Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu les articles 258 et 326 du code rural, ainsi que l'article 262 du même code ainsi conçu : Un règlement d'administration publique détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 258 e 259, notamment en ce qui concerne les produits importés et exportés, les établissements et fabriques où sont préparées les conserves et denrées d'origine animale destinées à la consommation humaine ou animale, les ateliers d'équarrissage et les dépôts de cadavres d'animaux ;
Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, et notamment son article 11 ;
Vu la loi modifiée du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine ;
Vu la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux ;
Vu la loi n° 55-1533 du 28 novembre 1955 relative aux appellations d'origine des fromages ;
Vu l'ordonnance n° 67-810 du 22 septembre 1967 modifiant l'article 30 de la loi du 5 août 1960 d'orientation agricole ;
Vu le décret modifié du 22 janvier 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;
Vu le décret modifié n° 53-1048 du 26 octobre 1953 portant règlement d'administration publique pour l'application, en ce qui concerne les fromages, des lois des 1er août 1905 et 2 juillet 1935 ;
Vu le décret n° 63-859 du 13 août 1963 complétant le décret n° 61-229 du 7 mars 1961 réorganisant le comité national consultatif interprofessionnel du lait et des produits laitiers ;
Vu l'article R. 25 du code pénal ;
Vu le décret n° 72-937 du 12 octobre 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les conditions de vente des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux, ainsi que les règles d'étiquetage et de présentation de celles de ces marchandises qui sont préemballées en vue de la vente au détail ;
Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
Vu l'avis du comité national consultatif interprofessionnel du lait et des produits laitiers ;
Vu l'avis du comité national des appellations d'origine des fromages ;
Le Conseil d'État, entendu,
Décrète :
Décret n° 70-559 du 23 juin 1970 pris pour l'application en ce qui concerne les fromages préemballés de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes et des articles 258 et 262 du code rural
Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 décembre 2014