Arrêté du 8 mars 1973 portant application de l'article 7 du décret n° 73-219 du 23 Février 1973 fixant les modalités de déclaration et de contrôle des installations de prélèvements d'eaux souterraines

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mars 1973

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/03/1973Version en vigueur depuis le 23 mars 1973

    Sous les réserves énoncées aux articles 2 et 3 ci-après, l'instruction des déclarations de prélèvement d'eaux souterraines et la surveillance des installations de prélèvement correspondantes sont assurées par :

    - le service du Génie rural, des Eaux et des Forêts, lorsque simultanément la profondeur de l'ouvrage de prélèvement est inférieure à 40 m et que cet ouvrage se trouve à l'extérieur de toute unité urbaine de plus de 25 000 habitants et à plus de 200 m des berges du lit d'un cours d'eau, d'un canal navigable ou d'un plan d'eau dont la police ou la gestion relève du ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement, du Logement et du Tourisme ;

    - le service extérieur du ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement, du Logement et du Tourisme, lorsque simultanément la profondeur de l'ouvrage est inférieure à 40 m et que cet ouvrage se trouve soit à l'intérieur de toute unité urbaine de plus de 25000 habitants, soit à moins de 200 m des berges du lit d'un cours d'eau, d'un canal navigable ou d'un plan d'eau dont la police ou la gestion relève du ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement, du Logement et du Tourisme ;

    - le service des mines, lorsque la profondeur de l'ouvrage de prélèvement est supérieure à 40 m.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 23/03/1973Version en vigueur depuis le 23 mars 1973

    Lorsqu'en application de l'article 5 du décret n° 73-219 du 23 février 1973 portant application des dispositions des articles 40 et 57 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, une autorisation d'établissement de puits ou sondages accordée en vertu du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines et des décrets pris pour son extension, notamment le décret du 3 octobre 1958, le décret du 21 avril 1959 et le décret n° 73-200 du 21 février 1973, tient lieu de la déclaration prescrite par l'article 40 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, le service des Mines assure, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3 ci-après, la surveillance de l'installation de prélèvement des eaux souterraines correspondante. Ce même service est chargé, le cas échéant, de l'instruction du complément de déclaration prévu par l'article 5 du décret n° 73-219 du 23 février 1973 précité.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 23/03/1973Version en vigueur depuis le 23 mars 1973

    Lorsqu'en application de l'article 5 du décret n° 73-219 du 23 février 1973 portant application des dispositions des articles 40 et 57 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, un acte déclaratif d'utilité publique prévu à l'article 113 du Code rural tient lieu de la déclaration prescrite par l'article 40 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, le service du Génie rural, des Eaux et des Forêts assure dans tous les cas la surveillance de l'installation de prélèvement des eaux souterraines correspondante. Ce même service est chargé, le cas échéant, de l'instruction du complément de déclaration prévu par l'article du décret n° 73-219 du 23 février 1973 précité.