Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre de la santé publique, du ministre des transports et du ministre du commerce et de l'artisanat,
Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi ;
Vu l'ordonnance n° 45-2405 du 18 octobre 1945 relative au mesurage du volume des liquides ;
Vu les articles 5 et 6 de la loi de finances rectificative n° 63-628 du 2 juillet 1963 relatifs à la publicité mensongère ;
Vu l'ordonnance n° 67-810 du 22 septembre 1967 portant modification de l'article 30 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 relative à l'orientation agricole ;
Vu le décret modifié du 15 avril 1912 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les denrées alimentaires ;
Vu le décret du 30 novembre 1944 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure ;
Vu la communication du présent décret donnée en projet à la commission des communautés européennes le 6 janvier 1972 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Article 1
Version en vigueur du 14/10/1973 au 21/12/1984Version en vigueur du 14 octobre 1973 au 21 décembre 1984
Abrogé par Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 - art. 48 (V) JORF 21 décembre 1984
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 5 et 6 de la loi de finances rectificative du 2 juillet 1963, est interdit, dans le commerce de toutes les denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux, l'emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation ou d'étiquetage, de tout procédé de publicité, d'exposition, d'étalage ou de vente susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, notamment sur la nature, la composition, les qualités substantielles, la teneur en principes utiles, le mode de fabrication, le volume, le poids ou l'origine de ces marchandises.
Est interdite toute référence à des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, notamment par la publicité ou la dénomination ainsi que toute mention tendant abusivement à distinguer une marchandise des produits similaires.
Article 2
Version en vigueur du 01/10/1978 au 21/12/1984Version en vigueur du 01 octobre 1978 au 21 décembre 1984
Abrogé par Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 - art. 48 (V) JORF 21 décembre 1984
Dans les lieux où ils sont détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus, les denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation de l'homme doivent, s'ils sont préemballés, comporter un étiquetage faisant corps avec l'emballage.
Les indications qui y sont obligatoirement portées sont rédigées en langue française, quelle que soit l'origine des marchandises. Elles sont inscrites en caractères apparents et regroupées sur une partie de l'emballage de manière à être facilement visibles et lisibles dans les conditions habituelles de présentation ; l'utilisation de signes conventionnels est interdite, sauf dispositions contraires prises en exécution des conventions internationales en vigueur ou de l'article 3 du présent décret.
Article 3
Version en vigueur du 14/10/1973 au 01/07/2016Version en vigueur du 14 octobre 1973 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret 78-975 1978-09-26 art. 2 JORF 28 septembre 1978 en vigueur le 1er octobre 1978Les mentions figurant obligatoirement sur l'étiquetage prévu à l'article 2 sont les suivantes sans préjudice des dispositions des textes réglementaires en vigueur comportant des obligations complémentaires :
1° La dénomination de vente de la marchandise, telle qu'elle est fixée par la réglementation en vigueur en matière de répression des fraudes ou, à défaut, par d'autres réglementations ou par les usages commerciaux ; en l'absence de réglementation ou d'usage, cette dénomination doit faire connaître au consommateur la nature précise de la marchandise ; dans tous les cas, la dénomination de vente doit être indépendante de la marque de commerce ou de fabrique ou de la dénomination de fantaisie ;
2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de la personne physique ou morale responsable soit de la fabrication, soit du conditionnement, soit de la commercialisation de la marchandise ; à titre exceptionnel, des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de l'économie et des finances peuvent, pour certaines marchandises, autoriser des dérogations à cette prescription, notamment en ce qui concerne l'utilisation de signes conventionnels ;
3° Le nom du pays d'origine de la marchandise au cas où son omission serait susceptible de créer une confusion sur l'origine réelle de celle-ci ;
4° Le poids net ou le volume net de la marchandise exprimé en unités de mesures légales en France ; toutefois, des arrêtés pris par le ministre de l'agriculture et du développement rural, après avis du ministre de l'économie et des finances, peuvent établir une liste de marchandises dispensées de cette obligation ;
5° Dans le cas de produits altérables, c'est-à-dire de semi-conserves ou de produits d'une durée de conservation plus limitée, l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur, d'une date de péremption accompagnée, le cas échéant, de l'indication des conditions d'entreposage et, en particulier, de la "température à respecter" et pour laquelle la durée de conservation a été estimée ; les fruits frais et légumes frais ne sont pas assujettis à ces prescriptions ;
Dans le cas de produits autres que les produits altérables mentionnés ci-dessus, l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur, d'une date jusqu'à laquelle le produit garde, dans les conditions habituelles de conservation, ses caractéristiques essentielles, notamment quant à la saveur, à l'aspect, aux propriétés nutritives : cette date, dite date limite d'utilisation optimale, est accompagnée d'une indication permettant d'identifier le lot de fabrication ; des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et des ministres intéressés énumèrent les catégories de produits alimentaires soumises à cette obligation et peuvent autoriser l'emploi de signes conventionnels pour identifier les lots de fabrication.
6° L'énumération, par ordre d'importance décroissante des composants de la marchandise et, lorsque la dénomination du produit se réfère à un composant, la proportion de ce composant contenue dans le produit ;
7° L'énumération des différentes catégories de produits d'addition contenus dans la marchandise, suivie d'une indication conventionnelle fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural et des ministres intéressés et permettant d'identifier chacun de ces produits.
Des arrêtés du ministre de l'agriculture et du développement rural, pris après avis du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, des autres ministres intéressés peuvent, à titre exceptionnel, dispenser des obligations énoncées aux 6° et 7° ci-dessus, des marchandises dont la composition et les traitements qu'elles peuvent subir sont définis par des textes législatifs ou réglementaires.
Article 4
Version en vigueur du 01/10/1978 au 21/12/1984Version en vigueur du 01 octobre 1978 au 21 décembre 1984
Abrogé par Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 - art. 48 (V) JORF 21 décembre 1984
Création Décret 78-975 1978-09-26 art. 3 JORF 28 septembre 1978Sont interdites, sans préjudice des peines prévues aux articles 1er à 4 de la loi du 1er août 1905 et à l'article 26 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit de produits altérables, au sens du 5° de l'article 3 ci-dessus, à une date postérieure à la date de péremption portée sur l'étiquetage.
Sont également interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des mêmes produits entreposés dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites sur leur étiquetage.
Article 5
Version en vigueur du 14/10/1973 au 21/12/1984Version en vigueur du 14 octobre 1973 au 21 décembre 1984
Abrogé par Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 - art. 48 (V) JORF 21 décembre 1985
Des arrêtés pris conjointement par le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du développement industriel et scientifique et, le cas échéant, les autres ministres intéressés peuvent fixer, pour les marchandises mentionnées à l'article 3 ci-dessus, les poids ou volumes nets auxquels celles-ci doivent être exclusivement mises en vente ou vendues.
Article 6
Version en vigueur du 14/10/1973 au 21/12/1984Version en vigueur du 14 octobre 1973 au 21 décembre 1984
Abrogé par Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 - art. 48 (V) JORF 21 décembre 1984
Sous réserve de l'exception prévue au 4° de l'article 3, la masse ou le volume de marchandise contenu dans un préemballage doit avoir été effectivement mesuré ou contrôlé sous la responsabilité de celui qui réalise le préemballage. Le pesage, le mesurage ou le contrôle doit être fait en employant un instrument de mesurage légal qui soit approprié à ces opérations. Une indication permettant d'identifier le préemballeur est portée sur l'emballage.
Article 7
Version en vigueur du 14/10/1973 au 21/12/1984Version en vigueur du 14 octobre 1973 au 21 décembre 1984
Abrogé par Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 - art. 48 (V) JORF 21 décembre 1984
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du développement rural et des ministres intéressés peuvent en tant que de besoin fixer les modalités d'application des articles 2, 3 et 6.
Article 8
Version en vigueur du 14/10/1973 au 21/12/1984Version en vigueur du 14 octobre 1973 au 21 décembre 1984
Abrogé par Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 - art. 48 (V) JORF 21 décembre 1984
Sont abrogés les articles 5 et 6 du décret du 15 avril 1912 pris pour l'application de la loi du 1er aout 1905 sur la répression des fraudes, ainsi que toutes dispositions réglementaires contraires au présent décret.
Article 9
Version en vigueur du 14/10/1973 au 21/12/1984Version en vigueur du 14 octobre 1973 au 21 décembre 1984
Abrogé par Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 - art. 48 (V) JORF 21 décembre 1984
Le présent décret entrera en vigueur un an après sa publication.
Article 10
Version en vigueur du 14/10/1973 au 01/07/2016Version en vigueur du 14 octobre 1973 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre de la santé publique, le ministre des transports, le ministre du commerce et de l'artisanat et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.