Décret n°70-562 du 26 juin 1970 relatif à l'application de la loi n° 69-1162 du 24 décembre 1969 instituant un régime d'allocations familiales des exploitants agricoles dans les départements d'outre-mer et modifiant les chapitres III-2 et IV-1 du titre II du livre VII du code rural.

abrogée depuis le 22/04/2005abrogée depuis le 22 avril 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2005

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Vu la loi n° 69-1162 du 24 décembre 1969 ;

Vu le chapitre IV-2 du titre II du livre VII du code rural ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les titres Ier et V du livre XI ;

Vu le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

Vu l'avis des conseils généraux des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination de sécurité sociale.

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/07/1970 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 juillet 1970 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

      La superficie minimum prévue à l'article 1142-13 du code rural est fixée à deux hectares pondérés.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/03/1988 au 15/07/1989Version en vigueur du 01 mars 1988 au 15 juillet 1989

      Abrogé par Décret 89-565 1989-08-11 art. 4 JORF 15 août 1989 en vigueur le 1er juillet 1989
      Modifié par Décret n°88-191 du 26 février 1988 - art. 5 () JORF 27 février 1988 en vigueur le 1er mars 1988

      Le montant des allocations familiales, tel qu'il est déterminé par l'arrêté interministériel prévu au dernier alinéa de l'article 1142-14 du code rural, est calculé sur la base d'un nombre mensuel de vingt-cinq allocations journalières.

      Le montant de l'allocation de soutien familial et de l'allocation d'éducation spéciale est calculé sur la base d'un nombre annuel de journées de travail fixé à soixante-quinze par demi-hectare pondéré.

      En aucun cas le nombre de jours pris en considération, pour un même allocataire, au titre d'une ou de plusieurs exploitations, ne pourra dépasser trois cents par année civile. Les prestations familiales sont payables mensuellement et à terme échu.

      L'allocation de soutien familial et l'allocation d'éducation spéciale sont calculées, au titre de chaque exploitation, à raison d'un nombre de jours égal au douzième du nombre de jours annuel ci-dessus défini.

      Au cas où un exploitant agricole au sens de l'article 1142-13 du code rural exerce une ou plusieurs autres activités, le nombre de journées de travail correspondant peut être ajouté à celui qui résulte des dispositions ci-dessus du présent article, sans que le total retenu pour le calcul des allocations puisse excéder vingt-cinq jours par mois.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/07/1970 au 11/02/1987Version en vigueur du 01 juillet 1970 au 11 février 1987

      Abrogé par Décret n°87-85 du 9 février 1987 - art. 24 (Ab) JORF 11 février 1987

      Le taux des cotisations est fixé par an à 25,5 F par hectare pondéré dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, et à 1.275 F C.F.A. dans le département de la Réunion.

      Pour les années 1970 et 1971, le taux est égal, respectivement, à un tiers et à deux tiers de celui fixé au précédent alinéa.

    • Article 4

      Version en vigueur du 11/02/1987 au 22/04/2005Version en vigueur du 11 février 1987 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
      Modifié par Décret n°87-85 du 9 février 1987 - art. 18 () JORF 11 février 1987

      Dans le cas de métayage ou de colonat partiaire, le montant des cotisations prévues aux articles 1142-15 et 1142-17 du code rural est réparti à raison des trois quarts pour le preneur et d'un quart pour le bailleur ; toutefois, lorsque le preneur et le bailleur en font la demande, la répartition est faite selon la proportion retenue pour le partage des fruits. Le preneur et le bailleur sont tenus au paiement de la fraction mise à la charge de chacun.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/07/1970 au 11/02/1987Version en vigueur du 01 juillet 1970 au 11 février 1987

      Abrogé par Décret n°87-85 du 9 février 1987 - art. 24 (Ab) JORF 11 février 1987

      Le montant du revenu cadastral visé à l'article 1073 b du code rural est équivalent, pour l'application de l'article 1142-16 du même code, à une superficie de dix hectares pondérés.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/07/1970 au 11/02/1987Version en vigueur du 01 juillet 1970 au 11 février 1987

      Abrogé par Décret n°87-85 du 9 février 1987 - art. 24 (Ab) JORF 11 février 1987

      Le taux de la majoration prévue à l'article 1142-17 du code rural est fixé à 10 F par hectare pondéré dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, et à 500 F C.F.A. dans le département de la Réunion.

      Ce taux pourra, pour les années postérieures à 1970, être modifié en tant que de besoin.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/07/1970 au 11/02/1987Version en vigueur du 01 juillet 1970 au 11 février 1987

      Abrogé par Décret n°87-85 du 9 février 1987 - art. 24 (Ab) JORF 11 février 1987

      Les cotisations sont portables et payées annuellement.

      Elles doivent être acquittées avant l'expiration du premier trimestre de l'année civile à laquelle elles se rapportent.

      Pour le calcul des cotisations, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle ces cotisations sont dues.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/07/1970 au 11/02/1987Version en vigueur du 01 juillet 1970 au 11 février 1987

      Abrogé par Décret n°87-85 du 9 février 1987 - art. 24 (Ab) JORF 11 février 1987

      Les recettes provenant des cotisations visées à l'article 1142-15 du code rural peuvent être utilisées par la caisse d'allocations familiales de chacun des départements intéressés au paiement des alloctions familiales prévues à l'article 1142-12 du même code.

  • Article 7

    Version en vigueur du 11/02/1987 au 22/04/2005Version en vigueur du 11 février 1987 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
    Modifié par Décret n°87-85 du 9 février 1987 - art. 19 () JORF 11 février 1987

    Les dépenses relatives à la gestion administrative des sections Prestations familiales des exploitants agricoles, prévues à l'article 11, sont financées :

    - par le produit des majorations mentionnées à l'article 1142-17 du code rural ;

    - pour le solde éventuel, par une contribution de gestion du régime métropolitain de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, versée par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles à chacune des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales. Le montant ou les modalités de calcul de cette contribution et l'échéancier de versement sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/07/1970 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 juillet 1970 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

      La caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles est chargée de mettre à la disposition des caisses d'allocations familiales les fonds nécessaires au règlement des prestations légales d'allocations familiales des exploitants agricoles.

      Un arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, précise les conditions d'application du présent article.

    • Article 11

      Version en vigueur du 11/02/1987 au 22/04/2005Version en vigueur du 11 février 1987 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
      Modifié par Décret n°87-85 du 9 février 1987 - art. 20 () JORF 11 février 1987

      Une section Prestations familiales des exploitants agricoles est instituée au sein de chacune des caisses d'allocations familiales des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, qui sont chargées de toutes les opérations, à l'exception de celles qui sont relatives au recouvrement des cotisations de prestations familiales.

      Le recouvrement des cotisations dues au titre des prestations familiales et des majorations de retard y afférentes est effectué par les caisses générales de sécurité sociale des départements mentionnés ci-dessus et son produit est affecté à une section Prestations familiales des exploitants agricoles créée à cet effet.

    • Article 12

      Version en vigueur du 11/02/1987 au 22/04/2005Version en vigueur du 11 février 1987 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
      Modifié par Décret n°87-85 du 9 février 1987 - art. 21 () JORF 11 février 1987

      A l'égard de la section mentionnée à l'article 11 (alinéa 1er), les attributions du conseil d'administration de chaque caisse d'allocations familiales sont confiées à un comité de gestion composé du président et d'administrateurs désignés par le conseil d'administration en son sein et appartenant aux professions concernées par cette gestion.

      A l'égard de la section mentionnée à l'article 11 (alinéa 2), les attributions du conseil d'administration de chaque caisse générale de sécurité sociale sont confiées au comité de gestion prévu à l'article 14 du décret n° 64-906 du 28 août 1964 modifié.

    • Article 13

      Version en vigueur du 11/02/1987 au 22/04/2005Version en vigueur du 11 février 1987 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
      Modifié par Décret n°87-85 du 9 février 1987 - art. 22 () JORF 11 février 1987

      La composition et le fonctionnement du comité de gestion visé à l'article 12 (premier alinéa) sont déterminés par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture.

    • Article 14

      Version en vigueur du 11/02/1987 au 22/04/2005Version en vigueur du 11 février 1987 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
      Modifié par Décret n°87-85 du 9 février 1987 - art. 23 () JORF 11 février 1987

      La comptabilité des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales fait apparaître, de manière distincte, les opérations relatives aux recettes et aux dépenses de leurs sections Prestations familiales des exploitants agricoles.

    • Article 15

      Version en vigueur du 12/06/1985 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 juin 1985 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
      Modifié par Décret 85-589 1985-06-03 art. 1 JORF 12 juin 1985

      Pour l'application des dispositions du présent décret, des coefficients spécifiques à chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont affectés aux productions végétales et aux productions animales. Ils sont applicables aux superficies réelles des terres exploitées, aux superficies, exprimées en mètres carrés, des installations utilisées, au cheptel présent ou au nombre de ruches pour obtenir le nombre d'hectares pondérés correspondant.

      Ces coefficients sont fixés par arrêtés du ministre de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

      Lorsque l'exploitation comporte plusieurs productions, la superficie pondérée est égale au total des superficies pondérées de chacune de ces productions.

    • Article 15-1

      Version en vigueur du 12/06/1985 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 juin 1985 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
      Modifié par Décret 85-589 1985-06-03 art. 2 JORF 12 juin 1985

      Les personnes affiliées aux régimes de protection sociale agricole des membres non-salariés des professions agricoles qui, en raison de l'application des coefficients fixés par les arrêtés mentionnés à l'article 15 ci-dessus, ne répondent plus à la condition d'assujettissement déterminée à l'article 1er du présent décret continuent de relever de ces régimes.

      Toutefois, l'affiliation prend fin à l'issue des deux années civiles suivant la date d'entrée en vigueur de ces coefficients si, à ce moment, la condition susvisée n'est pas remplie.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/07/1970 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 juillet 1970 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

      Les dispositions du décret n° 59-351 du 27 février 1959 relatif au contentieux de la sécurité sociale dans les départements d'outre-mer sont étendues au régime d'allocations familiales prévu au présent décret.

    • Article 17

      Version en vigueur du 01/07/1970 au 11/02/1987Version en vigueur du 01 juillet 1970 au 11 février 1987

      Abrogé par Décret n°87-85 du 9 février 1987 - art. 24 (Ab) JORF 11 février 1987

      A titre transitoire et jusqu'à la date d'installation des conseils d'administration des caisses d'allocations familiales des départements d'outre-mer désignés dans les conditions prévues à l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, les caisses générales de sécurité sociale de ces départements sont, pour l'application des dispositions du présent décret, substituées aux caisses d'allocations familiales.

      Jusqu'à la même date, les attributions prévues à l'article 12 ci-dessus sont exercées, dans les conditions fixées à l'arrêté du 9 septembre 1964, par le comité de gestion visé audit arrêté.

    • Article 18

      Version en vigueur du 01/07/1970 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 juillet 1970 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
      Création Décret 70-562 1970-06-26 JORF 1er juillet 1970 rectificatif JORF 1er août 1970

      Les exploitants agricoles affiliés au régime d'assurance vieillesse prévu au chapitre IV-I du titre II du livre VII du code rural antérieurement au 1er janvier 1970 et qui, postérieurement à cette date, continuent à mettre en valeur des terres dont la superficie est inférieure au minimum de deux hectares pondérés fixé en application de l'article 1142-2 du code rural, modifié par la loi n° 69-1162 du 24 décembre 1969, peuvent cotiser volontairement au régime précité, sous réserve qu'ils ne relèvent pas, du chef de l'exercice à titre principal, d'une autre activité non-salariée, d'un régime visé par les articles L. 766 et L. 766-1 du code de la sécurité sociale.

      Cette faculté est réservée aux exploitants qui, au 1er janvier 1970, ne peuvent justifier soit d'au moins quinze ans d'activité professionnelle agricole non-salariée et cinq ans de versement de cotisations, soit de l'une de ces deux conditions.

    • Article 19

      Version en vigueur du 01/07/1970 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 juillet 1970 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

      Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'agriculture, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le premier ministre : JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre de l'agriculture, JACQUES DUHAMEL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENE PLEVEN.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, HENRY REY. Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

ROBERT BOULIN.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, JACQUES CHIRAC.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture, BERNARD PONS.