Décret n°76-618 du 7 juillet 1976 relatif à l'exercice des fonctions de président et de membre des conseils d'administration des établissements publics de l'Etat sans caractère industriel et commercial

abrogée depuis le 13/07/1994abrogée depuis le 13 juillet 1994

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juillet 1994

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  • Article 1

    Version en vigueur du 10/07/1976 au 13/07/1994Version en vigueur du 10 juillet 1976 au 13 juillet 1994

    Abrogé par Décret 94-582 1994-07-12 art. 9 JORF 13 juillet 1994

    Dans les établissements publics de l'Etat sans caractère industriel et commercial, les fonctions de président du conseil d'administration ou de l'organe délibérant en tenant lieu prennent fin au plus tard lorsque le titulaire a atteint l'âge de soixante-cinq ans ou, s'il est fonctionnaire ou magistrat, la limite d'âge qui lui est applicable si elle est supérieure à soixante-cinq ans.

  • Article 2

    Version en vigueur du 10/07/1976 au 13/07/1994Version en vigueur du 10 juillet 1976 au 13 juillet 1994

    Abrogé par Décret 94-582 1994-07-12 art. 9 JORF 13 juillet 1994

    Le nombre des membres du conseil d'administration ou de l'organe délibérant en tenant lieu qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur au tiers du nombre total des membres en fonctions.

    Lorsque cette limite est dépassée, et à défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant l'application d'une autre règle, le membre le plus âgé du conseil d'administration ou de l'organe délibérant en tenant lieu est réputé démissionnaire d'office.

  • Article 3

    Version en vigueur du 10/07/1976 au 13/07/1994Version en vigueur du 10 juillet 1976 au 13 juillet 1994

    Abrogé par Décret 94-582 1994-07-12 art. 9 JORF 13 juillet 1994

    Les dispositions du présent décret ne sont pas opposables aux personnes investies des fonctions de président ou de membre du conseil d'administration ou de l'organe délibérant en tenant lieu soit en qualité de titulaire d'un mandat conféré directement ou indirectement par le suffrage universel, soit en vertu de dispositions de valeur législative donnant à des syndicats, des associations, des organismes ou des groupements, le droit de désigner en toute liberté des représentants pour exercer lesdites fonctions. Ces personnes ne sont pas prises en compte dans les termes de la proportion établie au premier alinéa de l'article 2 du présent décret.

  • Article 4

    Version en vigueur du 10/07/1976 au 13/07/1994Version en vigueur du 10 juillet 1976 au 13 juillet 1994

    Abrogé par Décret 94-582 1994-07-12 art. 9 JORF 13 juillet 1994

    Le conseil d'administration d'un établissement public ou l'organe délibérant en tenant lieu peut demander une dérogation statutaire aux dispositions du présent décret.

  • Article 5

    Version en vigueur du 10/07/1976 au 13/07/1994Version en vigueur du 10 juillet 1976 au 13 juillet 1994

    Abrogé par Décret 94-582 1994-07-12 art. 9 JORF 13 juillet 1994

    A titre transitoire, la limite d'âge applicable en vertu de l'article 1er du présent décret est fixée à soixante-dix ans jusqu'au 31 décembre 1976 et à soixante-neuf ans du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1977, lorsque aucune disposition particulière ne fixe une limite d'âge inférieure.