Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Dans la limite des superficies correspondant aux droits de replantation rendus disponibles par application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, des autorisations de plantation de vignes, autres que celles destinées à la production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, pourront être délivrées en vue de permettre l'orientation de la production viticole et de faciliter les opérations de remembrement approuvées par le ministre de l'agriculture.
Ces autorisations seront accordées après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité pour les productions relevant de sa compétence, dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, et du ministre de l'économie et des finances.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/09/1960Version en vigueur depuis le 01 septembre 1960
Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus entreront en vigueur le 1er septembre 1960.
Toutefois, en vue d'assurer dès à présent, dans le cadre de l'orientation de la production viticole, la production de raisins de table et de faciliter les opérations de remembrement, des autorisations de plantation pourront être accordées dès la publication du présent décret, dans la limite de 2.000 hectares.
Un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixera les conditions dans lesquelles seront accordées ces autorisations.
Décret n°58-1431 du 30 décembre 1958 relatif à l'orientation de la production viticole
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2007