ABROGÉTitre 1er : Formalités administratives
ABROGÉTitre II : Prescriptions techniques
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Règles de construction.
ABROGÉChapitre III : Stabilité à l'état intact.
ABROGÉChapitre IV : Flottabilité et stabilité en cas d'avarie.
ABROGÉChapitre V : Détermination du franc-bord.
ABROGÉChapitre VI : Nombre maximum de passagers autorisé.
ABROGÉChapitre VII : Minimum d'équipage.
ABROGÉChapitre VIII : Engins de sauvetage.
ABROGÉChapitre IX : Assèchement et épuisement.
ABROGÉChapitre X : Protection contre l'incendie et la panique.
ABROGÉTitre III : Dispositions diverses.
Article 1
Version en vigueur du 13/04/1975 au 31/12/2013Version en vigueur du 13 avril 1975 au 31 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. 17
Les bateaux à passagers non munis d'un système de propulsion mécanique circulant ou stationnant sur les eaux intérieures doivent être conformes aux prescriptions des alinéas 1er et 2 de l'article 1-08 du règlement général de police annexé au décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 précité.Ils sont soumis aux formalités administratives et aux prescriptions techniques fixées par le présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur du 13/04/1975 au 31/12/2013Version en vigueur du 13 avril 1975 au 31 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. 17
Tout propriétaire d'un bateau à passagers ayant les caractéristiques indiquées à l'article 1er adresse au président de la commission de surveillance territorialement compétente une demande d'attestation indiquant :Le nom du bateau ;
Ses principales dimensions et caractéristiques ;
Le mode de construction de la coque et les matériaux utilisés ;
La composition de l'équipage ;
Le nombre de personnes pouvant prendre place à bord ;
La localisation du circuit fréquenté par le bateau.
Article 3
Version en vigueur du 13/04/1975 au 31/12/2013Version en vigueur du 13 avril 1975 au 31 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. 17
Dans l'étendue de sa circonscription, la commission de surveillance procède ou fait procéder par ses délégués à la visite de chaque bateau à l'effet de s'assurer que les conditions prescrites par le titre II du présent arrêté sont remplies.
Article 4
Version en vigueur du 13/04/1975 au 31/12/2013Version en vigueur du 13 avril 1975 au 31 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. 17
La commission de surveillance ou ses délégués peuvent exiger que les visites et essais aient lieu en présence d'un expert désigné par le propriétaire, aux frais de ce dernier, et agréé par le ministre chargé des voies navigables.
Article 5
Version en vigueur du 13/04/1975 au 31/12/2013Version en vigueur du 13 avril 1975 au 31 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. 17
Au vu du procès-verbal de visite et si les résultats de cette visite sont satisfaisants, le président de la commission de surveillance délivre au propriétaire du bateau une attestation indiquant notamment :Le nom et les caractéristiques du bateau ;
Le nombre maximum des passagers ;
La localisation du circuit fréquenté par le bateau.
Article 6
Version en vigueur du 13/04/1975 au 31/12/2013Version en vigueur du 13 avril 1975 au 31 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. 17
La commission de surveillance peut exiger que des visites du bateau soient faites périodiquement. Elle détermine le délai séparant deux visites successives.Le président de la commission de surveillance en informe le propriétaire du bateau en lui délivrant l'attestation visée à l'article 5.
Article 7
Version en vigueur du 13/04/1975 au 31/12/2013Version en vigueur du 13 avril 1975 au 31 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. 17
Définitions.Dans le présent arrêté, les définitions concernant les éléments constitutifs des bateaux à prendre en compte pour la détermination du franc bord et la détermination de la ligne de surimmersion sont les mêmes que celles figurant aux articles 3, 4, 11 et 14 de l'arrêté susvisé du 2 septembre 1970.
Article 8
Version en vigueur du 13/04/1975 au 31/12/2013Version en vigueur du 13 avril 1975 au 31 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. 17
Poids des passagers.Lorsque dans un calcul ou une expérience le poids d'un passager doit être pris en compte, ce poids unitaire est fixé conventionnellement à 75 kg et son centre de gravité est considéré comme étant à 1,10 mètre au-dessus du pont où le passager est supposé se trouver.
Article 9
Version en vigueur du 13/04/1975 au 31/12/2013Version en vigueur du 13 avril 1975 au 31 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. 17
Zones de navigation et de stationnement.Les zones de navigation et de stationnement des bateaux soumis aux dispositions du présent arrêté sont classées par décision du ministre chargé des voies navigables en deux groupes, en fonction des difficultés de navigation et de stationnement sur la voie considérée.
Sont en principe classés dans le premier groupe la navigation et les stationnements effectués sur les plans d'eau susceptibles d'être le siège de forts courants, d'une agitation importante, d'un trafic intense ou comportant des obstacles rendant la navigation difficile.
Article 10
Version en vigueur du 13/04/1975 au 31/12/2013Version en vigueur du 13 avril 1975 au 31 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. 17
Marques d'enfoncement.Les marques d'enfoncement doivent être rectangulaires d'au moins 0,250 mètre de longueur et 0,025 mètres d'épaisseur, de couleur claire sur fond sombre ou de couleur sombre sur fond clair, et peintes de manière durable dans les repères gravés ou solidement soudés sur le bordé ; elles sont apposées sur chaque bord, à l'avant, à l'arrière et au milieu du bateau.
Toutefois, l'apposition des marques d'enfoncement n'est pas exigée pour les bateaux non pontés destinés à transporter moins de douze passagers.
Article 11
Version en vigueur du 13/04/1975 au 31/12/2013Version en vigueur du 13 avril 1975 au 31 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. 17
Ligne de surimmersion.a) Bateaux à pont de cloisonnement continu.
La ligne fictive sur le bordé est à 0,076 mètre au moins au-dessous de la face supérieure du pont de cloisonnement et à 0,076 mètre au moins au-dessous du point non étanche le plus bas du bordé.
b) Bateaux à pont de cloisonnement discontinu.
La ligne continue n'est en aucun point à moins de 0,076 mètre au-dessous de la face supérieure du pont jusqu'où les cloisons et le bordé extérieur sont encore étanches. Cette ligne est par ailleurs à 0,076 mètre au moins au-dessous du point non étanche le plus bas du bordé.
Le nombre des ouvertures dans le bordé extérieur qui ne sont pas considérées comme étanches est réduit au minimum compatible avec la construction et les conditions normales d'exploitation du bateau à passagers. Toute ouverture de ce genre doit pouvoir être fermée hermétiquement.
c) Bateaux non pontés :
La ligne fictive est à 0,076 mètre au moins en-dessous de la face supérieure du plat-bord, au point le plus bas de celui-ci.
Article 12
Version en vigueur du 13/04/1975 au 31/12/2013Version en vigueur du 13 avril 1975 au 31 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. 17
Règle fondamentale.Les bateaux à passagers sont construits selon les règles de l'art. En particulier, la coque doit avoir une solidité suffisante pour répondre à toutes les sollicitations auxquelles elle peut être soumise.
Article 13
Version en vigueur du 13/04/1975 au 31/12/2013Version en vigueur du 13 avril 1975 au 31 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. 17
Stabilité à l'état intact des bateaux à passagers destinés à transporter plus de douze passagers.La stabilité à l'état intact des bateaux destinés à transporter plus de douze passagers répond aux prescriptions ci-après :
1. Cas de chargement.
La courbe des moments de redressement du bateau est établie pour le cas de chargement suivant : les passagers, au nombre maximum prévu, sont groupés sur les points les plus élevés dans toute la mesure compatible avec les installations du bateau ; ce dernier est supposé entièrement équipé et gréé, les réservoirs de quelque nature qu'ils soient étant supposés dans l'état de remplissage le plus défavorable.
Toutefois, la commission de surveillance peut exiger en outre pour certains bateaux à passagers susceptibles de transporter également des marchandises la prise en compte du cas de chargement suivant :
Les passagers sont groupés comme ci-dessus, les réservoirs sont entièrement remplis et les cales contiennent le maximum de cargaison homogène correspondant au plan de plus grand enfoncement.
2. Conditions à remplir.
CARACTERISTIQUES :
Courbe des moments de redressement :
Angle limite de stabilité statique : thêta de o :
BATEAUX DU :
1er groupe : supérieur à 30°
2e groupe : supérieur à 25°
Angle limite de chavirement statique : thêta de s. :
Bateaux de moins de 10 mètres de longueur :
BATEAUX DU :
1er groupe : supérieur à 60°
2e groupe : supérieur à 55°.
Bateaux dont la longueur est comprise entre 10 mètres et 20 mètres :
BATEAUX DU :
1er groupe : supérieur à 55°
2e groupe : supérieur à 50°
Bateaux de plus de 20 mètres de longueur :
BATEAUX DU :
1er groupe : supérieur à 50°
2e groupe : supérieur à 45°.
CARACTERISTIQUES :
Action du vent :
Angle d'inclinaison, thêta de d représentant l'angle limite de stabilité dynamique :
BATEAUX DU :
1er groupe : inférieur à 75 % de thêta de d
2e groupe : inférieur à 75 % de thêta de d.
CARACTERISTIQUES :
Action du tassement des passagers sur un bord :
Angle d'inclinaison, thêta désignant l'angle d'inclinaison correspondant à l'immersion du livet :
BATEAUX DU :
1er groupe : inférieur à 12° ou à 60 % de thêta
2e groupe : inférieur à 14° ou à 75 % de O.
CARACTERISTIQUES :
Action simultanée du vent et du tassement des passagers.
BATEAUX DU :
1er groupe : inférieur à thêta de d
2e groupe : inférieur à thêta de d.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, les règles imposées et les notations employées sont celles figurant à l'annexe de l'arrêté du 2 septembre 1970 susvisé.
Dans l'hypothèse où l'angle limite de stabilité statique thêta de o satisfait pas aux exigences ci-dessus, le président de la commission de surveillance peut admettre un angle thêta de o inférieur à cette limite si l'ensemble des critères ci-après sont vérifiés :
a) L'aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement calculée (courbe des GZ) ne doit pas être inférieure à 0,06 mètre radian entre zéro degré et l'angle thêta de o, ou l'angle de début d'envahissement s'il est inférieur à thêta de o ;
b) Le bras de levier de redressement (GZ) doit être d'au moins 0,20 mètre à l'angle d'inclinaison thêta de o ou à l'angle de début d'envahissement s'il est inférieur à thêta de o ;
c) La distance métacentrique initiale (GM) ne doit pas être inférieure à 0,30 mètre.
3. Avant délivrance de l'attestation, tous les bateaux subissent une expérience de stabilité permettant de déterminer les éléments de leur stabilité et de vérifier notamment que la position du centre de gravité du bateau concorde d'une manière jugée acceptable par la commission de surveillance avec celle qui a servi à tracer la courbe des moments de redressement.
4. La commission de surveillance peut dispenser les propriétaires des bateaux non pontés d'une longueur égale ou inférieure à 25 mètres, des calculs de stabilité, sous réserve d'appliquer les prescriptions définies ci-après :
La stabilité à l'état intact est à considérer comme suffisante si les conditions suivantes sont remplies :
a) L'assiette du bateau avec le nombre maximum de passagers admis et répartis uniformément est horizontale.
b) Le moment inclinant provoqué par le tassement sur un côté de la moitié des passagers admis, le bateau étant chargé au maximum :
Ne provoque pas un angle d'inclinaison thêta supérieur à 12° ;
Ne provoque pas un enfoncement supplémentaire du côté inclinant supérieur à 1/10 B où B est la largeur du bateau au maître-couple au niveau de la ligne de flottaison correspondant au bateau chargé.
c) Le franc-bord restant n'est en aucun cas inférieur à 0,15 mètre.
Article 14
Version en vigueur du 13/04/1975 au 31/12/2013Version en vigueur du 13 avril 1975 au 31 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. 17
Stabilité à l'état intact des bateaux destinés à transporter un nombre de passagers inférieur ou égal à douze.La commission de surveillance peut soumettre à une expérience de stabilité les bateaux à passagers destinés à transporter un nombre de passagers inférieur ou égal à douze en vue de déterminer le module de stabilité transversal.
Article 15
Version en vigueur du 13/04/1975 au 31/12/2013Version en vigueur du 13 avril 1975 au 31 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. 17
Flottabilité et stabilité en cas d'avarie des bateaux destinés à transporter plus de douze passagers.1. En cas d'avarie ou d'introduction d'eau dans la coque, tout bateau transportant plus de douze passagers doit flotter de manière telle que la ligne de surimmersion ne soit immergée en aucune de ses parties au stade final de l'envahissement.
2. Le module de stabilité résiduel est positif dans les cas de chargement prévu à l'article 12.1..
3. La flottabilité en cas d'avarie peut être réalisée :
Soit par des compartiments étanches ;
Soit par des matériaux légers flottants n'absorbant pas l'eau ;
Soit par la combinaison des deux procédés.
Ces matériaux sont rendus solidaires de la coque et sont appliqués sur les côtés du bateau, symétriquement par rapport à l'axe longitudinal. Leur mise en place uniquement dans le fond est interdite.
Article 16
Version en vigueur du 13/04/1975 au 31/12/2013Version en vigueur du 13 avril 1975 au 31 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. 17
Flottabilité et stabilité en cas d'avarie des bateaux destinés à transporter un nombre de passagers inférieur ou égal à douze.La commission de surveillance vérifie dans chaque cas qu'une réserve de flottabilité a été aménagée.
Article 17
Version en vigueur du 13/04/1975 au 31/12/2013Version en vigueur du 13 avril 1975 au 31 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. 17
Franc-bord des bateaux destinés à transporter plus de douze passagers.1. Le franc-bord des bateaux du premier groupe destiné à transporter plus de douze passagers ne peut être inférieur aux valeurs figurant au tableau ci-après :
LONGUEUR DES BATEAUX :
L = 4 mètres.
FRANC-BORD MINIMUM :
Bateaux non pontés (mètre) : 0,350
Bateaux pontés (mètre) : 0,300
L = 5 mètres.
Bateaux non pontés : 0,350
Bateaux pontés : 0,300
L = 6 mètres.
Bateaux non pontés : 0,350
Bateaux pontés : 0,300
L = 7 mètres.
Bateaux non pontés : 0,400
Bateaux pontés : 0,350
L = 8 mètres.
Bateaux non pontés : 0,450
Bateaux pontés : 0,400
L = 9 mètres.
Bateaux non pontés : 0,490
Bateaux pontés : 0,440
L = 10 mètres.
Bateaux non pontés : 0,520
Bateaux pontés : 0,470
L = 11 mètres.
Bateaux non pontés : 0,540
Bateaux pontés : 0,490
L = 12 mètres.
Bateaux non pontés : 0,550
Bateaux pontés : 0,500.
La valeur du franc-bord des bateaux dont la longueur est comprise entre les valeurs du tableau ci-dessus et obtenue par interpolation.
2. Le franc-bord des bateaux du deuxième groupe, destinés à transporter plus de douze passagers, ne peut être inférieur aux valeurs figurant au tableau ci-dessus, diminuées de 0,100 mètre.
3. En aucun cas, le bord inférieur des hublots ou fenêtres, même fermés par des dispositifs permanents étanches, ne se trouve en dessous du plan de plus grand enfoncement.
Article 18
Version en vigueur du 13/04/1975 au 31/12/2013Version en vigueur du 13 avril 1975 au 31 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. 17
Franc-bord des bateaux destinés à transporter un nombre de passagers inférieur ou égal à douze.La commission de surveillance fixe dans chaque cas la valeur du franc-bord qui ne peut être inférieur, d'une part, à 0,350 mètre pour les bateaux non pontés et 0,300 mètre pour les bateaux pontés du premier groupe ; d'autre part, à 0,250 mètre pour les bateaux non pontés et 0,200 mètre pour les bateaux pontés du deuxième groupe.
Article 19
Version en vigueur du 13/04/1975 au 31/12/2013Version en vigueur du 13 avril 1975 au 31 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. 17
Conditions d'apposition des marques d'enfoncement.Les marques d'enfoncement sont apposées de façon que la valeur minimale de franc-bord visée au présent chapitre, les conditions de stabilité à l'état intact visées au chapitre III et les conditions de flottabilité et de stabilité en cas d'avarie visées au chapitre IV soient toutes respectées.
La commission de surveillance peut accorder des dérogations pour les bateaux non pontés destinés à transporter moins de douze passagers.
Article 20
Version en vigueur du 13/04/1975 au 31/12/2013Version en vigueur du 13 avril 1975 au 31 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. 17
Densité de passagers - Surface utile.La densité de passagers par mètre carré de surface utile d'un bateau de passagers est inférieure à deux et demi.
Article 21
Version en vigueur du 13/04/1975 au 31/12/2013Version en vigueur du 13 avril 1975 au 31 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. 17
Nombre maximum de passagers autorisé sur les bateaux destinés à transporter plus de douze passagers.Le nombre maximum de passagers autorisé est fixé par la commission de surveillance, de telle façon que les conditions de stabilité à l'état intact visées à l'article 13, de flottabilité et de stabilité en cas d'avarie visées à l'article 15, de franc-bord visées à l'article 17, et de densité de passagers visées à l'article 20 soient toutes respectées.
Article 22
Version en vigueur du 13/04/1975 au 31/12/2013Version en vigueur du 13 avril 1975 au 31 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. 17
Nombre maximum de passagers autorisé sur les bateaux à transporter un nombre de passagers inférieur ou égal à douze.Le nombre maximum de passagers autorisé est fixé par la commission de surveillance de telle façon que les prescriptions visées aux articles 14, 16 et 20 soient toutes respectées.
Article 23
Version en vigueur du 13/04/1975 au 31/12/2013Version en vigueur du 13 avril 1975 au 31 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. 17
Composition de l'équipage.La commission de surveillance fixe la composition de l'équipage en tenant compte des facilités de conduite ainsi que des conditions d'utilisation du bateau.
Cet équipage comprend au moins le matelot pour les bateaux destinés à transporter un nombre de passagers égal ou inférieur à douze et deux matelots pour ceux destinés à transporter plus de douze personnes.
Une mention spéciale sur le minimum d'équipage est portée sur l'attestation délivrée par la commission de surveillance.
Article 24
Version en vigueur du 13/04/1975 au 31/12/2013Version en vigueur du 13 avril 1975 au 31 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. 17
Nombre d'engins de sauvetage.La commission de surveillance précise le nombre d'engins de sauvetage individuels (bouées, brassières, etc.) en fonction des difficultés du parcours et de l'éloignement des rives.
Dans les cas les plus défavorables, le bateau est équipé au moins d'une bouée facilement accessible par les passagers embarqués et munie d'une ligne de jet.
Article 25
Version en vigueur du 13/04/1975 au 31/12/2013Version en vigueur du 13 avril 1975 au 31 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. 17
Moyens d'épuisement.Tous les bateaux sont munis de moyens d'épuisement efficaces qui, dans le cas le plus défavorable, peuvent être constitués par de simples écopes ; sur les voies du premier groupe, et notamment sur les lacs, la commission de surveillance ou son délégué peut imposer des pompes à main ou à moteur à débit convenable et en nombre suffisant.
Article 26
Version en vigueur du 13/04/1975 au 31/12/2013Version en vigueur du 13 avril 1975 au 31 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. 17
Dispositions particulières.La commission de surveillance détermine les prescriptions particulières concernant la protection contre l'incendie et la panique, compte tenu des conditions d'utilisation du bateau.
Article 27
Version en vigueur du 13/04/1975 au 31/12/2013Version en vigueur du 13 avril 1975 au 31 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. 17
Signaux de détresse.La commission de surveillance peut exiger que les bateaux disposent de fusées rouges ou d'un moyen efficace de signalisation de détresse.
Article 28
Version en vigueur du 13/04/1975 au 31/12/2013Version en vigueur du 13 avril 1975 au 31 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. 17
Procès-verbal de visite et attestation.Le procès-verbal de visite conservé par la commission de surveillance contient toutes les dispositions résultant des prescriptions en vigueur et notamment les essais de stabilité ainsi que les dessins du bateau.
L'attestation à délivrer au propriétaire par le président de la commission de surveillance reprend ces indications sous une forme simplifiée.
Article 29
Version en vigueur du 13/04/1975 au 31/12/2013Version en vigueur du 13 avril 1975 au 31 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. 17
L'arrêté du 12 juillet 1974 susvisé est abrogé.
Article 30
Version en vigueur du 13/04/1975 au 31/12/2013Version en vigueur du 13 avril 1975 au 31 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. 17
Le directeur des ports maritimes et des voies navigables au ministère de l'équipement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.