Décret n°72-527 du 29 juin 1972 RELATIF AU MODE DE CALCUL DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT INSTITUEE PAR LA LOI N° 71-582 DU 16 JUILLET 1971.

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mars 1986

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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre ; Vu la loi n° 71-532 du 16 juillet 1971 modifiée relative à l'allocation de logement ; Vu le décret n° 72-526 du 29 juin 1972 pris pour l'application de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 modifiée relative à l'allocation de logement ; Vu le décret n° 72-583 du 29 juin 1972 portant application du titre IV de la loi n° 72-8 du 3 janvier 1972 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ; Vu l'avis du comité technique de coordination en matière d'allocations familiales ; Vu l'avis du comité technique de coordination en matière d'allocations du logement ; Vu l'avis du comité technique interministériel de coordination en matière de sécurité sociale,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/07/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 juillet 1985 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 85-960 1985-09-11 art. 7, art. 9 JORF 13 septembre en vigueur le 1er juillet 1985
    Modifié par Décret n°85-960 du 11 septembre 1985 - art. 9 (V) JORF 13 septembre en vigueur le 1er juillet 1985
    Modifié par Décret 83-639 1983-07-12 art. 1 JORF 14 juillet 1983 en vigueur le 1er juillet

    L'allocation de logement prévue par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 est calculée dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 72-533 du 29 juin 1972. Le coefficient (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues à l'article 3 susvisé, est fixé à 0,70 pour une personne seule.

    L'allocation n'est pas versée lorsque son montant mensuel est inférieur au minimum fixé par l'article 3 mentionné ci-dessus.

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 05 janvier 1985 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985

    Les personnes qui bénéficiaient, antérieurement au 1er juillet 1972, de l'allocation de loyer ne pourront, en application de la loi du 16 juillet 1971, percevoir au titre des mêmes locaux d'habitation une allocation d'un montant inférieur à l'allocation de loyer qu'elles percevaient précédemment.

    Les personnes qui bénéficient, en application de l'article L. 527 du code de la sécurité sociale, d'une allocation de logement inférieure à celle qui leur serait attribuée en application de la loi du 16 juillet 1971 perçoivent, au titre de cette loi, une allocation égale à la différence entre les deux prestations.

  • Article 3

    Version en vigueur du 30/06/1972 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 juin 1972 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    Lorsqu'à la suite :

    Soit d'un échange consenti pour libérer un logement dont le nombre de pièces excède celui fixé à l'article 18, 1er alinéa, du décret susvisé ;

    Soit d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou d'une opération d'aménagement ou de rénovation urbaine ou de résorption d'habitat insalubre en application de la loi du 10 juillet 1970 ;

    Soit de la démolition d'un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une interdiction d'habiter ou d'un arrêté de péril ;

    Soit d'une opération de restauration immobilière, les personnes mentionnées à l'article 16 du décret n° 72-526 du 29 juin 1972 susvisé qui, au titre de leur ancien logement, bénéficiaient de l'allocation de logement ou qui remplissaient les conditions pour pouvoir en bénéficier, ont été amenées, de leur propre fait ou à l'initiative des pouvoirs publics, à occuper un logement locatif ancien ou neuf soumis à une réglementation des loyers et qu'elles acquittent de ce fait un loyer plus élevé que celui qu'elles payaient précédemment, l'allocation est calculée de façon à couvrir la différence entre le loyer principal acquitté dans l'ancien logement, déduction faite éventuellement de l'allocation qui leur était octroyée et le nouveau loyer principal qui leur est réclamé, dans la limite du plafond fixé en application de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1971 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/07/1985 au 18/03/1986Version en vigueur du 01 juillet 1985 au 18 mars 1986

    Abrogé par Décret n°86-559 du 14 mars 1986 - art. 2 (Ab) JORF 18 mars 1986
    Modifié par Décret 85-960 1985-09-11 art. 8, art. 9, JORF 13 septembre en vigueur le 1er juillet 1985
    Modifié par Décret n°85-960 du 11 septembre 1985 - art. 9 (V) JORF 13 septembre en vigueur le 1er juillet 1985

    Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est réputé égal à :

    694 F pour les jeunes travailleurs ;

    844 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ainsi que pour les personnes infirmes mentionnées à l'article 2 (2°) de la loi du 16 juillet 1971 modifiée susvisée.

    Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article 10 du décret n° 72-533 du 29 juin 1972 susvisé.

Le Premier ministre : JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre de l'équipement et du logement, ALBIN CHALANDON.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'agriculture, MICHEL COINTAT.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, ROBERT BOULIN.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, JEAN TAITTINGER.

Le secrétaire d'Etat au logement, ROBERT-ANDRE VIVIEN.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture, BERNARD PONS.

Le secrétaire d'Etat à l'action sociale et à la réadaptation, MARIE-MADELEINE DIENESCH.