Décret n°74-706 du 13 août 1974 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DES ARTICLES L532-1 A L532-4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS A L'ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE.

abrogée depuis le 21/12/1985abrogée depuis le 21 décembre 1985

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation, du ministre de l'agriculture, du ministre du travail, du ministre de la santé et du secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 532-1 à L. 532-4 ajoutés par l'article 14 de la loi n° 74-644 du 16 juillet 1974 portant loi de finances rectificative pour 1974, ensemble l'article L. 561 du même code ; Vu le code rural, et notamment ses articles 1090 à 1092 modifiés par l'article 14 de la loi n° 74-644 du 16 juillet 1974 portant loi de finances rectificative pour 1974 ; Vu l'ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 portant prolongation de la scolarité obligatoire ; Vu le décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946, modifié notamment par le décret n° 72-530 du 29 juin 1972, portant application des dispositions du livre V du code de la sécurité sociale, et notamment ses articles 25-3 et 25-4 ; Vu le décret n° 55-1429 du 2 novembre 1955, modifié notamment par le décret n° 72-528 du 29 juin 1972, fixant les conditions d'application de l'article 2, instituant une allocation dite allocation de la mère au foyer, de la loi n° 55-1045 du 6 août 1955 portant fixation du budget annexe des prestations familiales agricoles pour les exercices 1955 et 1956, et notamment les articles 8-3 et 8-4 dudit décret ; Vu le décret n° 57-684 du 7 juin 1957, modifié notamment par le décret n° 72-530 du 29 juin 1972, déterminant les conditions et modalités d'application de la loi n° 56-1252 du 11 décembre 1956 attribuant une allocation dite de la mère au foyer aux chefs de famille non salariés des professions autres que les professions agricoles, et notamment ses articles 13-3 et 13-4 ; Vu le décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire et aux sanctions que comportent, au regard du versement des prestations familiales et en matière pénale, les manquements à l'obligation scolaire ; Vu la délibération en date du 9 juillet 1974 du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales, ensemble, en date du 25 juillet 1974, l'avis émis par le président dudit conseil au nom de celui-ci ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 23 juillet 1974 ; Vu l'avis de la commission supérieure des allocations familiales en date du 29 juillet 1974 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 05/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 05 janvier 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985

      L'allocation de rentrée scolaire, établie par l'article L. 521 du code de la sécurité sociale, est attribuée, compte tenu des dispositions du présent décret, aux ménages ou personnes qui ont bénéficié d'une des prestations familiales énumérées à l'article L. 510 du code de la sécurité sociale au cours de tout ou partie de la période de douze mois qui précède le 1er septembre de l'année de la rentrée scolaire du ou des enfants ouvrant droit à cette allocation.

    • Article 2

      Version en vigueur du 14/08/1974 au 21/12/1985Version en vigueur du 14 août 1974 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Ouvre droit à l'allocation de rentrée scolaire chaque enfant à charge qui atteindra son sixième anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire.

      L'allocation reste due, lors de chaque rentrée scolaire, pour tout enfant qui n'a pas atteint l'âge de seize ans révolus au 15 septembre de l'année considérée.

    • Article 3

      Version en vigueur du 05/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 05 janvier 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985

      Est, au sens et pour l'application des dispositions des articles L. 521 à L. 523 du code de la sécurité sociale, un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé tout établissement ou organisme qui a pour objet de dispenser un enseignement permettant aux enfants qui suivent cet enseignement de satisfaire à l'obligation scolaire.

    • Article 4

      Version en vigueur du 05/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 05 janvier 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985

      La condition d'inscription prévue à l'article L. 521 du code de la sécurité sociale est, sauf preuve contraire, présumée remplie pour chacun des enfants ouvrant droit à l'allocation de rentrée scolaire.

      Dans le cas où le versement des prestations familiales a été supprimé, en application des dispositions du décret susvisé du 18 février 1966, au titre de l'année scolaire précédente, l'allocation de rentrée scolaire ne doit être versée que sur justification de l'inscription de l'enfant intéressé pour la nouvelle année scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement.

    • Article 5

      Version en vigueur du 05/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 05 janvier 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985
      Modifié par Décret 84-740 1984-07-31 ART. 1 JORF 1er AÔUT 1984
      Modifié par Décret 78-958 1978-09-05 ART. 1 JORF 17 SEPTEMBRE 1978

      Pour l'application de l'article L. 522 du code de la sécurité sociale, les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant celle de la rentrée scolaire considérée est inférieur à un plafond.

      Ce plafond est calculé en fonction du taux horaire du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail en vigueur au 1er juillet de l'année de référence. Il est fixé à 2.130 fois le montant de cette base et majoré, à partir du premier enfant, de 30 p. 100 par enfant à charge.

    • Article 5-1

      Version en vigueur du 04/05/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 04 mai 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 85-475 1985-04-26 art. 18 JORF 4 mai 1985

      Pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article 5 ci-dessus, la situation de famille est appréciée au 31 août précédant la rentrée scolaire considérée.

      Il est fait application des articles 9 à 13 du décret n° 85-475 du 26 avril 1985.

    • Article 6

      Version en vigueur du 05/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 05 janvier 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985

      Le taux de l'allocation de rentrée scolaire est égal pour chaque enfant à 20 p. 100 de la base mensuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 556 du code de la sécurité sociale et applicable au 1er août de l'année considérée.

      L'allocation fait l'objet d'un versement unique qui doit être opéré au plus tard le 31 octobre de l'année considérée.

Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances par intérim, JACQUES CHIRAC Le ministre du travail, MICHEL DURAFOUR Le ministre de l'éducation, RENE HABY Le ministre de l'agriculture, CHRISTIAN BONNET Le ministre de la santé, SIMONE VEIL Le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer, OLIVIER STIRN.