Article 1
Version en vigueur du 15/03/1997 au 23/05/2015Version en vigueur du 15 mars 1997 au 23 mai 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-562 du 20 mai 2015 - art. 5
Modifié par Décret n°97-228 du 11 mars 1997 - art. 1 () JORF 15 mars 1997Le conseil supérieur de la coopération est chargé, auprès du Premier ministre, d'étudier et de suivre l'ensemble des questions intéressant la coopération, de donner son avis sur les projets de textes législatifs ou réglementaires qui lui sont soumis, de proposer toutes mesures utiles pour faciliter le développement des différents organismes coopératifs et pour établir une liaison permanente entre les diverses formes de l'action coopérative.
Il établit chaque année un rapport d'ensemble sur la coopération et son évolution.
Article 2
Version en vigueur du 15/03/1997 au 23/05/2015Version en vigueur du 15 mars 1997 au 23 mai 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-562 du 20 mai 2015 - art. 5
Modifié par Décret n°97-228 du 11 mars 1997 - art. 1 () JORF 15 mars 1997Le conseil supérieur de la coopération comprend :
a. Onze représentants des administrations concernées par les activités coopératives, nommés par arrêté du Premier ministre ;
b. Quatre membres du Parlement désignés en nombre égal par l'Assemblée nationale et le Sénat ;
c. Dix-huit représentants des différentes activités coopératives nommés par le Premier ministre sur proposition du groupement national de la coopération, après consultation des organisations coopératives les plus représentatives.
Article 3
Version en vigueur du 15/03/1997 au 23/05/2015Version en vigueur du 15 mars 1997 au 23 mai 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-562 du 20 mai 2015 - art. 5
Modifié par Décret n°97-228 du 11 mars 1997 - art. 1 () JORF 15 mars 1997Les membres désignés par l'Assemblée nationale et le Sénat sont nommés pour la durée de leur mandat. Les membres mentionnés au c de l'article 2 ci-dessus sont nommés pour trois ans. Le mandat des membres du conseil est renouvelable. Un suppléant des membres mentionnés au c de l'article 2 est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
En cas de décès, de démission ou de perte des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés, les membres du conseil sont remplacés pour la période restant à courir.
Article 4
Version en vigueur du 15/03/1997 au 23/05/2015Version en vigueur du 15 mars 1997 au 23 mai 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-562 du 20 mai 2015 - art. 5
Modifié par Décret n°97-228 du 11 mars 1997 - art. 1 () JORF 15 mars 1997Le Conseil supérieur de la coopération est présidé par le Premier ministre ou par le ministre chargé de l'économie sociale.
Le conseil se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.
Les conditions d'organisation de ces réunions sont définies dans le cadre d'un règlement intérieur.
Le secrétariat est assuré par la délégation interministérielle à l'innovation sociale et à l'économie sociale.
Article 5
Version en vigueur du 15/03/1997 au 23/05/2015Version en vigueur du 15 mars 1997 au 23 mai 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-562 du 20 mai 2015 - art. 5
Modifié par Décret n°97-228 du 11 mars 1997 - art. 1 () JORF 15 mars 1997Le conseil supérieur de la coopération désigne en son sein un bureau de huit membres qui dirige l'activité du conseil, organise ses travaux, prépare les réunions plénières et assure la représentation permanente du conseil auprès des pouvoirs publics. Dans l'intervalle des réunions du conseil, le bureau est habilité à donner l'avis du conseil supérieur de la coopération requis par les dispositions législatives et réglementaires relatives aux sociétés coopératives.
Le bureau rend compte au Conseil supérieur de la coopération des conditions d'exercice des compétences qui lui sont déléguées en application de l'alinéa précédent.
Article 6
Version en vigueur du 15/03/1997 au 23/05/2015Version en vigueur du 15 mars 1997 au 23 mai 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-562 du 20 mai 2015 - art. 5
Modifié par Décret n°97-228 du 11 mars 1997 - art. 1 () JORF 15 mars 1997Le bureau du conseil supérieur de la coopération comprend :
Trois représentants des administrations ;
Cinq représentants des différentes activités coopératives.
Le bureau élit son président, choisi parmi les représentants des organisations coopératives. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que le titulaire. Le bureau se réunit sur convocation de son président. Le bureau peut s'adjoindre à titre consultatif toute personne dont la collaboration lui paraît nécessaire.
Article 7
Version en vigueur du 15/03/1997 au 23/05/2015Version en vigueur du 15 mars 1997 au 23 mai 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-562 du 20 mai 2015 - art. 5
Modifié par Décret n°97-228 du 11 mars 1997 - art. 1 () JORF 15 mars 1997Le Conseil supérieur de la coopération et son bureau ne délibèrent valablement sur les questions portées à l'ordre du jour que si la majorité absolue de ses membres ayant voix délibérative est présente.
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article 8
Version en vigueur du 23/04/1976 au 23/05/2015Version en vigueur du 23 avril 1976 au 23 mai 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-562 du 20 mai 2015 - art. 5
Le décret n° 59-665 du 25 mai 1959 relatif au conseil supérieur de la coopération est abrogé.
Article 9
Version en vigueur du 23/04/1976 au 23/05/2015Version en vigueur du 23 avril 1976 au 23 mai 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-562 du 20 mai 2015 - art. 5
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil supérieur de la coopération).