Décret n°76-554 du 17 juin 1976 relatif aux indemnités et vacations susceptibles d'être allouées aux fonctionnaires retraités appelés à assurer le secrétariat des commissions de première instance du contentieux général de la sécurité sociale.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1974

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre du travail,

Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Vu le livre II du code de la sécurité sociale, modifié par l'ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958 relative au contentieux de la sécurité sociale, et notamment son article L. 191 ;

Vu le décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 modifié pris pour l'application de l'ordonnance susvisée, et notamment son article 14.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974

    Les fonctionnaires retraités appelés à exercer les fonctions de secrétaire d'une commission de première instance du contentieux général de la sécurité sociale perçoivent :

    Soit une indemnité mensuelle, s'ils assurent un service à temps complet ;

    Soit des vacations horaires, s'ils n'assurent qu'un service à temps partiel.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974

    Le taux des indemnités et vacations visées à l'article précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre du travail, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique).

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974

    Lorsqu'elles constituent des dépenses afférentes au fonctionnement de secrétariats agricoles des commissions de première instance, distincts de ceux compétents en matière de litiges non agricoles, ces indemnités et vacations sont réglées par la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de la juridiction en cause.

    Les dépenses mentionnées au présent article sont remboursées à la caisse de mutualité sociale agricole, qui en fait l'avance, par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974

    Les règlements des indemnités et vacations prévues au présent décret ont lieu sur production de mémoires arrêtés, selon le cas, par le directeur régional de la sécurité sociale ou l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974

    Les dispositions des articles 2, 3, et 4 du décret n° 70-100 du 2 février 1970 sont abrogées.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, le ministre du travail et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1974.