ABROGÉTITRE 1 : TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES.
ABROGÉTITRE 2 : DES TRANSPORTS SANITAIRES AERIENS.
ABROGÉTITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES *AUX TRANSPORTS SANITAIRES AERIENS ET TERRESTRES*.
ABROGÉTITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX TRANSPORTS AERIENS ET TERRESTRES.
ABROGÉTITRE 4 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
ABROGÉAnnexes
Article 1
Version en vigueur du 01/04/1973 au 01/12/1987Version en vigueur du 01 avril 1973 au 01 décembre 1987
Abrogé par Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 - art. 20 (Ab) JORF 1er décembre 1987
Modifié par Décret n°79-80 du 25 janvier 1979 - art. 1 () JORF 28 JANVIER 1979L'agrément institué par l'article L. 51-1 du code de la santé publique est délivré, sur la demande de la personne physique ou morale qui assure l'exploitation d'une entreprise privée de transports sanitaires terrestres, dès lors que :
1° Les installations matérielles de l'entreprise répondent aux normes minimales qui figurent au I de l'annexe I au présent décret ;
2° L'entreprise dispose d'un ou plusieurs véhicules répondant aux normes minimales qui figurent au II de l'annexe I au présent décret ;
3° Le ou les autres véhicules que l'entreprise affecte exclusivement aux transports sanitaires répondent aux normes minimales qui figurent au III de l'annexe I au présent décret et que leur nombre n'excède pas le double de celui des véhicules mentionnés au 2° ci-dessus ;
4° L'entreprise est organisée de façon à garantir à bord de tout véhicule en service la présence de personnes remplissant les conditions énoncées à l'article 2 ci-après.
Article 2
Version en vigueur du 01/04/1973 au 01/12/1987Version en vigueur du 01 avril 1973 au 01 décembre 1987
Abrogé par Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 - art. 20 (Ab) JORF 1er décembre 1987
Modifié par Décret n°79-80 du 25 janvier 1979 - art. 2 () JORF 28 JANVIER 1979I. - L'équipage des véhicules mentionnés à l'article 1er (2°) doit comprendre au minimum deux personnes.
L'une et l'autre doivent être titulaires du permis de conduire catégorie B, accompagné d'une attestation délivrée par le préfet, après examen médical, dans les conditions définies à l'article R. 127 du code de la route, et ne pas être soumises aux dispositions de l'article R. 10-2 du même code.
L'une des deux doit être titulaire du certificat de capacité d'ambulancier.
II. - Toute personne qui conduit les véhicules mentionnés à l'article 1er (3°) doit remplir les conditions suivantes :
Etre titulaire du permis de conduire, catégorie B, accompagné d'une attestation délivrée par le préfet, après examen médical, dans les conditions définies à l'article R. 127 du code de la route, et ne pas être soumise aux dispositions de l'article R. 10-2 du même code ;
Etre titulaire soit du certificat de capacité d'ambulancier, soit du brevet national de secourisme, soit de la carte d'auxiliaire sanitaire, ou appartenir à l'une des professions réglementées aux titres Ier et II du livre IV du code de la santé publique.
III. - Le certificat de capacité d'ambulancier est institué par le ministre chargé de la santé et délivré aux personnes qui ont suivi un enseignement agréé et qui ont subi avec succès, à l'issue de cet enseignement, les épreuves d'un examen organisé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 3
Version en vigueur du 01/04/1973 au 01/12/1987Version en vigueur du 01 avril 1973 au 01 décembre 1987
Abrogé par Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 - art. 20 (Ab) JORF 1er décembre 1987
Les entreprises agréées sont tenues d'assurer un service de garde dont le tour est, après consultation des organismes professionnels d'ambulanciers et sur proposition du médecin inspecteur départemental de la santé, établi par le préfet, de façon à garantir de jour et de nuit, ainsi que les jours fériés, un service permanent.
Article 4
Version en vigueur du 01/04/1973 au 01/12/1987Version en vigueur du 01 avril 1973 au 01 décembre 1987
Abrogé par Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 - art. 20 (Ab) JORF 1er décembre 1987
Les employeurs doivent déclarer, au moment de leur embauchage dans une entreprise agréée, les personnes titulaires du certificat de capacité d'ambulancier, ainsi que le numéro et le lieu de délivrance de ce certificat, la déclaration étant faite à la préfecture du département du siège de l'entreprise. Ils doivent également faire connaître la cessation du contrat de travail liant les intéressés. De même, les personnes exploitant à titre individuel une entreprise agréée et qui sont personnellement titulaires du certificat de capacité doivent déclarer à la préfecture le numéro et le lieu de délivrance de ce certificat.
Article 5
Version en vigueur du 01/04/1973 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 avril 1973 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
L'agrément institué par l'article L. 51-1 du code de la santé publique est délivré sur la demande de la personne physique ou morale qui assure l'exploitation d'une entreprise privée de transports sanitaires aériens, dès lors que :
1. Elle aura préalablement justifié de sa situation régulière vis-à-vis des dispositions du code de l'aviation civile ;
2. Les aéronefs utilisés à ces transports répondent aux normes minimales qui figurent à l'annexe II du présent décret ;
3. L'organisation de l'entreprise assure, pour tout transport sanitaire, la présence d'un médecin ou, à défaut, d'un infirmier ou d'une infirmière.
Article 6
Version en vigueur du 01/04/1973 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 avril 1973 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Seules les entreprises de transports sanitaires ayant fait l'objet de l'agrément institué par l'article L. 51-1 du code de la santé publique ont droit à l'appellation d'entreprises d'ambulances agréées ou d'entreprises de transports sanitaires aériens agréées. Leurs véhicules ou aéronefs utilisés pour ces transports peuvent seuls être munis d'un emblème distinctif conforme au modèle fixé par arrêté du ministre de la santé publique.
Article 7
Version en vigueur du 01/04/1973 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 avril 1973 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Seules, parmi les entreprises privées de transports sanitaires, les entreprises agréées peuvent passer convention avec les établissements publics d'hospitalisation, de soins ou de cure comme avec tous les autres services publics, pour les transports sanitaires.
Dans la participation aux secours d'urgence organisés par les pouvoirs publics, ceux-ci font appel, en priorité, aux entreprises agréées.
Article 8
Version en vigueur du 01/04/1973 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 avril 1973 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
I - Les tarifs respectivement applicables aux transports sanitaires effectués par les entreprises agréées et aux transports sanitaires effectués par les autres entreprises privées sont fixés en application de la législation en vigueur sur les prix.
II - L'inobservation des tarifs fixés en application de la législation constitue un manquement aux conditions d'exploitation, de nature à entraîner le retrait de l'agrément.
Article 9
Version en vigueur du 01/04/1973 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 avril 1973 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°79-80 du 25 janvier 1979 - art. 3 () JORF 28 JANVIER 1979Les exploitants d'entreprises agréées de transports sanitaires sont tenus de présenter leurs véhicules ou leurs aéronefs utilisés à ces transports aux médecins inspecteurs de la santé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Ils sont également tenus de faire désinfecter ces mêmes véhicules et aéronefs dans les conditions prévues, le cas échéant, par les dispositions particulières applicables à chacune de ces catégories de véhicules.
En outre, les véhicules soumis aux prescriptions du paragraphe II de l'annexe I sont soumis aux dispositions des articles R. 118 à R. 122 du code de la route.
Article 10
Version en vigueur du 01/04/1973 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 avril 1973 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°79-80 du 25 janvier 1979 - art. 4 () JORF 28 janvier 1979Le paiement de toute prestation de transport sanitaire fait par une entreprise agréée donne lieu à la délivrance d'une pièce justificative dont le double devra être conservé par l'entreprise pendant un an et qui comporte :
1° Le décompte détaillé des prestations effectivement fournies et des sommes correspondantes qui sont réclamées ainsi que leur montant total ;
2° Le jour et l'heure du transport ;
3° Le nom et l'adresse de l'entreprise et le numéro et la date de l'agrément ;
4° Le numéro d'immatriculation du véhicule ou de l'aéronef ;
5° Le nom des membres de l'équipage dans le cas prévu à l'article 2 (1) ou le nom du conducteur dans le cas prévu à l'article 2 (II), 6° Le nom du médecin ou de l'infirmier prévu à l'article 5.
Article 11
Version en vigueur du 01/04/1973 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 avril 1973 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Les modalités de dépôt des demandes d'agrément sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique.
Article 12
Version en vigueur du 01/04/1973 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 avril 1973 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Le retrait de l'agrément est décidé, après avis de la commission départementale d'équipement (2e section, équipement sanitaire et social), par le préfet qui doit, avant de saisir la commission, mettre l'intéressé à même de présenter ses observations.
Article 13
Version en vigueur du 01/04/1973 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 avril 1973 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Dans chaque département, le préfet dresse, avant le 31 janvier de chaque année la liste, établie au 1er janvier :
1° Des entreprises de transports sanitaires agréées ;
2° Des personnes titulaires du certificat de capacité d'ambulancier faisant partie de l'équipage d'une ambulance.
Ces listes sont publiées en recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 14
Version en vigueur du 01/04/1973 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 avril 1973 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Toute personne qui, par dénomination, emblèmes ou tout autre moyen, tend à faire croire faussement qu'elle est titulaire de l'agrément prévu à l'article 1er et à l'article 5 ci-dessus sera punie d'une amende de 3000 à 6000 F. En cas de récidive, l'amende sera portée à 12000 F.
Article 15
Version en vigueur du 01/04/1973 au 01/12/1987Version en vigueur du 01 avril 1973 au 01 décembre 1987
Abrogé par Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 - art. 20 (Ab) JORF 1er décembre 1987
Un arrêté du ministre de la santé publique fixe la liste des titres délivrés à l'issue des enseignements organisés avant la date de publication du présent décret et ouvrant droit à l'obtention, par équivalence, du certificat de capacité prévu à l'article 2 ci-dessus.
Les personnes justifiant d'un de ces titres et qui désirent obtenir le certificat de capacité d'ambulancier par équivalence doivent déposer leur demande avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.
Lorsqu'elles ont accompli cette formalité, elles sont réputées remplir les conditions visées à l'article 2 dudit décret, jusqu'à délivrance du certificat par l'administration.
Article 16
Version en vigueur du 01/04/1973 au 01/12/1987Version en vigueur du 01 avril 1973 au 01 décembre 1987
Abrogé par Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 - art. 20 (Ab) JORF 1er décembre 1987
A titre transitoire et pendant une période de six ans à compter de la date de publication du présent décret, le certificat de capacité d'ambulancier institué à l'article 2 ci-dessus pourra être remplacé, pour l'application dudit article, par le brevet national de secourisme ou par la carte d'auxiliaire sanitaire.
A l'expiration de ladite période de six ans, les bénéficiaires des dispositions ci-dessus énoncées doivent, pour continuer à exercer leurs fonctions, être titulaires du certificat de capacité d'ambulancier prévu à l'article 2-II du présent décret.
Article 17
Version en vigueur du 01/04/1973 au 01/12/1987Version en vigueur du 01 avril 1973 au 01 décembre 1987
Abrogé par Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 - art. 20 (Ab) JORF 1er décembre 1987
Les personnes titulaires du brevet national de secourisme ou de la carte d'auxiliaire sanitaire qui justifient d'un exercice habituel de la profession d'ambulancier depuis au moins deux ans à la date de publication du présent décret peuvent être autorisées à se présenter aux épreuves de l'examen du certificat de capacité d'ambulancier, avec dispense totale de scolarité.
Les personnes remplissant ces conditions et qui désirent bénéficier de ces dispositions doivent en faire la demande avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.
Lorsqu'elles ont rempli cette formalité, elles sont réputées satisfaire aux conditions fixées par l'article 2 ci-dessus jusqu'à la date de l'examen prévu au même article 2, par. II, et auquel elles doivent se présenter dans un délai de quatre ans à compter de la publication du présent décret.
Article 18
Version en vigueur du 01/04/1973 au 01/12/1987Version en vigueur du 01 avril 1973 au 01 décembre 1987
Abrogé par Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 - art. 20 (Ab) JORF 1er décembre 1987
A titre transitoire, pendant une période de quatre ans à partir de la publication du présent décret, l'utilisation de véhicules ne répondant pas aux normes prévues au II (alinéas 6, 7 et 9) de l'annexe I ne fait pas obstacle à l'obtention de l'agrément, dès lors que ces véhicules répondent aux autres normes énoncées par ladite annexe.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux véhicules déjà en service ou en commande à la date de publication du présent décret.
Article 19
Version en vigueur du 01/04/1973 au 01/12/1987Version en vigueur du 01 avril 1973 au 01 décembre 1987
Abrogé par Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 - art. 20 (Ab) JORF 1er décembre 1987
Les dispositions des III et IV de l'article 8 du présent décret n'entreront en vigueur qu'au premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel des arrêtés prévus par ces dispositions.
Article ANNEXE 1
Version en vigueur du 01/04/1973 au 01/12/1987Version en vigueur du 01 avril 1973 au 01 décembre 1987
Abrogé par Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 - art. 20 (Ab) JORF 1er décembre 1987
I - Normes minimales concernant les installations matérielles.
L'exploitant de l'entreprise doit :
Disposer d'un local qui lui soit propre et qui permette l'accueil des demandeurs, signalé par une plaque extérieure indicatrice, et muni d'une sonnette pour les appels de jour et de nuit :
Etre titulaire d'un abonnement au réseau téléphonique ;
Disposer d'un garage permettant le lavage et le petit entretien du matériel.
II - Normes minimales concernant les véhicules mentionnés à l'article 1er (2°).
1. Le véhicule doit être exclusivement réservé aux transports de malades, blessés, femmes en couches, nouveau-nés et prématurés. Il est aménagé à cette fin de manière permanente ;
2. Le véhicule est muni d'un feu spécial agréé et d'un timbre spécial respectivement prévus par les articles R. 92 et R. 96 du code de la route ;
3. Sa suspension doit être adaptée aux transports de personnes allongées sur un brancard à poignées rentrantes, conforme à la norme NF S 90311 ;
4. La roue de secours, ainsi que le matériel de réparation et d'entretien, doivent être placés hors de la cellule sanitaire ;
5. La carrosserie, de type break ou camionnette, doit comprendre deux parties, la cabine de conduite et la cellule sanitaire, séparées par une cloison. La carrosserie doit être entièrement rigide. Elle doit être extérieurement peinte en blanc et revêtue de l'emblème distinctif conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
6. La cellule sanitaire doit offrir les dimensions minimales suivantes :
Longueur : deux mètres au niveau du plan du brancard ;
Largeur : 1,10 mètres à hauteur du siège de l'accompagnateur hors des coffres de passage des roues ;
Hauteur : 0,95 mètre au-dessus du plan du brancard mesuré à la partie antérieure de la cellule sanitaire sur 60 p. 100 de la longueur totale.
7. Les revêtements intérieurs des parois doivent être lisses.
Ces revêtements, ainsi que ceux du sol et des sièges, doivent être lavables et résistants aux procédés usuels de désinfection.
8. La cellule sanitaire doit s'ouvrir aisément par l'arrière pour permettre les manoeuvres de brancardage ;
9. La cellule sanitaire doit comporter un dispositif d'éclairage et de chauffage et un système spécial de ventilation dont les réglages sont indépendants de ceux de la cellule de conduite.
10. Elle doit contenir :
Un poste d'oxygénothérapie mobile comprenant deux bouteilles d'oxygène de 1 mètre cube normobare chacune, portables, dont l'une au moins, aisément accessible, est munie d'un débitmètre gradué en litres d'oxygène par minute, faisant corps avec un manodétendeur.
Un appareil mobile de réanimation homologué par le ministre de la santé publique, catégorie I, classe A, groupe IV, sous-groupe V ;
Un dispositif mobile d'aspiration de mucosités ;
Un dispositif fixe permettant de recevoir un flacon de perfusion de 0,500 litre ;
Un nécessaire de secourisme d'urgence.
III - Normes minimales concernant les véhicules mentionnés à l'article 1er (3°).
1° Le véhicule est exclusivement réservé aux transports sanitaires.
2° Il est du genre voiture particulière, carrossée en conduite intérieure, et sa longueur est d'au moins 4 mètres.
3° La carrosserie est entièrement rigide, extérieurement peinte en blanc et revêtue de l'emblème distinctif dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
4° La puissance maximale mesurée selon la norme ECE est d'au moins 50 CV pour les moteurs à allumage commandé et d'au moins 40 CV pour les moteurs Diesel.
5° Le siège du passager avant est réglable en longueur, son dossier est inclinable et comporte un appui-tête.
6° Le véhicule est équipé de ceintures de sécurité à enrouleur aux places avant.
7° Les garnitures intérieures sont lavables.
8° Le véhicule doit contenir un nécessaire de secourisme d'urgence.
Article ANNEXE 2
Version en vigueur du 01/04/1973 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 avril 1973 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
I - Normes communes à tous les aéronefs.
Les aéronefs effectuant un transport sanitaire doivent comporter :
Une surface disponible pour l'installation d'une civière nécessaire au transport d'un malade ou d'un blessé en position couchée, l'emplacement de la civière devant être prévu de telle façon qu'en cas d'urgence celle-ci puisse être évacuée aisément et rapidement de l'appareil ;
Un emplacement pour un ou plusieurs accompagnateurs médicaux ;
Un espace nécessaire au matériel médical qui doit être facilement accessible en vol ;
Un dispositif de fixation pour l'ensemble du matériel.
Le malade ou blessé doit pouvoir être introduit aisément en position couchée à l'intérieur de l'aéronef.
II - Normes propres à chaque catégorie.
1° Hélicoptères - Le malade ou blessé doit pouvoir être transporté à l'intérieur de l'appareil avec un accompagnateur médical. L'accompagnateur doit pouvoir accéder facilement à toutes les parties du corps de la personne transportée.
Un encombrement minimum de 0,500 mètre cube doit être prévu pour l'installation du matériel médical.
2° Avions - L'habitabilité de l'appareil doit permettre l'installation d'une civière et de deux personnes d'accompagnement médical, dont une placée à la tête du malade ou du blessé transporté. Toutes les parties du corps de la personne transportée doivent être facilement accessibles pour l'un ou l'autre des accompagnateurs.
L'encombrement minimum réservé au matériel médical doit être de 1 mètre cube.