Décret n°74-872 du 19 octobre 1974 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée

abrogée depuis le 12/09/1993abrogée depuis le 12 septembre 1993

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 septembre 1993

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture,

Vu le règlement n° 816/70 du conseil des communautés européennes du 28 avril 1970 portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole ;

Vu le règlement n° 817/70 du conseil des communautés européennes du 28 avril 1970 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées ;

Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, ensemble le décret n° 72-309 du 21 avril 1972 portant application de ladite loi en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu la loi modifiée du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine ;

Vu le décret du 30 juillet 1935 relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool, notamment son article 21, ensemble les décrets pris pour l'application dudit article 21 ;

Vu le décret modifié n° 55-252 du 3 février 1955 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret n° 55-1525 du 24 novembre 1955 relatif au rendement des vins à appellation d'origine contrôlée, modifié par le décret n° 59-722 du 9 juin 1959 ;

Vu le décret n° 67-30 du 9 janvier 1967 fixant les règles de fonctionnement de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie ;

Vu le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu les délibérations de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie en date des 20 juin et 13 septembre 1974,

  • Article 1

    Version en vigueur du 22/10/1974 au 12/09/1993Version en vigueur du 22 octobre 1974 au 12 septembre 1993

    Abrogé par Décret n°93-1067 du 10 septembre 1993 - art. 10 (Ab) JORF 12 septembre 1993

    Le rendement de base tel qu'il est fixé dans les décrets définissant les appellations d'origine contrôlée peut être modifié, pour une récolte déterminée, compte tenu de la qualité et de la quantité de cette récolte, par décision de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, prise après avis d'une commission de cinq membres nommés par ledit institut, sur proposition du syndicat de défense le plus représentatif de l'appellation en cause.

    Cette décision est homologuée par arrêté du ministre de l'agriculture.

    Les augmentations du rendement de base ne sont accordées qu'en année exceptionnelle où qualité et quantité se présentent simultanément.

    Le rendement de base modifié selon la procédure définie ci-dessus est dit rendement annuel.

  • Article 3

    Version en vigueur du 22/10/1974 au 12/09/1993Version en vigueur du 22 octobre 1974 au 12 septembre 1993

    Abrogé par Décret n°93-1067 du 10 septembre 1993 - art. 10 (Ab) JORF 12 septembre 1993

    Les décrets définissant les appellations d'origine contrôlée fixent un plafond limite de classement égal au rendement autorisé pour l'année en cause augmenté d'un pourcentage de celui-ci.

    Lorsque, pour une appellation d'origine contrôlée, un plafond limite de classement n'a pas été fixé, le rendement autorisé pour l'année en cause constitue ce plafond.

  • Article 4

    Version en vigueur du 22/10/1974 au 12/09/1993Version en vigueur du 22 octobre 1974 au 12 septembre 1993

    Abrogé par Décret n°93-1067 du 10 septembre 1993 - art. 10 (Ab) JORF 12 septembre 1993

    Lorsque le rendement réel est supérieur au rendement autorisé pour l'année en cause, le bénéfice de l'appellation peut être revendiqué, totalement ou partiellement, pour les quantités correspondant à un rendement compris entre le rendement autorisé pour l'année en cause et le plafond limite de classement.

    Dans ce cas, le droit à l'appellation d'origine contrôlée revendiquée peut être accordé par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après un examen analytique et organoleptique portant sur la totalité des vins pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée, et après vérification des conditions de production de l'ensemble des vins à appellation d'origine contrôlée produits dans l'exploitation. L'intéressé doit présenter sa demande avant le 1er décembre de l'année de la récolte.

  • Article 5

    Version en vigueur du 21/01/1993 au 12/09/1993Version en vigueur du 21 janvier 1993 au 12 septembre 1993

    Abrogé par Décret n°93-1067 du 10 septembre 1993 - art. 10 (Ab) JORF 12 septembre 1993
    Modifié par Décret n°93-79 du 15 janvier 1993 - art. 1 () JORF 21 janvier 1993

    Le dépassement du plafond limite de classement déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée sur les surfaces pour lesquelles est revendiquée une appellation d'origine contrôlée entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée considérée ainsi qu'aux appellations plus générales auxquelles le vin peut prétendre.

    Toutefois, en cas de dépassement du plafond limite de classement, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé, dans la limite de ce plafond, par l'Institut national des appellations d'origine aux quantités effectives produites sous réserve :

    1. Que les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées.

    2. Que ces mêmes vins aient satisfait avec succès à l'examen analytique et organoleptique prévu par le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé.

    3. Que le viticulteur ait souscrit au moment de la déclaration de récolte un engagement de livrer, sous forme de vin pour lequel il ne peut prétendre à aucune rémunération, à un ou des organismes agréés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre du budget les produits récoltés en dépassement du plafond limite de classement. Les vins livrés doivent présenter un titre alcoométrique volumique minimum correspondant à la richesse minimum en sucres des lots de vendange fixée pour l'appellation d'origine contrôlée considérée et pour l'année en cause.

    Le taux de conversion appliqué pour déterminer ce titre alcoométrique volumique minimum est fixé à 17 grammes de sucres pour 1 p. 100 d'alcool pour les vins blancs et rosés et à 18 grammes de sucres pour 1 p. 100 d'alcool pour les vins rouges.

    La livraison des vins produits en dépassement du plafond limite de classement doit être effective au plus tard le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte.

    En aucun cas les quantités de vins livrées en application des dispositions du présent article ne peuvent être prises en compte au titre des obligations fixées par la réglementation viti-vinicole communautaire.

  • Article 6

    Version en vigueur du 25/02/1992 au 12/09/1993Version en vigueur du 25 février 1992 au 12 septembre 1993

    Abrogé par Décret n°93-1067 du 10 septembre 1993 - art. 10 (Ab) JORF 12 septembre 1993
    Modifié par Décret n°92-167 du 20 février 1992 - art. 2 () JORF 25 février 1992

    Dans toute exploitation revendiquant pour tout ou partie de sa récolte une appellation d'origine contrôlée et pour ce qui concerne les vignes situées dans une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'année de la plantation en place avant le 31 août et l'année suivante, dans le cas des plantations effectuées en plants racinés greffés, et l'année du greffage en place dans le cas des plantations effectuées en plants racinés, les jeunes vignes sont présumées ne produire aucune récolte ; dans le cas contraire, leur récolte doit être livrée à la transformation en alcool.

    Dans toute exploitation produisant à l'intérieur d'une aire de production de vins d'appellation d'origine, à la fois des vins d'appellation d'origine contrôlée et d'autres vins, à l'exception de vins délimités de qualité supérieure, les quantités de vins déclarées produites au-delà d'un rendement maximum de 90 hectolitres à l'hectare sur les surfaces produisant les vins autres doivent être livrées à la transformation en alcool.

    Dans les deux cas visés ci-dessus, pour une campagne donnée, d'autres destinations pourront être fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.

    En l'absence d'engagement de destruction de ces excédents souscrit sur la déclaration de récolte et de réalisation de cette condition avant le 31 août de l'année suivant celle de la récolte, le droit à l'appellation pourra être supprimé pour les vins encore en stocks de la récolte considérée et la délivrance de tout nouveau certificat d'agrément suspendue jusqu'à régularisation de la situation de l'exploitation en infraction.

    En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement viti-vinicole communautaire en application du règlement C.E.E. n° 822-87 du 16 mars 1987 modifié.

  • Article 7

    Version en vigueur du 22/10/1974 au 12/09/1993Version en vigueur du 22 octobre 1974 au 12 septembre 1993

    Abrogé par Décret n°93-1067 du 10 septembre 1993 - art. 10 (Ab) JORF 12 septembre 1993

    Les dispositions de l'article 2 susvisé ne sont pas applicables :

    1° Aux vins à appellation d'origine contrôlée de la région de Champagne. Pour l'application à ces vins des autres dispositions du présent décret, le rendement annuel retenu est celui de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux Champenois" ;

    2° Aux vins à appellation d'origine contrôlée issus de vendanges récoltées par tris successifs conformément aux décrets définissant ces appellations. Toutefois, ledit article 2 deviendra applicable à ces vins si, dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret, les décrets définissant ces appellations d'origine contrôlée n'ont pas été complétés en vue de permettre l'application des autres dispositions du présent décret.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 9

    Version en vigueur du 22/10/1974 au 12/09/1993Version en vigueur du 22 octobre 1974 au 12 septembre 1993

    Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

Le ministre de l'agriculture,

CHRISTIAN BONNET.