Décret n°76-811 du 20 août 1976 relatif aux cycles préparatoires organisés à l'intention de fonctionnaires et agents candidats à certains concours

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 août 1976

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Le Premier ministre,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 19, modifié par la loi n° 76-661 du 19 juillet 1976 ;

Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, notamment ses articles 42 et 43 ;

Vu le décret n° 73-563 du 27 juin 1973 pris pour l'application des dispositions de l'article 42 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 75-205 du 26 mars 1975 pour l'application de l'article 43 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;

Le Conseil d'Etat (section des fiannces) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/08/1976Version en vigueur depuis le 27 août 1976

    Nul ne peut être autorisé à se présenter aux épreuves d'admission à l'un des cycles préparatoires organisés à l'intention de fonctionnaires et agents candidats à certains concours dont la liste est fixée par arrêté interministériel s'il a déjà suivi un cycle figurant sur cette liste.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/08/1976Version en vigueur depuis le 27 août 1976

Fait à Paris, le 20 août 1976.

JACQUES CHIRAC.

Par le Premier ministre :

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique),

GABRIEL PERONNET.