Décret n°78-1010 du 10 octobre 1978 pris pour l'application de la loi n° 77-682 du 30 juin 1977 relative à l'application du traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970

abrogée depuis le 13/04/1995abrogée depuis le 13 avril 1995

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 avril 1995

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la santé et de la famille, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense, du ministre de l''économie, du ministre du budget et du ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 77-682 du 30 juin 1977 relative à l'application du traité de coopération en matière de brevets fait à Washington le 19 juin 1970, et notamment son article 9 ;

Vu la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 créant un institut national de la propriété industrielle ;

Vu la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 modifiée tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention ;

Vu le décret n° 78-550 du 21 avril 1978 portant publication du traité de coopération en matière de brevets, ensemble le règlement d'exécution fait à Washington le 19 juin 1970 ;

Vu l'article 46 modifié de la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951 ;

Vu le décret n° 68-1100 du 5 décembre 1968, modifié par le décret n° 75-153 du 10 mars 1975, relatif aux demandes de brevets d'invention et de certificats d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 15/10/1978 au 13/04/1995Version en vigueur du 15 octobre 1978 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

      Une demande internationale peut être déposée auprès de l'institut national de la propriété industrielle soit à son siège, soit dans ses centres régionaux désignés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle. Sous réserve de l'obligation prévue à l'article 2 de la loi susvisée du 30 juin 1977, elle peut également être déposée auprès de l'office européen des brevets, agissant en qualité d'office récepteur.

    • Article 2

      Version en vigueur du 15/10/1978 au 13/04/1995Version en vigueur du 15 octobre 1978 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

      Le dépôt d'une demande internationale peut être fait par la voie postale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er du décret susvisé du 5 décembre 1968 modifié.

      Le dépôt peut être fait par le déposant personnellement ou par un mandataire ; les dispositions du premier et du second alinéa de l'article 2 du décret susvisé sont applicables.

    • Article 3

      Version en vigueur du 15/10/1978 au 13/04/1995Version en vigueur du 15 octobre 1978 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

      La demande internationale est établie en langue française.

      Elle est déposée en trois exemplaires, ainsi que chacun des documents mentionnés dans le bordereau visé à la règle 3, paragraphe 3, lettre a (ii) du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets. Toutefois, la requête visée à la règle 3 précitée, paragraphe 1, et les documents justifiant le paiement des taxes exigibles sont déposés en un seul exemplaire.

      S'il n'est pas satisfait aux dispositions du précédent alinéa, les exemplaires manquants sont préparés d'office par l'institut national de la propriété industrielle.

    • Article 4

      Version en vigueur du 15/10/1978 au 13/04/1995Version en vigueur du 15 octobre 1978 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

      Un récépissé, indiquant au moins le numéro attribué à la demande internationale, la nature et le nombre des pièces de la demande, ainsi que la date de leur réception, est délivré au déposant.

      Lorsque le dépôt est fait dans un centre régional, les pièces de la demande, accompagnées d'un double du récépissé, sont transmises sans délai au siège de l'institut national de la propriété industrielle.

    • Article 5

      Version en vigueur du 15/10/1978 au 13/04/1995Version en vigueur du 15 octobre 1978 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

      A l'exception de l'article 19, les dispositions du chapitre II du décret susvisé du 5 décembre 1968 modifié sont, compte tenu des dispositions des articles 4, 5 et 6 de la loi susvisée du 30 juin 1977, applicables aux demandes internationales déposées auprès de l'institut national de la propriété industrielle.

    • Article 6

      Version en vigueur du 15/10/1978 au 13/04/1995Version en vigueur du 15 octobre 1978 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

      Le dépôt d'une demande internationale donne lieu au paiement de la taxe de transmission prévue par la règle 14 du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets. Cette taxe doit être acquittée avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale.

    • Article 7

      Version en vigueur du 15/10/1978 au 13/04/1995Version en vigueur du 15 octobre 1978 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

      La taxe de base de la taxe internationale et la taxe de recherche prévues par les règles 15 et 16 du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets doivent être acquittées avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale.

      La taxe internationale et la taxe de recherche sont acquittées en francs français.

    • Article 7-1

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Création Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 11 () JORF 6 octobre 1993

      Les taxes de désignations faisant partie de la taxe internationale doivent être acquittées :

      a) Lorsque la demande internationale ne contient pas de revendication de priorité selon l'article 8 du traité de coopération en matière de brevets, dans un délai d'un an à compter de la date de réception de la demande internationale ;

      b) Lorsque la demande internationale contient une telle revendication de priorité, dans un délai d'un an à compter de la date de priorité ou dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale si ce mois expire après le terme de l'année qui suit la date de priorité.

    • Article 7-2

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Création Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 11 () JORF 6 octobre 1993

      Lorsque le paiement de la taxe de transmission, de la taxe de recherche et de la taxe internationale n'a pas été effectué dans les délais fixés aux articles 6, 7 et 7-1, le déposant est invité à acquitter dans un délai d'un mois le montant desdites taxes, majoré de la taxe pour paiement tardif prévue à la règle 16 bis 1 a et b du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets. La taxe pour paiement tardif est acquittée en francs français.

    • Article 7-3

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Création Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 11 () JORF 6 octobre 1993

      Les désignations faites selon la règle 4, 9 b du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets doivent être confirmées avant l'expiration d'un délai de quinze mois à compter de la date de priorité par une déclaration écrite. La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe de désignation et de la taxe de confirmation visées à la règle 15, 5 a dudit règlement. La taxe de confirmation est acquittée en francs français.

    • Article 8

      Version en vigueur du 15/10/1978 au 13/04/1995Version en vigueur du 15 octobre 1978 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

      Si la demande internationale et les autres documents visés à l'article 3 sont déposés en un nombre d'exemplaires inférieur à celui fixé par ledit article, une redevance est perçue pour la préparation du nombre d'exemplaires requis. Son paiement doit avoir été fait avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification adressée à cet effet.

    • Article 9

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 11 () JORF 6 octobre 1993

      La taxe de transmission visée à l'article 6 est restituée au déposant lorsque la demande internationale n'a pas été transmise au bureau international dans le délai prescrit par la règle 22, paragraphe 3 du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets.

    • Article 10

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 11 () JORF 6 octobre 1993
      Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 17 (V) JORF 6 octobre 1993

      Le paiement des taxes et redevances mentionnées au présent chapitre est libératoire s'il est effectué au taux en vigueur au jour du paiement.

  • Article 13

    Version en vigueur du 15/10/1978 au 13/04/1995Version en vigueur du 15 octobre 1978 au 13 avril 1995

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et de la famille, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'industrie,

ANDRE GIRAUD.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALAIN PEYREFITTE.

Le ministre de la santé et de la famille,

SIMONE VEIL.

Le ministre de l'intérieur,

CHRISTIAN BONNET.

Le ministre des affaires étrangères,

LOUIS DE GUIRINGAUD.

Le ministre de la défense,

YVON BOURGES.

Le ministre de l'économie,

RENE MONORY.

Le ministre du budget,

MAURICE PAPON.