Décret n°76-473 du 25 mai 1976 relatif à l'agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets

abrogée depuis le 28/07/1991abrogée depuis le 28 juillet 1991

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juillet 1991

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    • Article 1

      Version en vigueur du 02/06/1976 au 28/07/1991Version en vigueur du 02 juin 1976 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      L'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'économie et des finances dans les conditions fixées à l'article 10.

    • Article 3

      Version en vigueur du 02/06/1976 au 28/07/1991Version en vigueur du 02 juin 1976 au 28 juillet 1991

      Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

      Pour l'exercice de son activité, l'agence peut attribuer des subventions et consentir des prêts aux personnes publiques ou privées dans la mesure où les études, recherches, exploitations, travaux ou ouvrages réalisés par ces personnes répondent à son objet et sont de nature à la dispenser d'autres interventions.

  • Article 2

    Version en vigueur du 02/06/1976 au 28/07/1991Version en vigueur du 02 juin 1976 au 28 juillet 1991

    Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

    L'agence a pour objet, en application de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1975, d'engager et de faciliter des actions de récupération et d'élimination des déchets.

    A cet effet :

    1° Elle est tenue informée par les services publics de l'Etat des études et recherches relatives à l'élimination et à la récupération des déchets. Elle invite les collectivités locales et les particuliers à l'informer des actions qu'ils entreprennent en ce domaine. Elle reçoit des services compétents communication des informations recueillies et agréments délivrés en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur et notamment des articles 5, 8, 9, 10, 20 et 21 de la loi du 15 juillet 1975 ;

    2° Elle a qualité pour effectuer toutes études et recherches se rapportant à son objet ou pour contribuer à de telles études. Elle tient informées les administrations intéressées de ses projets d'études et de recherches et des résultats obtenus ;

    3° Elle peut contribuer à l'exécution de tous travaux, à la construction ou à l'exploitation de tous ouvrages se rapportant à son objet ; elle peut les réaliser et en assurer directement l'exploitation en cas d'insuffisance des moyens privés ou publics.

      • Article 4

        Version en vigueur du 17/10/1984 au 28/07/1991Version en vigueur du 17 octobre 1984 au 28 juillet 1991

        Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

        Le conseil d'administration de l'agence comprend vingt-six membres désignés de la façon suivante :

        Sept représentants de l'Etat, désignés respectivement sur proposition de chacun des ministres chargés de l'intérieur, de l'économie et des finances, de la santé, de l'urbanisme, de l'agriculture, de l'industrie et de l'environnement ;

        Sept représentants des collectivités locales : quatre, dont un qui soit membre de conseil régional, désignés sur proposition de l'association des maires de France et trois, dont un membre de conseil régional, désignés sur proposition de l'association des présidents de conseils généraux ;

        Sept représentants des différentes catégories de personnes intéressées par l'élimination et la récupération des déchets ;

        Cinq représentants des salariés de l'agence élus conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.

        Le ministre chargé de l'environnement nomme, par arrêté publié au Journal officiel, les membres du conseil d'administration désignés comme il est dit ci-dessus, à l'exception des représentants des salariés.

      • Article 5

        Version en vigueur du 17/10/1984 au 28/07/1991Version en vigueur du 17 octobre 1984 au 28 juillet 1991

        Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

        La durée du mandat des membres du conseil est de cinq ans.

        Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent prend fin à l'expiration de ces fonctions. En cas de vacance, par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à la désignation du ou des nouveaux membres dans le délai de trois mois. Tout membre désigné pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédecesseur.

        Le mandat des membres du conseil d'administration est renouvelable.

      • Article 6

        Version en vigueur du 17/10/1984 au 28/07/1991Version en vigueur du 17 octobre 1984 au 28 juillet 1991

        Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

        Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres de celui-ci sur proposition du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement.

      • Article 7

        Version en vigueur du 17/10/1984 au 28/07/1991Version en vigueur du 17 octobre 1984 au 28 juillet 1991

        Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

        Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions dans les conditions et selon les taux fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'économie et des finances. En outre, chaque représentant des salariés dispose d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de son mandat.

      • Article 8

        Version en vigueur du 02/06/1976 au 28/07/1991Version en vigueur du 02 juin 1976 au 28 juillet 1991

        Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

        Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

        Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre chargé de l'environnement, le directeur de l'agence ou la majorité de ses membres le demandent.

        Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

        Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, un membre du conseil ne pouvant représenter qu'un seul autre membre, appartenant à la même catégorie. Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, le conseil, à nouveau convoqué, dans les délais prévus par son règlement intérieur et sur le même ordre du jour, peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

        Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du présent est prépondérante.

        Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

      • Article 9

        Version en vigueur du 02/06/1976 au 28/07/1991Version en vigueur du 02 juin 1976 au 28 juillet 1991

        Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

        Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Ses délibérations portent notamment sur les objets suivants :

        1° Les mesures relatives à l'organisation de l'agence ;

        2° Le programme général des interventions de l'agence ;

        3° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses ;

        4° Le rapport annuel d'activité et le compte financier ;

        5° La fixation et l'affectation des résultats de l'exercice ;

        6° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;

        7° L'approbation des projets de construction, d'achat ou vente d'immeubles, constitutions d'hypothèques ou de droits réels, projets de baux et locations d'immeubles ;

        8° Les conditions générales des contrats et conventions passés par l'agence ;

        9° Les conditions générales d'attribution de subventions ou de prêts aux personnes publiques et privées dans les conditions prévues à l'article 3 ;

        10° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

        11° Les emprunts ;

        12° Les actions en justice ;

        13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

        14° Toutes autres questions se rapportant à l'objet de l'agence qui pourraient lui être soumises par le ministre chargé de l'environnement, par le ministre chargé de l'industrie ou par le directeur de l'agence.

      • Article 10

        Version en vigueur du 02/06/1976 au 28/07/1991Version en vigueur du 02 juin 1976 au 28 juillet 1991

        Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

        Les délibérations sont exécutoires par elles-mêmes sauf si le ministre chargé de l'environnement y fait opposition dans le délai de trente jours à compter de la réception de la délibération. Lorsqu'elles portent sur des actions de récupération, les délibérations sont transmises également au ministre chargé de l'industrie qui peut y faire opposition dans le même délai.

        Lorsqu'elles portent sur l'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, le compte financier, les conditions générales d'attribution de subventions et de prêts, les emprunts, les prises, extensions ou cessions de participations financières, les conditions générales de rémunération des agents, elles ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé de l'environnement.

        A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée.

        Toutefois, pour les questions relatives au statut et aux salaires du personnel, ce délai court à partir de la date de réunion de la commission interministérielle de coordination des salaires.

        Les décisions faisant opposition à une délibération ou refusant de l'approuver en exécution du présent article sont motivées.

      • Article 11

        Version en vigueur du 02/06/1976 au 28/07/1991Version en vigueur du 02 juin 1976 au 28 juillet 1991

        Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

        Le directeur de l'agence est nommé par décret pris sur proposition conjointe du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'industrie.

      • Article 12

        Version en vigueur du 02/06/1976 au 28/07/1991Version en vigueur du 02 juin 1976 au 28 juillet 1991

        Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

        Le directeur représente l'agence dans tous les actes de la vie civile ; il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; il assure le fonctionnement de l'ensemble des services et la gestion du personnel de l'agence.

        Le directeur prépare les affaires soumises aux délibérations du conseil d'administration. Il assure l'exécution de celles-ci et, à cet effet, est habilité à prendre toutes mesures particulières qui s'avèrent nécessaires notamment pour :

        1° Passer au nom de l'agence tous actes, contrats, accords ou conventions, assurer la liquidation de toutes les recettes et dépenses, établir tous ordres de recettes et ordonnancements ;

        2° Effectuer tous les actes relatifs à des droits de propriété industrielle ;

        3° Représenter l'agence en justice, consentir à tous acquiescements, désistements ou toutes transactions, mainlevées d'inscription, de saisie et d'opposition, avant ou après paiement, déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves, procéder à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;

        4° Procéder, sous réserve des approbations prévues ci-dessus, à tous achats, ventes ou locations d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissement ou hypothèque ;

        5° Conclure les contrats individuels de travail, nommer, licencier les membres du personnel de toutes catégories.

      • Article 13

        Version en vigueur du 02/06/1976 au 28/07/1991Version en vigueur du 02 juin 1976 au 28 juillet 1991

        Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

        Le fonctionnement financier et comptable de l'agence s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 susvisé, en ce qu'il concerne les établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable.

      • Article 14

        Version en vigueur du 02/06/1976 au 28/07/1991Version en vigueur du 02 juin 1976 au 28 juillet 1991

        Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

        L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de l'économie et des finances. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.

      • Article 15

        Version en vigueur du 02/06/1976 au 28/07/1991Version en vigueur du 02 juin 1976 au 28 juillet 1991

        Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

        Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de l'économie et des finances dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1964 modifié.

      • Article 16

        Version en vigueur du 02/06/1976 au 28/07/1991Version en vigueur du 02 juin 1976 au 28 juillet 1991

        Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

        L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par les décrets susvisés du 9 août 1953 et du 26 mai 1955. Un contrôleur d'Etat, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, assure le contrôle de l'agence.

        En outre, les opérations de l'agence sont soumises au contrôle de la commission de vérification des comptes des entreprises publiques instituée par l'article 56 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948.

      • Article 17

        Version en vigueur du 02/06/1976 au 28/07/1991Version en vigueur du 02 juin 1976 au 28 juillet 1991

        Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

        Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de l'économie et des finances précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles 13 à 16 ci-dessus.

      • Article 18

        Version en vigueur du 02/06/1976 au 28/07/1991Version en vigueur du 02 juin 1976 au 28 juillet 1991

        Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

        Les ressources de l'agence comprennent notamment :

        1° Les redevances pour services rendus ;

        2° Le produit des taxes parafiscales instituées à son bénéfice ;

        3° Le produit des emprunts ;

        4° Les dons et legs ;

        5° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;

        6° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'agence et le produit de leur aliénation ;

        7° Le produit des intérêts et du remboursement des prêts aux personnes publiques ou privées.

  • Article 19

    Version en vigueur du 02/06/1976 au 28/07/1991Version en vigueur du 02 juin 1976 au 28 juillet 1991

    Abrogé par Décret 91-732 1991-07 26 art. 35 jorf 28 juillet 1991

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement, le ministre de l'agriculture, le ministre de la santé, le ministre de l'industrie et de la recherche et le ministre de la qualité de la vie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.