 - art. 5 () JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er octobre 2001
Modifié par Décret 87-581 1987-07-22 art. 2, art. 4 JORF 26 juillet 1987 en vigueur le 1er septembre 1987Le stage est organisé par la Chambre nationale des commissaires-priseurs dans les conditions définies aux articles suivants.
Article 10
Version en vigueur du 01/09/1987 au 01/10/2001Version en vigueur du 01 septembre 1987 au 01 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-651 du 19 juillet 2001 - art. 5 () JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er octobre 2001
Modifié par Décret 87-581 1987-07-22 art. 2, art. 4 JORF 26 juillet 1987 en vigueur le 1er septembre 1987La durée du stage est de deux ans.
Article 11
Version en vigueur du 01/09/1987 au 01/10/2001Version en vigueur du 01 septembre 1987 au 01 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-651 du 19 juillet 2001 - art. 5 () JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er octobre 2001
Modifié par Décret 87-581 1987-07-22 art. 2, art. 4 JORF 26 juillet 1987 en vigueur le 1er septembre 1987Le stage comprend un enseignement dispensé sous le contrôle de la Chambre nationale des commissaires-priseurs et selon des modalités soumises à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, et des travaux de pratique professionnelle.
Article 12
Version en vigueur du 01/09/1987 au 01/10/2001Version en vigueur du 01 septembre 1987 au 01 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-651 du 19 juillet 2001 - art. 5 () JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er octobre 2001
Modifié par Décret 87-581 1987-07-22 art. 2, art. 4 JORF 26 juillet 1987 en vigueur le 1er septembre 1987Les travaux de pratique professionnelle sont effectués, sous le contrôle du bureau de la chambre nationale, auprès d'un commissaire-priseur ou, à la demande du stagiaire et pour six mois au maximum, dans un office de notaire ou d'huissier de justice ou auprès d'un mandataire liquidateur, dont le stagiaire indique le nom au bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs.
Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs procède à l'affectation des stagiaires dans les offices de commissaire-priseur.
L'affectation du stagiaire peut être modifiée en cours de stage par le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs soit d'office dans un intérêt pédagogique, soit à la demande de l'intéressé, soit à la demande du maître de stage lorsque celui-ci n'est pas en mesure de poursuivre la formation professionnelle de l'intéressé.
Article 13
Version en vigueur du 01/09/1987 au 01/10/2001Version en vigueur du 01 septembre 1987 au 01 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-651 du 19 juillet 2001 - art. 5 () JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er octobre 2001
Modifié par Décret 87-581 1987-07-22 art. 2, art. 4 JORF 26 juillet 1987 en vigueur le 1er septembre 1987Le stagiaire participe à l'activité professionnelle du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui dans les actes de sa fonction.
Les travaux de pratique professionnelle doivent correspondre à la durée normale du travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Toutefois, le maître de stage est tenu de laisser au stagiaire le temps nécessaire pour suivre l'enseignement prévu à l'article 11.
La rémunération du stagiaire est fixée conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés à l'alinéa précédent.
Article 14
Version en vigueur du 01/09/1987 au 01/10/2001Version en vigueur du 01 septembre 1987 au 01 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-651 du 19 juillet 2001 - art. 5 () JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er octobre 2001
Modifié par Décret 87-581 1987-07-22 art. 2, art. 4 JORF 26 juillet 1987 en vigueur le 1er septembre 1987Le maître de stage tient un dossier de stage dans lequel il porte chaque semestre ses appréciations sur la qualité du travail effectué par le stagiaire.
Une copie du dossier de stage est communiquée, au moins à la fin de chaque année de stage, au bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs.
Article 15
Version en vigueur du 01/09/1987 au 01/10/2001Version en vigueur du 01 septembre 1987 au 01 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-651 du 19 juillet 2001 - art. 5 () JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er octobre 2001
Modifié par Décret 87-581 1987-07-22 art. 2, art. 4 JORF 26 juillet 1987 en vigueur le 1er septembre 1987A l'issue de la première année de stage, le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs s'assure de l'aptitude du stagiaire à poursuivre la formation professionnelle.
Le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs, peut, s'il l'estime nécessaire, autoriser le stagiaire à recommencer les travaux de la première année de formation professionnelle. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.
Article 16
Version en vigueur du 01/09/1987 au 01/10/2001Version en vigueur du 01 septembre 1987 au 01 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-651 du 19 juillet 2001 - art. 5 () JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er octobre 2001
Modifié par Décret 87-581 1987-07-22 art. 2, art. 4 JORF 26 juillet 1987 en vigueur le 1er septembre 1987Le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs peut refuser la faculté de se présenter à l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur au stagiaire qui, sans motif valable, n'a pas fait preuve d'une assiduité suffisante au cours du stage et l'autorise, en ce cas, à recommencer les travaux de la seconde année de formation professionnelle. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.
Article 17
Version en vigueur du 01/09/1987 au 01/10/2001Version en vigueur du 01 septembre 1987 au 01 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-651 du 19 juillet 2001 - art. 5 () JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er octobre 2001
Modifié par Décret 87-581 1987-07-22 art. 2, art. 4 JORF 26 juillet 1987 en vigueur le 1er septembre 1987L'exclusion du stage peut être prononcée pour des motifs disciplinaires par le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs après que l'intéressé a été entendu ou appelé.
Il est mis fin de plein droit au stage en cas de condamnation pénale du stagiaire pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
Article 18
Version en vigueur du 01/09/1987 au 01/10/2001Version en vigueur du 01 septembre 1987 au 01 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-651 du 19 juillet 2001 - art. 5 () JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er octobre 2001
Modifié par Décret 87-581 1987-07-22 art. 2, art. 4 JORF 26 juillet 1987 en vigueur le 1er septembre 1987Le maître de stage ou le stagiaire avise la Chambre nationale des commissaires-priseurs de tous changements dans les conditions d'accomplissement du stage. La Chambre nationale porte ces modifications sur le registre du stage.
Article 19
Version en vigueur du 01/09/1987 au 01/10/2001Version en vigueur du 01 septembre 1987 au 01 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-651 du 19 juillet 2001 - art. 5 () JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er octobre 2001
Modifié par Décret 87-581 1987-07-22 art. 2, art. 4 JORF 26 juillet 1987 en vigueur le 1er septembre 1987La Chambre nationale des commissaires-priseurs délivre au stagiaire qui a satisfait à l'ensemble des obligations résultant du stage un certificat de stage.
Article 7
Version en vigueur du 26/02/2018 au 18/11/2019Version en vigueur du 26 février 2018 au 18 novembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1185 du 15 novembre 2019 - art. 46
Modifié par Décret n°2018-129 du 23 février 2018 - art. 5La formation continue prévue par l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par le commissaire-priseur judiciaire.
La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.
Le commissaire-priseur judiciaire qui exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce consacre au moins le quart de ces heures à la formation continue prévue au second alinéa de l'article L. 814-9 du même code.
L'obligation de formation continue est satisfaite :
1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par des établissements universitaires ;
2° Par la participation à des formations, habilitées par la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, dispensées par des commissaires-priseurs judiciaires ou des établissements d'enseignement ;
3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique, technique et artistique ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaires-priseurs judiciaires ;
4° Par le fait de dispenser des enseignements à caractère juridique, technique et artistique ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaire-priseur judiciaire, dans un cadre universitaire ou professionnel ;
5° Par la publication de travaux à caractère juridique, technique et artistique ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaire-priseur judiciaire.
6° Par la participation à la formation spécifique prévue au septième alinéa du III de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice.
Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la gestion d'un office, la déontologie et le statut professionnel.
Au cours de la première année d'exercice des activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, cette formation inclut dix heures au moins portant sur les procédures relatives à ces activités.
Les décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article prises par la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux chambres de discipline dans le délai de trente jours.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/2012 au 18/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 18 novembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1185 du 15 novembre 2019 - art. 46
Modifié par Décret n°2011-1230 du 3 octobre 2011 - art. 4Les commissaires-priseurs judiciaires déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, auprès de la chambre de discipline dont ils relèvent les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.
La chambre de discipline contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue des commissaires-priseurs judiciaires en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité de commissaire-priseur judiciaire.
Article 7
Version en vigueur du 26/02/2018 au 18/11/2019Version en vigueur du 26 février 2018 au 18 novembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1185 du 15 novembre 2019 - art. 46
Modifié par Décret n°2018-129 du 23 février 2018 - art. 5La formation continue prévue par l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par le commissaire-priseur judiciaire.
La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.
Le commissaire-priseur judiciaire qui exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce consacre au moins le quart de ces heures à la formation continue prévue au second alinéa de l'article L. 814-9 du même code.
L'obligation de formation continue est satisfaite :
1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par des établissements universitaires ;
2° Par la participation à des formations, habilitées par la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, dispensées par des commissaires-priseurs judiciaires ou des établissements d'enseignement ;
3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique, technique et artistique ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaires-priseurs judiciaires ;
4° Par le fait de dispenser des enseignements à caractère juridique, technique et artistique ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaire-priseur judiciaire, dans un cadre universitaire ou professionnel ;
5° Par la publication de travaux à caractère juridique, technique et artistique ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaire-priseur judiciaire.
6° Par la participation à la formation spécifique prévue au septième alinéa du III de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice.
Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la gestion d'un office, la déontologie et le statut professionnel.
Au cours de la première année d'exercice des activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, cette formation inclut dix heures au moins portant sur les procédures relatives à ces activités.
Les décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article prises par la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux chambres de discipline dans le délai de trente jours.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/2012 au 18/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 18 novembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1185 du 15 novembre 2019 - art. 46
Modifié par Décret n°2011-1230 du 3 octobre 2011 - art. 4Les commissaires-priseurs judiciaires déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, auprès de la chambre de discipline dont ils relèvent les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.
La chambre de discipline contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue des commissaires-priseurs judiciaires en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité de commissaire-priseur judiciaire.
Article 20
Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/10/2001Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-651 du 19 juillet 2001 - art. 5 () JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er octobre 2001
Modifié par Décret 87-581 1987-07-22 art. 3, art. 5 JORF 26 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur a lieu au moins une fois par an.
Le programme et les modalités de l'examen, qui comporte des épreuves écrites et orales portant sur la pratique professionnelle sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur.
Article 21
Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/10/2001Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-651 du 19 juillet 2001 - art. 5 () JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er octobre 2001
Modifié par Décret 87-581 1987-07-22 art. 3, art. 5 JORF 26 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur est subi devant un jury national qui choisit les sujets des épreuves.
Le jury est présidé par un conseiller à la Cour de cassation. Il est composé d'un professeur de l'enseignement supérieur en activité ou émérite, d'un conservateur des musées nationaux et de trois commissaires-priseurs en activité ou honoraires.
Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur de l'enseignement supérieur est désigné sur proposition du ministre chargé des universités, le conservateur des musées nationaux sur proposition du ministre de la culture et les trois commissaires-priseurs sur proposition du bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs.
Le président et les membres du jury ne peuvent siéger plus de trois années consécutives.
Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 22
Version en vigueur du 01/10/2001 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 70
Modifié par Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 76 (V)Les nominations de commissaire-priseur judiciaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies ci-après.
Article 23
Version en vigueur du 01/10/2001 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 70
Modifié par Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 76 (V)Le candidat à la succession d'un commissaire-priseur judiciaire sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues aux articles suivants.
Article 24
Version en vigueur du 26/05/2016 au 01/07/2022Version en vigueur du 26 mai 2016 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 70
Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 10 (V)La demande de nomination est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat.
Lorsque ce dernier doit contracter un emprunt, elle est en outre accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.Article 25
Version en vigueur du 26/05/2016 au 01/07/2022Version en vigueur du 26 mai 2016 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 70
Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 10 (V)Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de l'intéressé.
Article 26
Version en vigueur du 01/05/2009 au 26/05/2016Version en vigueur du 01 mai 2009 au 26 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 - art. 11Le procureur général transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé. Le garde des sceaux, ministre de la justice, demande, le cas échéant, au bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ou à tout autre organisme professionnel, des renseignements sur les activités antérieures du candidat.
Article 27
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 70
Modifié par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 - art. 11Peuvent demander leur nomination sur un office à créer les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur judiciaire.
Les personnes physiques titulaires d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommées dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur démission. Celle-ci est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans un office à créer, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office.
Les associés exerçant dans une société titulaire d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommés dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur retrait de cette société, dans les conditions prévues par les textes applicables à cette forme de société. La demande de retrait, sous condition suspensive de nomination dans le nouvel office, doit être présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans l'office à créer. Le présent alinéa n'est pas applicable si la création de l'office dans lequel l'associé demande sa nomination est demandée par la société dans laquelle l'associé exerce déjà.Article 28
Version en vigueur du 21/07/2021 au 01/07/2022Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 70
Modifié par Décret n°2018-971 du 9 novembre 2018 - art. 3Les demandes portant sur des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques peuvent être déposées à compter du premier jour ouvré du deuxième mois suivant la publication de la carte prévue à cet article, à 14 heures (heure de Paris), et durant un délai de dix-huit mois à compter de cette date.
Les demandes portant sur des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée peuvent être déposées à compter du premier jour ouvré du huitième mois suivant la publication de la carte prévue à cet article, à 14 heures (heure de Paris), et durant un délai de douze mois à compter de cette date.Article 29
Version en vigueur du 21/07/2021 au 01/07/2022Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 70
Modifié par Décret n°2018-971 du 9 novembre 2018 - art. 3Les demandes sont enregistrées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elles sont horodatées.
La demande mentionne la zone choisie parmi celles figurant sur la carte susmentionnée et, au sein de cette zone, la commune dans laquelle le demandeur souhaite être nommé. Chaque demandeur, personne physique ou morale, ne peut déposer qu'une seule demande par zone. Une personne physique ne peut demander sa nomination, que ce soit à titre individuel ou en qualité d'associé, qu'une seule fois par zone.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les pièces à produire dans le délai de dix jours à compter de l'enregistrement de la demande.
En cas de demande incomplète, si le demandeur ne produit pas les justificatifs requis dans le délai fixé par le même arrêté, sa demande est caduque.Article 30
Version en vigueur du 01/10/2001 au 14/12/2009Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 14 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1545 du 11 décembre 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 76 (V)La commission instituée à l'article 27 est composée ainsi qu'il suit :
Un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au moins au premier grade, président ;
Un autre magistrat de l'ordre judiciaire ;
Deux commissaires-priseurs judiciaires.
Les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, en ce qui concerne les commissaires-priseurs judiciaires, de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat du ministère de la justice.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 30
Version en vigueur du 26/05/2016 au 01/07/2022Version en vigueur du 26 mai 2016 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 70
Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 10 (V)Les demandes ne remplissant pas les conditions de forme et de délai prévues par la présente section ne sont pas recevables.Article 31
Version en vigueur du 21/07/2021 au 01/07/2022Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 70
Modifié par Décret n°2018-971 du 9 novembre 2018 - art. 3Pour chaque zone fixée par la carte, les demandes sont instruites suivant leur ordre d'enregistrement.
En cas de demandes formées par une même personne et portant sur plusieurs zones, l'une quelconque de ses demandes est susceptible de donner lieu à la nomination de son auteur, sans possibilité pour lui d'exprimer un ordre de préférence.
Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du demandeur.
La nomination en qualité de titulaire d'un office ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office à tout moment de la procédure entraîne la caducité de toute autre demande de nomination sur un office à créer formée par l'intéressé.Les candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d'office portant sur les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée dans un délai de deux mois suivant la date d'ouverture du dépôt des candidatures prévue au premier alinéa de l'article 28. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d'office portant sur l'une de ces zones entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé dans lesdites zones.
De la même façon, les candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d'office portant sur les zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée dans un délai de deux mois suivant la date d'ouverture du dépôt des candidatures prévue au second alinéa de l'article 28. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d'office portant sur l'une de ces zones entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé dans lesdites zones.
La publication d'une nouvelle carte conformément au cinquième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée entraîne la caducité des demandes formées antérieurement.Article 32
Version en vigueur du 21/07/2021 au 01/07/2022Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 70
Modifié par Décret n°2020-949 du 30 juillet 2020 - art. 1Dans les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l'ordre d'enregistrement des demandes.
Toutefois, lorsque le nombre des demandes de création d'office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture du dépôt des demandes précisée à l'article 28 du présent décret est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l'ordre de ces demandes est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.Ces tirages au sort ne peuvent être effectués qu'à l'issue du délai de deux mois après la date d'ouverture des candidatures prévu au cinquième alinéa de l'article 52.
Lorsqu'une demande est tirée au sort, le demandeur indique, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, s'il maintient sa demande dans un délai de dix jours francs suivant la publication du procès-verbal du tirage au sort. Passé ce délai, il est réputé y avoir renoncé. Cette renonciation entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé en application du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée.
Article 32-1
Version en vigueur du 26/05/2016 au 01/07/2022Version en vigueur du 26 mai 2016 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 70
Création Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 10 (V)L'appel à manifestation d'intérêt prévu au deuxième alinéa du II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée est publié sur le site internet du ministère de la justice et transmis à la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires en vue de sa diffusion aux compagnies régionales de commissaires-priseurs judiciaires.
L'enregistrement et l'instruction des demandes de création d'office dans les zones ainsi signalées sont réalisés dans les conditions prévues par les articles 27 et suivants du présent décret.Article 32-2
Version en vigueur du 26/05/2016 au 01/07/2022Version en vigueur du 26 mai 2016 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 70
Création Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 10 (V)Le délai de deux mois mentionné au point III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée ne court qu'à compter du dépôt d'un dossier de demande complet.
Les avis de l'Autorité de la concurrence rendus dans ce cadre sont publiés sur le site internet du ministère de la justice.Article 33
Version en vigueur du 26/05/2016 au 01/07/2022Version en vigueur du 26 mai 2016 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 70
Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 10 (V)Lorsque le demandeur nommé à un office créé est déclaré démissionnaire en application du premier alinéa de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, l'office créé auquel il avait été nommé est supprimé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 34
Version en vigueur du 26/05/2016 au 01/07/2022Version en vigueur du 26 mai 2016 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 70
Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 10 (V)Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il n'a pas pu être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office de commissaire-priseur judiciaire dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par arrêté du garde des sceaux.
Cet arrêté ouvre la procédure de candidature aux date et heure qu'il précise.L'article 27 du présent décret est applicable.
Les candidatures sont enregistrées dans les formes et accompagnées des pièces mentionnées à l'article 29 du présent décret.
La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du candidat.
Sous réserve de l'examen des pièces mentionnées au cinquième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme à l'office vacant un candidat suivant l'ordre d'enregistrement des candidatures.
Toutefois, lorsque plusieurs candidatures sont enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant l'ouverture de la procédure de candidature, l'ordre de ces candidatures est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
En l'absence de candidature ou si aucun candidat ne remplit les conditions de nomination, l'office vacant est intégré au prochain appel à manifestation d'intérêt utile, conformément au II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée.
Article 35
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 70
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8Dans le mois de leur nomination, les commissaires-priseurs judiciaires judiciaires prêtent serment devant le tribunal judiciaire, en ces termes :
" Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent ".
Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.
Article 35-1
Version en vigueur du 01/08/2016 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 août 2016 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 70
Création Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 10 (V)La demande d'autorisation de prolongation d'activité prévue à l'article 1-1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, au plus tard deux mois avant le soixante-dixième anniversaire du demandeur, accompagnée de la copie d'une pièce justificative d'identité.
Le délai de douze mois prévu pour la prolongation d'activité court à compter du soixante-dixième anniversaire de l'intéressé.
Article 36
Version en vigueur du 01/10/2001 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 70
Modifié par Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 13
Modifié par Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 77 () JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er octobre 2001Dans le cas prévu à l'article 55 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les commissaires-priseurs judiciaires sont dispensés des titres et diplômes requis pour l'exercice des professions de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice ou de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises.
Ils peuvent en outre être dispensés d'une partie du stage, dans la limite de la moitié de sa durée, et de certaines épreuves de l'examen d'aptitude pour l'accès à ces professions, par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, après avis du bureau, selon le cas, du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, de la Chambre nationale des huissiers de justice ou du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
Article 36-1
Version en vigueur du 26/07/1987 au 01/10/2001Version en vigueur du 26 juillet 1987 au 01 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-651 du 19 juillet 2001 - art. 5 () JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er octobre 2001
Création Décret 87-581 1987-07-22 art. 5 JORF 26 juillet 1987Les articles 20 et 21 du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1988.
Par dérogation à l'article 2, pourront être admises à passer l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur les personnes inscrites sur le registre du stage à la date du 1er septembre 1987.
La durée du stage des candidats non titulaires des diplômes prévus au 5° de l'article 2 reste fixée à trois ans s'ils ne bénéficient pas d'une réduction de stage.
- A modifié les dispositions suivantes
Article 39
Version en vigueur du 15/07/1973 au 01/10/2001Version en vigueur du 15 juillet 1973 au 01 octobre 2001
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment :
Les articles 1er à 5 du décret susvisé du 19 décembre 1945.
Le décret n° 67-147 du 24 février 1967 relatif aux conditions de nomination aux offices de commissaire-priseurs créés ;
Le décret n° 67-148 du 24 février 1967 concernant les modalités de nomination aux offices de commissaire-priseur créés.
Sont abrogés en tant qu'ils concernent les commissaires-priseurs :
Le décret du 5 avril 1852 relatif à la prestation de serment des greffiers et commis-greffiers, des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des avoués, des notaires, des commissaires-priseurs, des huissiers, des gardes du commerce et des gardes champêtres ;
Le décret n° 50-97 du 20 janvier 1950 concernant certains offices publics et ministériels vacants.
Article 37
Version en vigueur du 26/07/1987 au 21/12/1999Version en vigueur du 26 juillet 1987 au 21 décembre 1999
Abrogé par Décret n°99-1067 du 14 décembre 1999 - art. 2 (V) JORF 21 décembre 1999
Modifié par Décret 87-581 1987-07-22 art. 6 JORF 26 juillet 1987Les dispositions du présent décret sont applicables aux départements d'outre-mer dans la mesure où elles sont compatibles avec l'organisation de la profession de commissaire-priseur dans ces départements et notamment sous réserve des dispositions ci-après.
Dans tous les cas où l'avis de la chambre de discipline est prévu, il est suppléé à cet avis par celui du procureur général près la cour d'appel.
Article 40
Version en vigueur du 15/07/1973 au 01/07/2023Version en vigueur du 15 juillet 1973 au 01 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 70
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.