Décret n°73-26 du 4 janvier 1973 portant application des dispositions du titre Ier concernant les associations foncières pastorales de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde

abrogée depuis le 12/12/1992abrogée depuis le 12 décembre 1992

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 décembre 1992

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement, et du ministre de l'agriculture et du développement rural,

Vu la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, modifiée notamment par la loi du 22 décembre 1888 et les décrets des 21 décembre 1926, 30 octobre 1935 et 26 septembre 1953 ;

Vu la loi du 5 août 1911 relative aux associations syndicales autorisées ;

Vu la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde, et plus particulièrement son titre Ier, relatif aux associations foncières pastorales ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 modifié ;

Vu le décret n° 73-24 du 4 janvier 1973 relatif à la délimitation des régions d'économie montagnarde prévues par la loi susvisée du 3 janvier 1972 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 05/01/1973 au 12/12/1992Version en vigueur du 05 janvier 1973 au 12 décembre 1992

    Création Décret n°73-26 du 4 janvier 1973 - art. 5 (Ab) JORF 12 décembre 1992

    Les associations foncières pastorales sont soumises aux dispositions des articles 2 à 73 du décret susvisé du 18 décembre 1927. Toutefois, aux références dudit décret aux articles 12 (alinéas 1 et 2) et 14 (alinéa 1) de la loi susvisée du 21 juin 1865, il y a lieu de substituer, en ce qui les concerne, des références respectivement aux articles 4 (1°) et 5 (alinéa 1) de la loi susvisée du 3 janvier 1972. Les associations foncières pastorales sont en outre soumises aux dispositions du présent décret.

    • Article 2

      Version en vigueur du 05/01/1973 au 12/12/1992Version en vigueur du 05 janvier 1973 au 12 décembre 1992

      Création Décret n°73-26 du 4 janvier 1973 - art. 5 (Ab) JORF 12 décembre 1992

      Pour l'application de l'article 9 de la loi susvisée du 3 janvier 1972, le préfet consulte les conseils municipaux intéressés, puis le conseil général, sur le programme de travaux à entreprendre et sur le projet de répartition des dépenses qui en résulte, compte tenu de l'intérêt que l'association foncière pastorale, d'une part, chacune des collectivités locales intéressées, d'autre part, peuvent trouver directement ou indirectement dans les travaux qui seront réalisés.

      Un arrêté du préfet fixe la quote-part des dépenses incombant à chaque collectivité locale, conformément à l'avis exprimé par le conseil général.

      Ces travaux donnent lieu à tenue d'une comptabilité distincte par l'association syndicale.

    • Article 3

      Version en vigueur du 05/01/1973 au 12/12/1992Version en vigueur du 05 janvier 1973 au 12 décembre 1992

      Création Décret n°73-26 du 4 janvier 1973 - art. 5 (Ab) JORF 12 décembre 1992

      Dans les départements d'outre-mer, comme dans la métropole, des subventions peuvent être accordées aux associations foncières pastorales, dans le cas prévu, à l'article 214 du code forestier, de mise en valeur des pâturages.

    • Article 4

      Version en vigueur du 05/01/1973 au 12/12/1992Version en vigueur du 05 janvier 1973 au 12 décembre 1992

      Création Décret n°73-26 du 4 janvier 1973 - art. 5 (Ab) JORF 12 décembre 1992

      Une association foncière pastorale autorisée ou constituée d'office doit, après prélèvement correspondant à ses frais de gestion et à la constitution éventuelle de provisions justifiées par les nécessités de sa gestion, répartir chaque année entre ses membres les recettes tirées de la mise en valeur pastorale ou forestière des biens desdits membres, en fonction du degré de contribution de chaque propriété à la formation de ces recettes.

      Dans les associations autorisées, l'état de répartition des recettes est adopté par le syndicat selon la procédure prévue pour le budget de l'association à l'article 57 du décret susvisé du 18 décembre 1927.

      Dans les associations constituées d'office, cet état est adopté par la commission administrative qui gère l'association.

      Si le syndicat ou la commission administrative refuse d'adopter un état de répartition des recettes, le préfet, après mise en demeure, en fait établir un par un agent désigné à cet effet.

      Il peut y avoir compensation, dans les mains du receveur comptable, entre les charges incombant à chaque associé et la quote-part de recettes lui revenant au vu des pièces justificatives établies par l'ordonnateur.

    • Article 5

      Version en vigueur du 05/01/1973 au 12/12/1992Version en vigueur du 05 janvier 1973 au 12 décembre 1992

      Création Décret n°73-26 du 4 janvier 1973 - art. 5 (Ab) JORF 12 décembre 1992

      Lorsqu'il est mis fin aux droits d'usage grevant des biens compris dans le périmètre d'une association foncière pastorale, les propriétaires ayant acquis cette qualité à l'issue des procédures auxquelles il est recouru conformément à l'article 10 de la loi susvisée du 3 janvier 1972 peuvent, dans un délai de trois mois à compter du jour de l'établissement de leur nouveau droit, délaisser leurs immeubles dans les conditions définies à l'article 5 de la loi susvisée du 3 janvier 1972 et dans les formes prévues aux articles 13 et suivants du décret susvisé du 18 décembre 1927.

    • Article 6

      Version en vigueur du 05/01/1973 au 12/12/1992Version en vigueur du 05 janvier 1973 au 12 décembre 1992

      Création Décret n°73-26 du 4 janvier 1973 - art. 5 (Ab) JORF 12 décembre 1992

      La demande de distraction, en application de l'article 8 de la loi susvisée du 3 janvier 1972, d'un terrain inclus dans le périmètre d'une association foncière autorisée ou constituée d'office est adressée au préfet par le propriétaire.

      Elle précise l'objet de la distraction, les moyens prévus pour la réalisation du projet et, éventuellement, les modalités de la compensation foncière offerte à l'association.

      L'arrêté portant distraction du terrain fixe la date à laquelle celle-ci interviendra compte tenu des engagements que l'association aurait pu contracter sur les terrains distraits.

      Il détermine les charges restant attachées au fonds distrait :

      1. Au titre des emprunts déjà contractés par l'association, dont il est précisé la nature, le montant et la durée ;

      2. Au titre de l'entretien des équipements collectifs dont il continuera à bénéficier.

      Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article 14 du décret susvisé du 18 décembre 1927.

      Les propriétaires dont les terres ont été distraites du périmètre d'une association foncière pastorale autorisée continuent à participer aux assemblées générales pour les questions intéressant les équipements collectifs pour lesquels ils sont redevables de charges.

      Avant le 1er février de chaque année, le directeur de l'association autorisée ou le président de la commission administrative de l'association constituée d'office mentionne, sur le plan parcellaire de l'association, les terres ayant donné lieu à distraction et tient à jour l'état nominatif de leurs propriétaires.

    • Article 7

      Version en vigueur du 05/01/1973 au 12/12/1992Version en vigueur du 05 janvier 1973 au 12 décembre 1992

      Création Décret n°73-26 du 4 janvier 1973 - art. 5 (Ab) JORF 12 décembre 1992

      Doivent être annexés au procès-verbal de l'assemblée générale constitutive d'une association foncière pastorale autorisée ou d'une assemblée générale ayant pour objet l'extension du périmètre d'une telle association les engagements retenus, conformément à l'article 4-2° de la loi susvisée du 3 janvier 1972, en vue de l'acquisition des terres qui pourront être délaissées, suivant leur situation et leur valeur.

    • Article 8

      Version en vigueur du 05/01/1973 au 12/12/1992Version en vigueur du 05 janvier 1973 au 12 décembre 1992

      Création Décret n°73-26 du 4 janvier 1973 - art. 5 (Ab) JORF 12 décembre 1992

      En sus des questions qui lui sont réservées par l'article 31 du décret susvisé du 18 décembre 1927, l'assemblée générale d'une association foncière pastorale autorisée se prononce, le cas échéant, sur le programme de travaux neufs et de grosses réparations qui lui est proposé par le syndicat. Conformément aux articles 4 et 6 de la loi susvisée du 3 janvier 1972 et par dérogation à l'article 29 du décret susvisé du 18 décembre 1927, ce programme doit être adopté :

      Par la moitié au moins des propriétaires possédant la moitié au moins des terres incluses dans le périmètre de l'association, en ce qui concerne les travaux mentionnés à l'article 2 (premier alinéa) de la loi susvisée du 3 janvier 1972 ;

      Par les deux tiers au moins des propriétaires possédant les deux tiers au moins des terres incluses dans le périmètre de l'association en ce qui concerne les travaux mentionnés à l'article 2 (dernier alinéa) de ladite loi.

      Toutefois, en cas d'urgence, les travaux ne figurant pas au programme adopté par l'assemblée générale peuvent être engagés par le syndicat, à charge pour ce dernier de convoquer extraordinairement l'assemblée générale en vue de leur approbation.

    • Article 9

      Version en vigueur du 05/01/1973 au 12/12/1992Version en vigueur du 05 janvier 1973 au 12 décembre 1992

      Création Décret n°73-26 du 4 janvier 1973 - art. 5 (Ab) JORF 12 décembre 1992

      Lorsqu'une association foncière pastorale autorisée ne réalise pas elle-même les équipements mentionnés à l'article 2 (dernier alinéa) de la loi susvisée du 3 janvier 1972, un cahier des charges doit énoncer les obligations respectives de l'association et des tiers auxquels cette réalisation a été confiée.

      Les projets, devis, moyens de réalisation et cahier des charges relatifs à ces équipements sont soumis à l'approbation du préfet.

      Les conventions passées pour la gestion de ces équipements par des tiers, conformément à l'article 2 (dernier alinéa) de la loi susvisée du 3 janvier 1972, précisent l'étendue des autorisations consenties par l'association foncière pastorale et la rémunération qui lui est due pour l'utilisation tant des terres de son périmètre que des équipements qu'elle aura réalisés en totalité ou en partie.

      L'application de l'article 2 (dernier alinéa) de la loi susvisée du 3 janvier 1972 donne lieu à des états distincts de répartition des dépenses et à la tenue d'une comptabilité distincte.

    • Article 10

      Version en vigueur du 05/01/1973 au 12/12/1992Version en vigueur du 05 janvier 1973 au 12 décembre 1992

      Création Décret n°73-26 du 4 janvier 1973 - art. 5 (Ab) JORF 12 décembre 1992

      Lorsque l'état d'abandon des fonds ou leur défaut d'entretien est de nature à constituer un danger pour ces fonds ou pour les fonds situés à leur voisinage, l'arrêté préfectoral prévu à l'article 5 du décret susvisé du 18 décembre 1927 prévient les intéressés qu'à défaut de constitution d'une association autorisée, il pourra être constitué d'office une association syndicale en application de l'article 7 de la loi susvisée du 3 janvier 1972 et que le droit de délaissement sera alors régi par l'article 5, alinéa 2, de ladite loi et par les dispositions du présent article.

      Le projet d'arrêté préfectoral portant constitution d'office d'une association syndicale est joint aux pièces de l'enquête sur la formation de l'association autorisée en vue de recueillir les observations éventuelles des intéressés.

      Ce projet :

      Délimite le périmètre de l'association d'office envisagée avec en annexe un plan et un état parcellaires ;

      Indique le programme des travaux à réaliser ;

      Détermine les bases générales de répartition des taxes entre les propriétaires suivant le degré d'intérêt de chacun auxdits travaux ;

      Fixe les modalités de désignation et de renouvellement des membres titulaires et suppléants de la commission administrative chargée de gérer l'association et fixe le siège de l'association.

      L'arrêté portant constitution d'office d'une association foncière pastorale est publié au recueil des actes administratifs et dans un journal du département. Il est également affiché dans toutes les communes sur le territoire desquelles s'étend l'association.

      Dans les trois mois de la publication dudit arrêté les propriétaires mentionnés à l'article 5, alinéa 2, de la loi susvisée du 3 janvier 1972 peuvent délaisser leurs immeubles sans indemnité au profit de l'association dans les conditions prévues aux articles 13 à 15, 18 et 19 du décret susvisé du 18 décembre 1927. La validité de ce délaissement est toutefois subordonnée à la condition que le bien soit libre de toute sûreté réelle et n'ait pas fait l'objet de saisie au jour de la publication de l'acte de délaissement au fichier immobilier.

      Une association foncière pastorale constituée d'office peut, à tout moment, être transformée en association autorisée si les conditions légales sont remplies.

      L'avis des collectivités locales et de la chambre d'agriculture, consultées en application de l'article 7, alinéa 2, de la loi susvisée du 3 janvier 1972, doit parvenir au préfet dans le délai d'un mois.

  • Article Execution

    Version en vigueur du 05/01/1973 au 12/12/1992Version en vigueur du 05 janvier 1973 au 12 décembre 1992

    Article 11

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE MESSMER Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

JACQUES CHIRAC

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

RENÉ PLEVEN

Le ministre de l'intérieur,

RAYMOND MARCELLIN

Le ministre de l'économie et des finances,

VALÉRY GISCARD D'ESTAING

Le ministre de l'aménagement du territoire,

de l'équipement, du logement et du tourisme,

OLIVIER GUICHARD

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la protection de la nature

et de l'environnement

ROBERT POUJADE

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé des départements et territoires d'outre-mer,

XAVIER DENIAU