Décret n°81-359 du 9 avril 1981 N° 81-359 DU 9 AVRIL 1981 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 VI DE LA LOI N° 72-1121 DU 20 DECEMBRE 1972 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1973.

abrogée depuis le 05/08/1992abrogée depuis le 05 août 1992

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 1992

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Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre du travail et de la participation et du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion. Vu la loi de finances n° 72-1121 du 20 décembre 1972 ; Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 145 et suivants ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de procédure civile,

  • Article 1

    Version en vigueur du 17/04/1981 au 05/08/1992Version en vigueur du 17 avril 1981 au 05 août 1992

    Lorsqu'un compte courant, de dépôt ou d'avance, alimenté en tout ou partie par des rémunérations du travail, fait l'objet d'une saisie-arrêt, d'une opposition ou d'un avis à tiers détenteur, le tiers saisi laisse à la disposition du salarié, sur sa demande, la portion insaisissable des rémunérations versées au compte par virement ou par chèque dans les deux mois précédant la signification de l'acte de saisie au tiers saisi, sous déduction des sommes débitées sur ce compte pendant la même période.

  • Article 2

    Version en vigueur du 17/04/1981 au 05/08/1992Version en vigueur du 17 avril 1981 au 05 août 1992

    La détermination de la portion insaisissable de la rémunération est effectuée par l'employeur conformément aux dispositions du code du travail et en tenant compte, le cas échéant, des prélèvements qui seraient effectués sur cette portion insaisissable. La détermination fait l'objet d'une attestation destinée à être remise au tiers saisi.

  • Article 3

    Version en vigueur du 17/04/1981 au 05/08/1992Version en vigueur du 17 avril 1981 au 05 août 1992

    En cas d'avis à tiers détenteur, l'exécution de cet avis est suspendue pendant dix jours afin que le titulaire du compte, s'il est salarié, puisse apporter les justifications nécessaires propres à permettre la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1er.

  • Article 4

    Version en vigueur du 17/04/1981 au 05/08/1992Version en vigueur du 17 avril 1981 au 05 août 1992

    Dans la mesure où la saisie-arrêt conserverait ses effets sur les sommes versées au compte postérieurement à la signification de l'acte de saisie au tiers saisi et si de nouvelles rémunérations sont versées sur ce compte, le tiers saisi laisse mensuellement à la disposition du salarié la portion insaisissable de ces rémunérations dans les conditions prévues à l'article 2.

  • Article 5

    Version en vigueur du 17/04/1981 au 05/08/1992Version en vigueur du 17 avril 1981 au 05 août 1992

    Les difficultés d'application du présent décret sont tranchées en référé par le juge compétent pour connaître de l'instance en validité de la saisie-arrêt.

PREMIER MINISTRE : RAYMOND BARRE. GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE : ALAIN PEYREFITTE. MINISTRE DE L'ECONOMIE : RENE MONORY. MINISTRE DU BUDGET : MAURICE PAPON. MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION : JEAN MATTEOLI. SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET A LA DIFFUSION : PIERRE RIBES.