Décret n°72-677 du 27 juin 1972 portant approbation du cahier des charges type pour l'exploitation d'installations de traitement par incinération des résidus urbains avec ou sans récupération de chaleur

abrogée depuis le 09/04/2000abrogée depuis le 09 avril 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2000

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  • Article 1

    Version en vigueur du 21/07/1972 au 09/04/2000Version en vigueur du 21 juillet 1972 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000

    Est approuvé le cahier des charges type, annexé au présent décret, relatif à l'exploitation d'installations de traitement par incinération des résidus urbains avec ou sans récupération de chaleur.

  • Article 2

    Version en vigueur du 21/07/1972 au 09/04/2000Version en vigueur du 21 juillet 1972 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000

    Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

        • Article ANNEXE ART. 1

          Version en vigueur du 21/07/1972 au 09/04/2000Version en vigueur du 21 juillet 1972 au 09 avril 2000

          Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000

          L'entreprise régie par le présent cahier des charges a pour objet l'exploitation d'une installation de traitement par incinération des résidus urbains, avec ou sans (rayer la mention inutile) récupération de chaleur, située à ... et appartenant à ...

        • Article ANNEXE ART. 2

          Version en vigueur du 21/07/1972 au 09/04/2000Version en vigueur du 21 juillet 1972 au 09 avril 2000

          Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000

          Le jour de la prise en charge, la collectivité met gratuitement à la disposition de l'exploitant l'ensemble des terrains, ouvrages, matériels et appareils constituant l'installation, y compris une bascule enregistreuse, tels qu'ils figurent sur le plan et les documents techniques annexés, à savoir :

          a) Pour une installation neuve, les documents descriptifs et les procès-verbaux de réception ;

          b) Pour une installation ayant déjà été utilisée, outre les documents et procès-verbaux ci-dessus mentionnés, un procès-verbal contradictoire de son état.

        • Article ANNEXE ART. 3

          Version en vigueur du 21/07/1972 au 09/04/2000Version en vigueur du 21 juillet 1972 au 09 avril 2000

          Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000

          L'exploitant a seul de droit de faire usage de l'installation, telle qu'elle est définie à l'article 2. Il déclare en avoir parfaite connaissance et en reconnaît le bon fonctionnement.

        • Article ANNEXE ART. 4

          Version en vigueur du 21/07/1972 au 09/04/2000Version en vigueur du 21 juillet 1972 au 09 avril 2000

          Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000

          A. - Nature.

          Les résidus à traiter comprennent :

          Les ordures ménagères collectées et apportées par les collectivités ;

          Des ordures ménagères apportées par des tiers dans les conditions suivantes (préciser l'origine) ... .

          Sous réserve du règlement arrêté par l'autorité municipale, sont compris dans la dénomination d'ordures ménagères pour l'application du présent cahier des charges :

          a) Les détritus de toute nature, comprenant notamment :

          ordures ménagères, cendres, mâchefer de chauffage central, débris de verre ou de vaisselle, feuilles, balayures et résidus de toute sorte déposés même indûment, aux heures de la collecte, dans les récipients individuels ou collectifs placés devant les immeubles ou à l'entrée des voies inaccessibles aux camions.

          b) Les déchets provenant des établissements industriels et commerciaux, bureaux, administrations, cours et jardins privés, déposés dans des récipients dans les mêmes conditions que les ordures ménagères avec l'agrément de l'administration, dans la limite de ... litres par jour ouvrable et par logement ou établissement.

          c) Les crottins, fumiers, feuilles mortes, boues et, d'une façon générale, tous les produits provenant du nettoiement des voies publiques, voies privées abonnées au balayage, jardins publics, parcs, cimetières et de leurs dépendances, rassemblés en vue de leur évacuation.

          d) Les produits du nettoiement et détritus des halles, foires, marchés, lieux de fêtes publiques, lieux d'attache des bêtes de somme ou de trait, rassemblés en vue de leur évacuation.

          e) Les résidus en provenance des écoles, casernes, hôpitaux, hospices, prisons et tous bâtiments publics groupés sur des emplacements déterminés dans des récipients réglementaires.

          f) Le cas échéant, tous objets abandonnés sur la voie publique, ainsi que les cadavres de petits animaux.

          Cette énumération n'est pas limitative et des matières non dénommées pourront être assimilées par l'autorité municipale aux catégories spécifiées ci-dessus.

          Ne sont pas compris dans la dénomination d'ordures ménagères pour l'application du présent cahier des charges :

          1. Les déblais, gravois, décombres et débris provenant des travaux publics et particuliers.

          2. Les cendres et mâchefers d'usines et, en général, tous les résidus provenant d'un commerce ou d'une industrie quelconque, ou des cours et jardins privés (sauf l'exception prévue au paragraphe b ci-dessus), les déchets anatomiques ou infectieux provenant des hôpitaux ou cliniques, ainsi que les déchets et issues d'abattoirs.

          3. Les objets visés par le paragraphe 1 f ci-dessus qui par leurs dimensions, leur poids ou leur nature, ne pourraient être chargés dans les camions.

          Les autres résidus suivants (énumération limitative) : ...

          B. - Prise en charge.

          A l'exclusion des produits qui, par leurs dimensions, leur poids, leur caractère ou leur état ne pourraient subir le traitement pour lequel l'installation a été réalisée, et dans la limite du domaine d'utilisation de celle-ci, l'exploitant a l'obligation de recevoir :

          La totalité des ordures ménagères collectées par la collectivité telles que définies ci-dessus ;

          Les ordures ménagères apportées par des tiers et les autres résidus, sous les réserves suivantes : ...

        • Article ANNEXE ART. 5

          Version en vigueur du 21/07/1972 au 09/04/2000Version en vigueur du 21 juillet 1972 au 09 avril 2000

          Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000

          Pendant toute la durée du contrat, l'exploitant est seul responsable à l'égard des tiers des actes de son personnel et de l'usage de l'installation. Il garantit la collectivité contre tout recours. Il contracte, à ses frais, toutes assurances utiles.

          L'exploitant doit avoir sur les lieux de l'installation un représentant responsable, pouvant répondre pour lui, auquel peuvent être notifiés tous ordres de service émanant de la collectivité.

          Les agents dûment accrédités par la collectivité peuvent procéder à toutes vérifications utiles pour s'assurer que l'installation est exploitée dans les conditions du présent cahier des charges. Ils peuvent, à tout moment, prendre connaissance localement de tous documents techniques et autres nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ils ne peuvent, normalement, intervenir dans la gestion de l'installation.

          L'exploitant tiendra à jour, à la disposition de la collectivité, un journal de marche sur lequel seront consignés tous les renseignements caractéristiques concernant la marche de l'installation.

          Il notera également tous les travaux d'entretien et de renouvellement auxquels il aura procédé, ainsi que les comptes rendus de visite et les vérifications effectuées, conformément aux règlements en vigueur, par les organismes agréés, habilités par la collectivité.

          L'exploitant remettra à la collectivité chaque mois - trimestre (rayer les mentions inutiles), d'une part, un relevé par origine des tonnages d'ordures ménagères et autres résidus respectivement réceptionnés, traités et éventuellement renvoyés à la décharge, d'autre part, un relevé des quantités de chaleur, vapeur, énergie produites, consommées, cédées à ... (Rayer les mentions inutiles).

          En cas d'interruption imprévue de service, même partielle, pour quelque cause que ce soit, l'exploitant doit prendre d'urgence les mesures nécessaires au fonctionnement du service et aviser la collectivité dans les délais les plus courts.

        • Article ANNEXE ART. 6

          Version en vigueur du 21/07/1972 au 09/04/2000Version en vigueur du 21 juillet 1972 au 09 avril 2000

          Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000

          L'exploitant assure sous sa responsabilité et à ses frais, risques et périls, le fonctionnement et l'entretien de l'installation.

          L'installation doit être maintenue en parfait état de propreté et son exploitation doit répondre aux conditions fixées par le règlement sanitaire départemental, aux obligations découlant de la réglementation sur les établissements classés et, s'il y a lieu, aux conditions particulières précisées au chapitre IV.

          Les produits à incinérer seront normalement reçus à l'installation de ... à ... heures et de ... à ... heures les jours suivants :

          L'installation est équipée pour produire, à partir des résidus traités, de la chaleur, vapeur, énergie (Rayer les mentions inutiles) utilisable par ... .

          L'exploitant est tenu de fournir à ... le maximum de chaleur, vapeur, énergie ... .

          (Au fil de l'eau, dans la limite ... (cas le plus habituel), ou éventuellement programmée suivant les conditions d'un document à annexer au contrat).

          • Article ANNEXE ART. 7

            Version en vigueur du 21/07/1972 au 09/04/2000Version en vigueur du 21 juillet 1972 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000

            Avant leur déversement dans la fosse, les ordures doivent être pesées sur une bascule enregistreuse. La chaleur, vapeur, énergie, produite ou livrée (rayer les mentions inutiles) à ... doit être mesurée par un ou plusieurs compteurs de ... plombés et entretenus par les soins de l'exploitant. Ces compteurs seront poinçonnés par le service compétent.

            Les résultats de ces pesées ou comptages feront l'objet de relevés périodiques mis à la disposition de la collectivité, comme il est dit à l'article 5.

            Les agents accrédités par la collectivité pourront, à tout moment, avoir accès à cette bascule ou à ces compteurs.

        • Article ANNEXE ART. 8

          Version en vigueur du 21/07/1972 au 09/04/2000Version en vigueur du 21 juillet 1972 au 09 avril 2000

          Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000

          Les documents prévus à l'article 2 donnent les caractéristiques essentielles de l'installation qui comprend ... fours.

          Ces caractéristiques sont les suivantes :

          Une fosse de réception dont la capacité utile est de ... mètres cubes ;

          Un circuit de manutention dont la capacité horaire est de ... tonnes à la sortie de la fosse.

          ... fours dont les capacités telles que définies ci-dessous (A) sont les suivantes :

          A. - CAPACITE NOMINALE La capacité nominale d'un four est le poids maximal de résidus de P.C.I. compris entre les limites précisées que le four peut incinérer par heure en marche continue avec des teneurs en imbrûlés des mâchefers satisfaisant aux prescriptions.

          - Capacité minimale :

          La capacité minimale d'un four est le poids minimal de résidus de P.C.I. compris entre les limites précisées, que le four peut incinérer par heure, sans combustible d'appoint, en marche continue avec des teneurs en imbrûlés des mâchefers satisfaisant aux prescriptions.

          - Capacité annuelle :

          La capacité annuelle d'un four est le poids maximal de résidus de P.C.I. compris entre des limites précisées que le four peut incinérer en un an, compte tenu des arrêts nécessaires à l'entretien, aux réparations et, s'il y a lieu au renouvellement.

          - Diagramme de fonctionnement :

          Pour les conditions de fonctionnement correspondant aux capacités nominales et minimales définies ci-dessus, l'entrepreneur fournira des diagrammes de fonctionnement du four, sous les deux formes suivantes :

          Le poids d'ordures incinéré par heure en fonction de leur P.C.I. ;

          La puissance calorifique en fonction du poids d'ordures incinéré par heure.

          - Capacité de surcharge :

          La capacité de surcharge d'un four est indiquée s'il y a lieu, c'est-à-dire lorsqu'elle est définie dans les documents visés à l'article 2.

          Les capacités de l'installation telles que définies ci-dessous (B) sont les suivantes :

          Les puissances thermiques des équipements de récupération de chaleur sont les suivantes :

          - NOTA :

          Les limites du P.C.I. sont précisées d'après la connaissance que l'on peut avoir des ordures à traiter. Actuellement, la limite inférieure ne saurait descendre en dessous de 1200, la limite supérieure ne devrait pas dépasser 2300.

        • Article ANNEXE ART. 9

          Version en vigueur du 21/07/1972 au 09/04/2000Version en vigueur du 21 juillet 1972 au 09 avril 2000

          Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000

          Dans le cadre des caractéristiques de l'article précédent, l'exploitant est tenu de traiter les produits pris en charge par lui et définis à l'article 4 b, dans la limite du tonnage maximal de réception et de traitement hebdomadaire fixé à ....

        • Article ANNEXE ART. 10

          Version en vigueur du 21/07/1972 au 09/04/2000Version en vigueur du 21 juillet 1972 au 09 avril 2000

          Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000

          L'exploitant déclare connaître parfaitement les ouvrages de l'installation, faisant l'objet du présent contrat. En conséquence, à partir de leur prise en charge, il renonce à faire état de difficultés provenant de la qualité du matériel et de l'exécution de l'installation. Toutefois, la collectivité délègue à l'exploitant tout droit de recours qu'elle peut détenir à l'encontre des installateurs et fournisseurs de matériels.

          L'exploitant doit assurer, le cas échéant, les visites réglementaire de l'installation avec le concours, à ses frais, d'un organisme agréé.

          B. - CAPACITE NOMINALE.

          La capacité nominale d'une installation est le poids maximal de résidus de P.C.I. compris entre des limites précisées, que l'installation peut incinérer par heure en marche continue avec des teneurs en poussières des fumées et des teneurs en imbrûlés des mâchefers satisfaisant aux prescriptions (Cf. NOTA).

          - Capacité minimale :

          La capacité minimale d'une installation est le poids minimal de résidus de P.C.I. compris entre des limites précisées, que l'installation peut incinérer par heure, sans combustible d'appoint en marche continue avec des teneurs en poussières des fumées et des teneurs en imbrûlés des mâchefers satisfaisant aux prescriptions pour la capacité nominale.

          - Capacité de surcharge :

          La capacité de surcharge de l'installation est indiquée s'il y a lieu, c'est-à-dire lorsqu'elle est définie dans les documents visés à l'article 2.

          - Capacité annuelle :

          La capacité annuelle d'une installation est le poids maximal de résidus de P.C.I. compris entre des limites précisées, que l'installation peut incinérer en un an, compte tenu des arrêts nécessaires à l'entretien, aux réparations et s'il y a lieu, au renouvellement.

          Les travaux de petit et gros entretien et de renouvellement, nécessaires au maintien des ouvrages en bon état de fonctionnement pendant toute la durée d'exécution du contrat, sont à la charge de l'exploitant y compris routes, gazons, clôtures, bâtiments, etc..

          L'exploitant s'engage à faire seul et intégralement son affaire du maintien en bon état de l'installation même en cas d'usure normale ou anormale. Il contracte, à ses frais toutes assurances qu'il juge utiles.

          En tout état de cause, la collectivité subroge l'exploitant dans tous droits ou actions, nés ou à naître, à l'encontre de tout tiers qui occasionnerait des dommages à l'installation.

          NOTA :

          La qualité de la combustion est constatée par les teneurs en imbrûlés des mâchefers : teneur en imbrûlés totaux et teneur en imbrûlés organiques putrescibles.

          Les mâchefers ne doivent pas contenir en poids plus de ... p. 100 de matières organiques putrescibles, ni plus de ... p. 100 au total de matières combustibles.

          Par ailleurs, les cendres recueillies sous grilles doivent être dépourvues de matières putrescibles de sorte qu'elles puissent être stockées ou envoyées en décharge.

          La teneur maximale en poussières des fumées émises par l'installation est exprimée en grammes de poussières par mètre cube de fumée rapporté aux conditions normales (O degré C et une pression de 1.013,25 millibars) et à une teneur en gaz carbonique de 7 p. 100.

          Variante A (A supprimer en cas de choix de la variante B).

          L'exploitant devra produire une caution bancaire en garantie de la bonne exécution du service.

          Variante B (A supprimer en cas de choix de la variante A).

          Pour garantir à la collectivité qu'il pourra effectivement faire face à ses obligations relatives au gros entretien et au renouvellement des ouvrages, l'exploitant ouvrira et tiendra dans sa comptabilité un compte dit Fonds de gros entretien et de renouvellement.

          Ce fonds sera alimenté notamment par le versement à son crédit par la collectivité, en fin de chaque exercice, des redevances prévues à cet effet (postes 3 et 4, art. 13).

          Il sera débité des dépenses de gros entretien et de renouvellement, c'est-à-dire de toutes dépenses autres que :

          Fournitures d'entretien courant : graisses, joints, étoupe, chiffons, etc. ;

          Pièces détachées d'une valeur inférieure à ... (A titre indicatif 250 F au 1er janvier 1969, coefficient d'indexation c défini à l'article 16 ci-après).

          Travaux et notamment pose et dépose de matériels en cas de remplacement ou de réparations, effectués par le personnel de l'installation avec les moyens dont il dispose, sans faire appel à des spécialistes (soudeurs, calorifugueurs, manutentionnaires, électriciens, plombiers, serruriers, peintres, etc.) ;

          Entretien et renouvellement de l'outillage ;

          Frais des visites de contrôle ;

          Frais d'entretien courant des surfaces gazonnées et des arbustes ;

          Frais d'entretien des abords et des clôtures, d'un montant annuel égal au plus à ... (A titre indicatif 500 F au 1er janvier 1969, coefficient d'indexation c défini à l'article 16 ci-après).

          Pour la mise en oeuvre de la garantie de ses obligations, l'exploitant sera tenu de payer la totalité des dépenses nécessaires, même si leur coût excède le montant disponible du fonds de gros entretien et de renouvellement. Il pourra cependant se rembourser de la partie des dépenses qu'il aura ainsi payées sur les sommes affectées au fonds au titre des exercices ultérieurs. Toutefois si, à l'expiration du contrat, pour quelque cause que ce soit, sauf en cas de rachat, il n'avait pu être complètement remboursé, la différence resterait définitivement à sa charge.

          Dans les deux mois suivant la fin de chaque exercice, l'exploitant rendra compte à la collectivité de la situation du fonds de gros entretien et de renouvellement en donnant, notamment, la liste détaillée, avec leur montant, des dépenses qui lui auront été imputées pendant l'exercice et des sommes qui auront été portées à son crédit. Faute d'observation dans le délai de deux mois, la collectivité sera réputée avoir donné son accord sur ce compte-rendu.

          Si le solde du fonds est créditeur, l'exploitant en assurera la gestion dans les conditions suivantes :

          a) Une partie du fonds pourra être consacrée, si nécessaire, à l'achat de pièces de rechange indispensables au gros d'entretien ou au renouvellement des ouvrages.

          La liste des pièces de rechange ainsi stockées sera remise, chaque année, par l'exploitant à la collectivité en même temps que le compte-rendu de gestion du fonds. Elle comportera la valeur desdites pièces qui, si elles sont conservées plus d'un an, pourront être réévaluées dans le cadre des règlements en vigueur, la plus ou moins value correspondante étant portée au crédit ou au débit du fonds.

          b) Le reliquat du fonds restera à la disposition de l'exploitant qui, en contrepartie, et tout en gardant seul l'initiative et la responsabilité des travaux à effectuer, devra pouvoir apporter la preuve qu'il est en mesure de disposer, dans un délai maximum de trois mois, de la somme nécessaire pour faire face aux paiements éventuels d'achats de matériels ou de travaux à hauteur du reliquat du fonds ; cette obligation est toutefois limitée au maximum égal à ... p. 100 du montant réévalué des ouvrages de l'installation, génie civil exclu.

          A titre indicatif, suivant le type de matériel, ce pourcentage pourra être compris entre 20 et 60 p. 100.

          La preuve ci-dessus évoquée, si elle est demandée par la collectivité, pourra résulter d'une attestation émise par une ou plusieurs banques, organismes ou sociétés agréés par celle-ci. Elle sera alors exigible dans les trente jours de l'approbation par la collectivité du compte-rendu de chaque exercice et devra rester valable jusqu'à l'approbation du compte-rendu de l'exercice suivant.

          Si, en cours d'exercice, un renouvellement de matériel ou un travail de gros entretien important est effectué, l'exploitant pourra demander que la somme garantie soit, jusqu'à l'approbation du compte-rendu de l'exercice suivant, momentanément diminuée de la valeur de la dépense ainsi faite.

          Tout prélèvement ou imputation sur le fonds de gros entretien et du renouvellement qui résulterait, pendant le cours du contrat, lors du rachat ou à l'expiration du contrat, de dispositions réglementaires fiscales ou autres, et s'imposerait de ce fait à l'exploitant, viendrait diminuer d'autant le solde dudit fonds au regard des dispositions du présent article.

        • Article ANNEXE ART. II

          Version en vigueur du 21/07/1972 au 09/04/2000Version en vigueur du 21 juillet 1972 au 09 avril 2000

          Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000

          Si à l'occasion des travaux de gros entretien l'exploitant se trouve amené à remplacer dans son ensemble un matériel important, il doit au préalable en aviser la collectivité afin de lui permettre d'examiner l'intérêt qu'il peut y avoir, compte tenu notamment de l'évolution de la technique et de la nature des ordures, à substituer aux appareils à remplacer des matériels mieux adaptés par leur puissance et par leur principe de fonctionnement à la poursuite de l'exploitation, non seulement jusqu'à la fin du contrat, mais également au-delà de la date de son expiration ; dans cette hypothèse, un avenant fixe les conditions de la participation éventuelle de la collectivité aux dépenses de renouvellement.

        • Article ANNEXE ART. 12

          Version en vigueur du 21/07/1972 au 09/04/2000Version en vigueur du 21 juillet 1972 au 09 avril 2000

          Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000

          Les dépenses qui pourraient être entraînées par des travaux de mise en conformité de l'installation avec les règlements techniques et administratifs publiés postérieurement à la date de la prise en charge de l'installation seront à la charge de la collectivité.

          Celle-ci devra donner préalablement son accord à leur exécution.

        • Article ANNEXE ART. 13

          Version en vigueur du 21/07/1972 au 09/04/2000Version en vigueur du 21 juillet 1972 au 09 avril 2000

          Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000

          Les redevances dues par la collectivité rémunèrent l'exploitant de la totalité des prestations définies au chapitre précédent, la chaleur, vapeur, énergie produite étant la propriété de la collectivité. La T.V.A. s'ajoute au montant de la redevance.

          Première formule (Rayer les mentions ou paragraphe sans objet).

          L'exploitant est rémunéré par la collectivité exclusivement par une redevance composée des éléments ci-après :

          Variante A (Rayer les mentions ou paragraphe sans objet).

          La redevance comporte les sommes nécessaires permettant à l'exploitant de garantir totalement le gros entretien et le renouvellement. Elle comprend :

          1. Une partie forfaitaire annuelle fixée à ... 2. Une partie proportionnelle fixée à ... par tonne de résidus traités.

          La redevance tient compte de la caution bancaire prévue à l'article 10 ci-dessus.

          Variante B (Rayer les mentions ou paragraphe sans objet).

          La redevance comporte les sommes nécessaires à la constitution d'un fonds permettant à l'exploitant de garantir totalement le gros entretien et le renouvellement. Si ce fonds se révélait insuffisant, l'exploitant en serait le seul responsable et il assurerait de façon définitive la charge des dépenses en excédent. Elle comprend :

          1. Une partie forfaitaire annuelle Exploitation fixée à ... 2. Une partie proportionnelle Exploitation fixée à ... 3. Une partie forfaitaire annuelle Gros entretien et renouvellement fixée à ... 4. Une partie proportionnelle Gros entretien et renouvellement fixée à ... par tonne de résidus traités.

          Deuxième formule (Rayer les mentions ou paragraphe sans objet).

          L'exploitant est rémunéré par la collectivité exclusivement par une redevance composée des éléments ci-après :

          Variante A (Rayer les mentions ou paragraphe sans objet).

          La redevance comporte les sommes nécessaires permettant à l'exploitant de garantir totalement le gros entretien et le renouvellement.

          Elle comprend :

          1. Une partie forfaitaire annuelle ;

          2. Une partie proportionnelle à la tonne de résidus traités.

          Les éléments de cette redevance sont fixés en fonction des tonnages annuels suivant le tableau ci-après :

          TONNAGES ANNUELS PARTIE FORFAITAIRE PARTIE PROPORTIONNELLE annuelle Jusqu'à tonnes De à tonnes De à tonnes Etc. Les tranches annuelles pourront tenir compte d'une évolution prévisible dans le temps des tonnages de résidus à traiter ou être déterminées d'après la capacité maximale de l'usine par tranche variant de 10 à 20 p. 100.

          La redevance tient compte de la caution bancaire prévue à l'article 10 ci-dessus.

          Variante B (Rayer les mentions ou paragraphe sans objet).

          La redevance comporte les sommes nécessaires à la constitution d'un fonds permettant à l'exploitant de garantir totalement le gros entretien et le renouvellement. Si ce fonds se révélait insuffisant, l'exploitant en serait le seul responsable et il assurerait de façon définitive la charge des dépenses en excédent. Elle comprend :

          1. Une partie forfaitaire annuelle Exploitation ;

          2. Une partie proportionnelle Exploitation à la tonne de résidus traités ;

          3. Une partie forfaitaire annuelle Gros entretien et renouvellement ;

          4. Une partie proportionnelle Gros entretien et renouvellement à la tonne de résidus traités.

          Les différents éléments de cette redevance sont fixés en fonction des tonnages annuels suivant le tableau ci-après.

          Tous les prix fixés ci-dessus (variantes A et B) sont établis aux conditions économiques à la date du ... Les tranches annuelles pourront tenir compte d'une évolution prévisible dans le temps des tonnages de résidus à traiter ou être déterminées d'après la capacité maximale de l'usine par tranche variant de 10 à 20 p. 100.

        • Article ANNEXE ART. 14

          Version en vigueur du 21/07/1972 au 09/04/2000Version en vigueur du 21 juillet 1972 au 09 avril 2000

          Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000

          Première formule :

          1. Parties forfaitaires.

          Leur montant sera payable d'avance mensuellement trimestriellement (rayer les mentions inutiles), le montant du forfait mensuel trimestriel (rayer les mentions inutiles) étant égal au douzième (quart) du forfait annuel.

          2. Parties proportionnelles.

          Leur montant sera payable mensuellement trimestriellement (rayer les mentions inutiles) sur la base du tonnage mensuel trimestriel (rayer les mentions inutiles) traité à la fin de chaque mois trimestre (rayer les mentions inutiles).

          Deuxième formule :

          1. Parties forfaitaires.

          Leur montant sera payable d'avance, mensuellement, trimestriellement.

          La première année, pour les onze premiers mois trois premiers trimestres, le montant du forfait mensuel trimestriel sera égal au douzième quart du forfait annuel correspondant au tonnage annuel minimum.

          Les années suivantes, pour les onze premiers mois trois premiers trimestres, le montant du forfait mensuel trimestriel sera égal au douzième quart du forfait annuel de l'année précédente.

          Le dernier décompte annuel sera établi sur la base du tonnage réellement traité au cours de l'année, les paiements précédents étant considérés comme des acomptes.

          2. Parties proportionnelles.

          Leur montant sera payable mensuellement, trimestriellement sur la base du tonnage mensuel trimestriel traité à la fin de chaque mois trimestre.

          La première année, pour les onze premiers mois trois premiers trimestres, leur montant sera calculé au taux correspondant au tonnage annuel minimum.

          Les années suivantes, pour les onze premiers mois trois premiers trimestres, leur montant sera calculé au taux correspondant au tonnage réellement traité au cours de l'année, les paiements précédents étant considérés comme des acomptes.

          Le dernier décompte annuel sera établi sur la base des taux correspondant au tonnage réellement traité au cours de l'année, les paiements précédents étant considérés comme des acomptes.

          Les factures seront établies d'après les prix de base énoncés à l'article 13 ci-dessus révisés (cf. art. 16) après actualisation éventuelle (cf. art. 15). Le montant correspondant sera exigible dans les deux mois de l'envoi ou de la présentation de la facture.

          En cas de retard du règlement des factures, l'exploitant pourra demander à la collectivité des intérêts de retard. Ces intérêts seront calculés à un taux supérieur de 2 p. 100 au taux d'escompte de la Banque de France.

        • Article ANNEXE ART. 15

          Version en vigueur du 21/07/1972 au 09/04/2000Version en vigueur du 21 juillet 1972 au 09 avril 2000

          Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000

          Les prix figurant à l'article 13 ci-dessus seront actualisés pour tenir compte du délai écoulé entre la date à laquelle les offres ont été faites par l'entreprise et la date de la prise en charge de l'exploitation.

          Pour la lecture du présent cahier des charges :

          P0 est la valeur de la redevance à la date du ... ;

          S0 est la dernière valeur publiée au Bulletin officiel des services des prix à la date du ... de l'indice global pondéré des salaires des industries mécaniques et électriques et des produits réfractaires (I.M.E.) ;

          Psd C0 est la dernière valeur de l'indice des produits et services divers "C" publié au Bulletin officiel des services des prix à la date du ... ;

          I0 est la valeur de l'index électrique H.T. à la date du ... ;

          F0 est le prix de l'hectolitre de fuel oil domestique, livraisons unitaires de plus de 14.000 litres, référence C 3, publié au Bulletin officiel des services des prix à la date du ... ;

          Psd P0 est la dernière valeur de l'indice des produits et services divers "B" publié au Bulletin officiel des services des prix à la date du ... ;

          Tma0 est la valeur de l'indice élémentaire de la tôle moyenne en acier A 33-2, publié au Bulletin officiel des services des prix à la date du ... ;

          P1 est le montant actualisé de la redevance à la date de la prise en charge de l'exploitation ;

          S1, Psd C1, I1, F1, Psd B1, Tma1 sont les valeurs des indices définis ci-dessus à la date de la prise en charge de l'exploitation ; P est le montant revisé de la redevance ;

          S Psd C, I, F, Psd B (1), Tma sont les valeurs des indices définis ci-dessus dans les conditions indiquées à l'alinéa 2 de l'article 16 ci-après.

          NOTA :

          (1) L'indice Psd B comprend notamment le prix de l'eau à l'usage industriel.

          Les formules à utiliser pour l'actualisation des prix sont les suivantes :

          Variante "A" a) Partie forfaitaire annuelle :

          S Psd C P1 = P0 (a --- + b -------) S0 Psd C0 dans laquelle a + b = 1.

          b) Partie proportionnelle :

          S I F Psd B P1 = P0 (a --- + b --- + c --- + d -------) S0 I0 F0 Psd B0 dans laquelle : a + b + c + d = 1.

          Variante "B" a) Partie forfaitaire annuelle "Exploitation" :

          S Psd C P1 = P0 (a --- + b -------) S0 Psd C0 dans laquelle a + b = 1.

          b) Partie proportionnelle "Exploitation" :

          S I F Psd B P1 = P0 (a --- + b --- + c --- + d -------) S0 I0 F0 Psd B0 dans laquelle : a + b + c + d = 1.

          c) Partie forfaitaire annuelle et partie proportionnelle "Gros entretien et renouvellement" :

          S Tma P1 = P0 (a --- + b -----) S0 Tma0 dans laquelle a + b = 1.

        • Article ANNEXE ART. 16

          Version en vigueur du 21/07/1972 au 09/04/2000Version en vigueur du 21 juillet 1972 au 09 avril 2000

          Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000

          Les redevances définies aux articles 13 et 15 ci-dessus seront revisées à la fin de chaque exercice à compter de la date de la prise en charge de l'exploitation de l'usine de traitement.

          La valeur des paramètres à introduire dans les formules de revision de prix sera la moyenne prorata temporis correspondant à chaque exercice annuel.

          Les formules de revision de prix, précisées aux paragraphes a, b et c sont les suivantes :

          Variante "A" a) Partie forfaitaire annuelle :

          S Psd C P = P1 (0,10 + a' --- + b' -------) S1 Psd C1 dans laquelle a' + b' = 0,90.

          b) Partie proportionnelle :

          S I F Psd B P = P1 (0,10 + 0,90 (a' --- + b' --- + c' --- + d' -------)) S1 I1 F1 Psd B1 dans laquelle a' + b' + c' + d' = 1.

          Variante "B" a) Partie forfaitaire annuelle "Exploitation" :

          S Psd C P = P1 (0,10 + a' --- + b' -------) S1 Psd C1 dans laquelle a' + b' = 0,90.

          b) Partie proportionnelle "Exploitation" :

          S I F Psd B P = P1 (0,10 + 0,90 (a' --- + b' --- + c' --- + d' -------)) S1 I1 F1 Psd B1 dans laquelle a' + b' + c' + d' = 1.

          c) Partie forfaitaire annuelle et partie proportionnelle "Gros entretien et renouvellement" :

          S Tma P = P1 (0,10 + a' --- + b' -----) S1 Tma1 dans laquelle a' + b' = 0,90.

        • Article ANNEXE ART. 16 bis

          Version en vigueur du 21/07/1972 au 09/04/2000Version en vigueur du 21 juillet 1972 au 09 avril 2000

          Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000

          Si pour l'une des redevances, l'application des formules de revision faisait apparaître, lors de la revision en fin d'exercice, une variation de plus de 25 p. 100 en hausse ou en baisse, il sera déterminé un nouveau prix de base P1 de la façon suivante :

          Psd C' 0,10 -------- Psd C Ce nouveau prix de base sera ensuite revisé par application des formules de revision initiales dans lesquelles la partie fixe est rétablie.

          Les valeurs initiales des paramètres à retenir sont alors celles qui correspondent à la date d'établissement du nouveau prix de base.

          Le même processus se reproduit à chaque variation en hausse ou en baisse de 25 p. 100.

        • Article ANNEXE ART. 16 ter

          Version en vigueur du 21/07/1972 au 09/04/2000Version en vigueur du 21 juillet 1972 au 09 avril 2000

          Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000

          Les formules de révision de prix pourront être modifiées, à la demande de la collectivité ou de l'exploitant, dans les cas suivants :

          Si l'une des valeurs des paramètres figurant dans les formules atteignait le double, ou s'abaissait de moitié, des valeurs de base d'origine ;

          Si la définition ou la contexture de l'un de ces paramètres venait à être modifiée ou s'il cessait d'être publié.

          Dans ce cas, un aménagement serait recherché, entre la collectivité et l'exploitant, en vue de rétablir une équitable concordance entre la tarification et les nouvelles conditions économiques.

      • Article ANNEXE ART. 17

        Version en vigueur du 21/07/1972 au 09/04/2000Version en vigueur du 21 juillet 1972 au 09 avril 2000

        Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000

        La durée des contrats dépend essentiellement du type de matériels de l'installation. Les contrats, puisqu'ils comportent le gros entretien et le renouvellement de l'installation, ne peuvent être conclus pour une durée trop courte, faute de quoi cette clause serait non seulement sans valeur pratique mais encore entraînerait pour la collectivité des dépenses inutiles.

        Le contrat est conclu pour ... années, il commence à courir à la date de prise en charge des installations.

        Lorsque en outre il y a eu concours simultané, pour la construction de l'installation et pour son exploitation, cette durée ne devra pas être inférieure à celle pour laquelle l'installation a été proposée. Toutefois, la durée du contrat ne doit pas excéder vingt ans.

      • Article ANNEXE ART. 18

        Version en vigueur du 21/07/1972 au 09/04/2000Version en vigueur du 21 juillet 1972 au 09 avril 2000

        Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000

        A l'expiration du contrat, l'exploitant sera tenu de remettre à la collectivité l'installation en état normal de service conforme aux prescriptions de l'article 10.

        Un état des lieux, matériels et installation, sera dressé contradictoirement et fera l'objet de procès-verbaux.

      • Article ANNEXE ART. 19

        Version en vigueur du 21/07/1972 au 09/04/2000Version en vigueur du 21 juillet 1972 au 09 avril 2000

        Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000

        La mise en régie peut être décidée aux frais et charge de l'exploitant par la collectivité :

        Si l'exploitant interrompt le fonctionnement de l'installation pendant une période égale ou supérieure à 96 heures, en dehors des périodes d'entretien ou sans avoir obtenu l'accord préalable ;

        Si la sécurité publique et l'hygiène venant à être compromises de son fait, l'exploitant se refuse à prendre les mesures prescrites ;

        Si l'exploitant n'assure pas les obligations d'entretien et de renouvellement prévu à l'article 10.

        Dans l'un ou l'autre de ces cas, la collectivité mettra l'exploitant en demeure de remplir ses obligations dans un délai de dix jours à compter de la notification de la mise en demeure.

        En outre, dans les deux premiers cas, la collectivité peut prendre immédiatement les mesures nécessaires.

        A l'expiration de ce délai, si l'exploitant ne pouvait assurer le fonctionnement normal de l'usine, la collectivité y pourvoirait aux frais et risques de l'exploitant.

        Pendant toute la durée de la régie, l'exploitant n'a plus droit à aucune redevance. Au cas où les dépenses d'exploitation en régie seraient supérieures aux redevances qui auraient été dues pendant cette période si l'exploitation normale avait été faite par l'exploitant, les excédents de dépenses seront à la charge de l'exploitant.

        En cas de reprise de l'exploitation par ce dernier, ces excédents seraient déduits des premières redevances afférentes à la poursuite de l'exploitation jusqu'au remboursement de ces excédents.

        La régie cesse dès que l'exploitant est de nouveau en mesure de remplir ses obligations.

      • Article ANNEXE ART. 20

        Version en vigueur du 21/07/1972 au 09/04/2000Version en vigueur du 21 juillet 1972 au 09 avril 2000

        Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000

        1. Décès.

        En cas de décès de l'exploitant, le contrat est résilié de plein droit sans indemnité, sauf si le représentant légal de la collectivité, statuant par son assemblée délibérante, accepte les offres qui peuvent être faites par les héritiers pour la continuation de l'exploitation.

        2. Faillite ou règlement judiciaire.

        a) Le contrat est également résilié de plein droit sans indemnités :

        En cas de faillite, sauf si le représentant légal de la collectivité statuant par son assemblée délibérante accepte, dans l'éventualité où le syndic aurait été autorisé par le tribunal à continuer l'exploitation de l'industrie, les offres qui peuvent être faites par ledit syndic pour la continuation de l'entreprise ;

        En cas de règlement judiciaire, si l'exploitant n'est pas autorisé à continuer l'exploitation de son industrie.

        b) En tout état de cause, les mesures conservatoires ou de sécurité, dont l'urgence apparaît en attendant une décision définitive du tribunal, sont prises d'office par le représentant légal de la collectivité et mises à la charge de l'exploitant.

        En dehors des cas prévus ci-dessus, la résiliation du contrat peut être prononcée par le juge, s'il est établi que l'exploitant n'est pas en mesure de reprendre l'exploitation dans les conditions prévues au contrat ou s'il refuse à le faire.

      • Article ANNEXE ART. 22

        Version en vigueur du 21/07/1972 au 09/04/2000Version en vigueur du 21 juillet 1972 au 09 avril 2000

        Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000

        Avant d'être éventuellement soumises à la juridiction compétente, les contestations qui peuvent naître entre la collectivité et l'exploitant au sujet du présent contrat seront portées par la partie la plus diligente devant le préfet, qui s'efforcera de concilier les parties dans le délai d'un mois.

      • Article ANNEXE ART. 23

        Version en vigueur du 21/07/1972 au 09/04/2000Version en vigueur du 21 juillet 1972 au 09 avril 2000

        Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000

        L'impôt de la patente inhérent à l'exploitation aux conditions du présent cahier des charges sera remboursé à l'exploitant par la collectivité.

        L'impôt foncier restera à la charge de la collectivité.

[*NOTA : Décret 2000-318 2000-04-07 art. 5 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis-et-Futuna, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, en tant qu'elles sont applicables dans ces collectivités.*]